EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0305

Règlement (CE) n° 305/2005 de la Commission du 19 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 312/2003 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires applicables à certains produits originaires du Chili

JO L 52 du 25.2.2005, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 306M du 15.11.2008, p. 118–120 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/305/oj

25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/6


RÈGLEMENT (CE) N o 305/2005 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2004

modifiant le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires applicables à certains produits originaires du Chili

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 312/2003 met en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (2).

(2)

Le Conseil a approuvé, par la décision 2005/106/CE (3) un protocole à l’accord d’association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne (ci-après dénommé «le protocole»). Le protocole prévoit de nouvelles concessions tarifaires communautaires, dont certaines sont limitées par des contingents tarifaires. L’application de ces contingents tarifaires nécessite une modification du règlement (CE) no 312/2003.

(3)

Le volume des contingents tarifaires pour l’ail (numéro d’ordre 09.1925), les raisins de table (numéro d’ordre 09.1929) et les kiwis (numéro d’ordre 09.1939) devrait être augmenté chaque année de 5 % de la quantité originale.

(4)

Pour l’année 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires communautaires doit être limité au prorata de la période pour laquelle les nouveaux contingents tarifaires sont ouverts.

(5)

Étant donné que le protocole prévoit que les nouvelles concessions tarifaires communautaires sont applicables à partir du 1er mai 2004, le présent règlement doit être applicable à la même date et entrer en vigueur le plus rapidement possible.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 312/2003 est modifiée comme indiqué dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Pour 2004, les volumes contingentaires figurant sous les numéros d’ordre 09.1937, 09.1939 et 09.1941 sont limités aux 8/12es de chaque volume annuel respectif. Les fractions de kilogramme sont arrondies au kilogramme supérieur.

2.   Pour 2004, des quantités supplémentaires de 20 tonnes et de 1 000 tonnes sont ajoutées respectivement aux contingents tarifaires figurant sous les numéros d’ordre 09.1925 et 09.1929.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er mai 2004, sauf en ce qui concerne les points 1 et 2 de l’annexe.

Les points 1 et 2 de l'annexe s'appliquent à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2004.

Par la Commission

Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.

(2)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.

(3)  JO L 38 du 10.2.2005, p. 1.


ANNEXE

Le tableau de l’annexe du règlement (CE) no 312/2003 est modifié de la façon suivante:

1)

Au numéro d’ordre 09.1925, quatrième colonne, le volume est remplacé par 530 tonnes.

Après 2005, le volume contingentaire annuel sera augmenté progressivement chaque année de 5 % de ce volume.

2)

Au numéro d’ordre 09.1929, quatrième colonne, le volume est remplacé par 38 500 tonnes.

Après 2005, le volume contingentaire annuel sera augmenté progressivement chaque année de 5 % de ce volume.

3)

Les lignes suivantes sont ajoutées:

«09.1937 (1)

0303 29 00

0303 78 12

0303 78 19

Poissons congelés

725 tonnes

100

0304 20 53

0304 20 56

0304 20 58

0304 20 91

0304 20 94

0304 90 05

Filets de poissons et autre chair de poissons, congelés

09.1939

0810 50 00

Kiwis

1 000 tonnes (2)

100

09.1941 (2)

1604 15 19

Préparations et conserves de maquereaux

90 tonnes

100»


(1)  Ce contingent tarifaire s’applique en 2004 et chaque année civile suivante à partir du 1er janvier 2005, jusqu’à son expiration le 31 décembre 2012.

(2)  Ce contingent tarifaire s’applique en 2004 et chaque année civile suivante à partir du 1er janvier 2005 jusqu’à son expiration le 31 décembre 2006.


Top