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Document 32005D0303

    2005/303/CE: Décision de la Commission du 31 mars 2005 concernant la non-inclusion de l’acide crésylique, du dichlorophène, de l’imazamethabenz, de la kasugamycine et de la polyoxine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances [notifiée sous le numéro C(2005) 975] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    JO L 97 du 15.4.2005, p. 38–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 272M du 18.10.2005, p. 261–263 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/08/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/303(1)/oj

    15.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 97/38


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 31 mars 2005

    concernant la non-inclusion de l’acide crésylique, du dichlorophène, de l’imazamethabenz, de la kasugamycine et de la polyoxine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances

    [notifiée sous le numéro C(2005) 975]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/303/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, et ce pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

    (2)

    Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles l’auteur de la notification ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu de ces règlements, il n’est procédé à aucun contrôle de conformité ou évaluation du dossier. Pour l’acide crésylique, le dichlorophène, l’imazamethabenz, la kasugamycine et la polyoxine, soit aucun dossier conforme n’a été présenté, soit l’auteur de la notification a déclaré qu’aucun dossier ne serait présenté dans les délais prescrits. En conséquence, il n’y a pas lieu d’inscrire ces substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations accordées à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances.

    (3)

    En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants un délai de grâce de douze mois au maximum afin de limiter l’utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci de manière à ce qu’il expire à la fin de la période de végétation.

    (4)

    Pour le dichlorophène, l’imazamethabenz, la kasugamycine et la polyoxine, des informations ont été présentées et ont été évaluées par la Commission en collaboration avec des experts des États membres. Elles ont montré la nécessité de poursuivre l’utilisation de la substance concernée. Dans des cas tels que ceux-là, il convient de prévoir des mesures temporaires pour permettre l’élaboration de solutions de remplacement.

    (5)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’acide crésylique, le dichlorophène, l’imazamethabenz, la kasugamycine et la polyoxine ne sont pas inscrits à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    Article 2

    Les États membres font en sorte:

    1)

    que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide crésylique, du dichlorophène, de l’imazamethabenz, de la kasugamycine ou de la polyoxine soient retirées pour le 30 septembre 2005.

    2)

    qu’à compter du 15 avril 2005, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide crésylique, du dichlorophène, de l’imazamethabenz, de la kasugamycine ou de la polyoxine ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

    3)

    Par dérogation au point 1, les États membres figurant dans la colonne B de l’annexe peuvent maintenir jusqu’au 30 juin 2007 au plus tard les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A de cette annexe pour les utilisations indiquées dans la colonne C de ladite annexe, afin de permettre l’élaboration d’une solution de remplacement efficace pour la substance concernée.

    Les États membres qui ont recours à la dérogation prévue au premier alinéa veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement;

    b)

    les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 30 septembre 2005 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

    c)

    toutes les mesures adéquates d’atténuation des risques éventuels sont imposées;

    d)

    des solutions de remplacement sont activement recherchées.

    4)

    L’État membre concerné informe la Commission, pour le 31 mars 2005 au plus tard, des mesures prises en application du point 3, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).

    Article 3

    Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible.

    Lorsque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 30 septembre 2005, le délai expire le 30 septembre 2006 au plus tard.

    Lorsque, conformément à l’article 2, paragraphe 3, les autorisations doivent être retirées pour le 30 juin 2007 au plus tard, le délai expire le 31 décembre 2007 au plus tard.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 31 mars 2005.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/58/CE de la Commission (JO L 120 du 24.4.2004, p. 26).

    (2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2004 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

    (3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1744/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 23).


    ANNEXE

    LISTE DES AUTORISATIONS VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

    Colonne A

    Colonne B

    Colonne C

    Substance active

    État Membre

    Utilisation

    Dichlorophène

    Irlande

    Lutte contre les mousses sur les gazons d’agrément et les greens de golf

    Royaume-Uni

    Hépatiques et mousses affectant les plantes ornementales

    Lutte contre les champignons et autres pathogènes des végétaux affectant les surfaces sous serre et les pépinières en zones de cultures sur pied

    Lutte contre les mousses sur les gazons d’agrément aménagés et sur les surfaces dures

    Imazamethabenz

    Grèce

    Céréales

    Espagne

    Céréales

    Kasugamycine

    Grèce

    Prévention des pathologies bactériennes affectant le tabac, la tomate, le concombre, les agrumes, les haricots et les plantes ornementales

    Hongrie

    Fruits à pépins (pomme, poire, coing), piment doux, piment fort, tomate, concombre

    Espagne

    Prévention des pathologies bactériennes affectant la tomate, le concombre, les pommiers et les poiriers, les cyprès (également prévention des pathologies cryptogamiques), la fraise et le haricot commun

    Polyoxine

    Grèce

    Prévention des pathologies cryptogamiques affectant la fraise

    Espagne

    Prévention des pathologies bactériennes et cryptogamiques affectant la tomate, la courgette et le concombre, les buissons et herbacées ornementaux, le coton et le framboisier


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