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Document 32005R0075

    Règlement (CE) n° 75/2005 de la Commission du 18 janvier 2005 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne la moxidectine, les acides alkyl benzène sulfoniques linéaires dont la longueur des chaînes alkyl va de C9 à C13, contenant moins de 2,5 % de chaînes plus grandes que C13 et l’acétylisovaléryltylosineTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 15 du 19.1.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 319M du 29.11.2008, p. 78–80 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/75/oj

    19.1.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 15/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 75/2005 DE LA COMMISSION

    du 18 janvier 2005

    modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne la moxidectine, les acides alkyl benzène sulfoniques linéaires dont la longueur des chaînes alkyl va de C9 à C13, contenant moins de 2,5 % de chaînes plus grandes que C13 et l’acétylisovaléryltylosine

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale (1), et notamment ses articles 2, 3 et 4,

    vu les avis de l’Agence européenne des médicaments formulés par le comité des médicaments vétérinaires,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.

    (2)

    La moxidectine a été incluse dans l’annexe I pour les muscles, la graisse, le foie et les reins des bovins, des ovins et des équidés et pour le lait des bovins uniquement. Il convient d’y ajouter le lait des ovins.

    (3)

    Les acides alkyl benzène sulfoniques linéaires dont la longueur des chaînes alkyl va de C9 à C13, contenant moins de 2,5 % de chaînes plus grandes que C13 ont été inscrits à l’annexe II pour les bovins mais pour un usage topique uniquement. Le domaine d’application doit être étendu pour couvrir l’espèce ovine.

    (4)

    L’acétylisovaléryltylosine figure à l’annexe I pour les espèces porcines. Afin de permettre l’achèvement des études scientifiques en vue de l’extension à l’espèce aviaire, il convient d’inscrire l’acétylisovaléryltylosine à l’annexe III, à l’exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.

    (5)

    Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2).

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 20 mars 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2005.

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2232/2004 de la Commission (JO L 379 du 24.12.2004, p. 71).

    (2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).


    ANNEXE

    A.   La substance suivante est insérée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90:

    2.   Agents antiparasitaires

    2.3.   Médicaments agissant sur les endo- et ectoparasites

    2.3.1.   Avermectines

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Résidu marqueur

    Espèces animales

    LMR

    Denrées cibles

    «Moxidectin

    Moxidectin

    Ovins

    40 μg/kg

    Lait»

    B.   La substance suivante est insérée à l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90:

    2.   Composés organiques

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Espèces animales

    «Acides alkyl benzène sulfoniques linéaires dont la longueur des chaînes alkyl va de C9 à C13, contenant moins de 2,5 % de chaînes plus grandes que C13

    Ovins (1)»

    C.   La substance suivante est insérée à l’annexe III du règlement (CEE) no 2377/90:

    1.   Médicaments anti-infectieux

    1.2.   Antibiotiques

    1.2.2.   Macrolides

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Résidu marqueur

    Espèces animales

    LMR

    Denrées cibles

    «Acétylisovaléryltylosine  (2)

    Somme de l'acétylisovaléryltylosine et de 3-O-acétyltylosine

    Volailles (3)

    50 μg/kg

    Peau + graisse

    50 μg/kg

    Foie»


    (1)  Pour usage topique uniquement.

    (2)  Les LMR provisoires expirent le 1er juillet 2006.

    (3)  Ne pas utiliser chez les animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.


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