Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0387

    Règlement (CE) n° 387/2005 de la Commission du 8 mars 2005 modifiant le règlement (CE) n° 831/97 de la Commission fixant des normes de commercialisation applicables aux avocats

    JO L 62 du 9.3.2005, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/387/oj

    9.3.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 62/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 387/2005 DE LA COMMISSION

    du 8 mars 2005

    modifiant le règlement (CE) no 831/97 de la Commission fixant des normes de commercialisation applicables aux avocats

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le groupe de travail de la normalisation des produits périssables et de l’amélioration de la qualité institué auprès de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (UNECE) a modifié récemment la norme FFV-42 relative à la commercialisation et au contrôle de la qualité commerciale des avocats. Dans un souci de clarté et afin d'assurer la transparence au niveau international, il importe d'intégrer ces modifications dans le règlement (CE) no 831/97 de la Commission (2).

    (2)

    La maturité et le développement des avocats peuvent être évalués d'après leur teneur en matière sèche. Afin d'éliminer les fruits non susceptibles de mûrir, il convient d'introduire une condition relative à la teneur minimale en matière sèche.

    (3)

    Le commerce des avocats de petit calibre du cultivar Hass se développe et répond à la demande d'un certain nombre de consommateurs. Il y a donc lieu de réduire la taille minimale requise pour les avocats de cette variété.

    (4)

    Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 831/97.

    (5)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (CE) no 831/1997 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er mai 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

    (2)  JO L 119 du 8.5.1997, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 907/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 50).


    ANNEXE

    L'annexe du règlement (CE) no 831/97 est modifiée comme suit:

    1)

    le titre II (Dispositions concernant la qualité) est modifié comme suit:

    a)

    au point A (Caractéristiques minimales), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les avocats doivent être fermes et cueillis avec soin.»

    b)

    le point A bis suivant est inséré:

    «A. bis   Maturité

    Le développement physiologique des avocats doit être tel que le processus de maturation puisse se poursuivre jusqu'à son terme.

    Les fruits doivent présenter une teneur en matière sèche, déterminée par dessiccation à pesage constant, supérieure ou égale à:

    21 % pour la variété Hass,

    20 % pour les variétés Fuerte, Pinkerton, Reed et Edranol,

    19 % pour les autres variétés, sauf pour les variétés antillaises, qui peuvent présenter une teneur en matière sèche inférieure.

    Les fruits mûrs ne doivent pas être amers.»

    2)

    le titre III (Dispositions concernant le calibrage) est modifié comme suit:

    a)

    dans le tableau figurant au premier alinéa, la ligne suivante est ajoutée:

    «80 à 125 (variété Hass uniquement)

    S (1)»

    b)

    le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le poids minimal des avocats ne peut être inférieur à 125 g, à l'exception de celui des avocats de la variété Hass, qui ne peut être inférieur à 80 g.»


    (1)  La différence de poids, au sein d'un même lot, entre le fruit le plus petit et le fruit le plus grand ne doit pas excéder 25 g.


    Top