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Document 32004R1762

Règlement (CE) n° 1762/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 concernant l’administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l’exportation de certains produits sidérurgiques de la République de Moldova dans la Communauté européenne

JO L 315 du 14.10.2004, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 30.5.2006, p. 427–439 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1762/oj

14.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1762/2004 DU CONSEIL

du 24 septembre 2004

concernant l’administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l’exportation de certains produits sidérurgiques de la République de Moldova dans la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre part (1), est entré en vigueur le 1er juillet 1998.

(2)

La situation relative à l’importation de certains produits sidérurgiques de la République de Moldova dans la Communauté européenne a fait l’objet d’un examen approfondi et les parties ont conclu, sur la base des informations utiles qui leur ont été fournies, un accord sous forme d’échange de lettres (2) instituant un système de double contrôle sans limite quantitative pour la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 2006, à moins que les parties décident de mettre fin plus tôt à l’application de ce système.

(3)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pendant la période allant du 29 octobre 2004 au 31 décembre 2006, conformément aux dispositions de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Moldova établissant un système de double contrôle sans limite quantitative à l’exportation de certains produits sidérurgiques de la République de Moldova dans la Communauté européenne, l’importation dans la Communauté européenne de certains produits sidérurgiques originaires de la République de Moldova, qui sont énumérés à l’annexe I, est subordonnée à la présentation d’un document de surveillance conforme au modèle indiqué à l’annexe II, délivré par les autorités communautaires.

2.   Pendant la période visée au paragraphe 1, l’importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de la République de Moldova qui sont énumérés à l’annexe I, est en outre subordonnée à la délivrance d’un document d’exportation par les autorités moldaves compétentes.

Le document d’exportation est conforme au modèle figurant à l’annexe III et est valable pour les exportations à l’intérieur du territoire douanier de la Communauté. Pour obtenir le document de surveillance visé au paragraphe 1, l’importateur doit présenter l’original du document d’exportation dûment complété. L’importateur est de toute façon tenu de présenter l’original du document d’exportation au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de l’expédition des marchandises couvertes par le document.

3.   Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après «NC»). L’origine des produits visés au présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

4.   Les autorités compétentes de la Communauté informent la République de Moldova de toute modification de la NC concernant les produits couverts par le présent règlement avant la date d’entrée en vigueur de ces modifications dans la Communauté.

5.   Les marchandises expédiées avant le 29 octobre 2004 sont exclues du champ d’application de ce dernier. L’expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l’exportation.

Article 2

1.   Le document de surveillance visé à l’article 1er est délivré automatiquement par l’autorité compétente des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, cette demande est réputée reçue par l’autorité nationale compétente au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.

2.   Un document de surveillance délivré par l’une des autorités nationales compétentes énumérées à l’annexe IV est valable dans toute la Communauté.

3.   La demande de document de surveillance de l’importateur comprend les éléments suivants:

a)

le nom et l’adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et télécopieur, ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s’il y est assujetti;

b)

s’il y a lieu, le nom et l’adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);

c)

le nom et l’adresse complète de l’exportateur;

d)

la désignation précise des marchandises, y compris:

leur désignation commerciale,

le(s) code(s) NC,

le pays d’origine,

le pays d’expédition;

e)

le poids net exprimé en kilogrammes ou la quantité exprimée dans une unité autre que le poids net, par position de la nomenclature combinée;

f)

la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en euros et détaillée par position de la nomenclature combinée;

g)

le cas échéant, l’indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure (4);

h)

la période et le lieu prévus pour le dédouanement;

i)

une mention précisant si la demande fait suite à une demande antérieure portant sur le même contrat;

j)

la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres capitales:

«Je, soussigné, certifie que les informations contenues dans la présente demande sont exactes et données de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté».

L’importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d’achat, de la facture pro forma et/ou, dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, d’un certificat de production délivré par l’aciérie productrice.

4.   Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés qu’aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d’une éventuelle modification du régime d’importation en vigueur ou de dispositions particulières prises dans le cadre d’un accord ou de la gestion d’un contingent:

la période de validité des documents d’importation est fixée à quatre mois,

les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être prorogés pour une période équivalente.

5.   L’importateur retourne les documents de surveillance aux autorités chargées de la délivrance à la fin de leur période de validité.

Article 3

1.   Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée dépasse celui indiqué dans le document d’importation de moins de 5 % ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l’importation dépasse la valeur ou la quantité indiquée dans le document d’importation de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.

2.   Les demandes de documents d’importation et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.

Article 4

1.   Dans les dix premiers jours de chaque mois, les États membres font connaître à la Commission:

a)

le détail des quantités et des valeurs (exprimées en euros) pour lesquelles des documents d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent;

b)

le détail des importations effectuées au cours du mois précédant celui visé au point a).

Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays.

2.   Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d’accorder un document d’importation.

Article 5

Les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées à la Commission par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet, sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d’autres modes de communication.

Article 6

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 7

Toute modification aux annexes qui peut s’avérer nécessaire pour tenir compte de modifications apportées à l’annexe ou aux appendices de l’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République de Moldova, ou toute modification apportée à la réglementation communautaire en matière de statistiques, de régime douanier ou de régime commun des importations ou de surveillance des importations est adoptée conformément à la procédure énoncée à l’article 6, paragraphe 2.

Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  JO L 181 du 24.6.1998, p. 3.

(2)  Voir p. 33 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(4)  Selon les critères indiqués dans la communication de la Commission concernant les critères d’identification des produits sidérurgiques de second choix originaires des pays tiers appliqués par les administrations douanières des États membres (JO C 180 du 11.7.1991, p. 4).


ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS SOUMIS AU DOUBLE CONTRÔLE SANS LIMITE QUANTITATIVE

MOLDOVA

 

7202

 

7203

 

7206

 

7207

 

7208

 

7209

 

7210

 

7211

 

7212

 

7213

 

7214

 

7215

 

7216

 

7217

 

7218

 

7219

 

7220

 

7221

 

7222

 

7223

 

7224

 

7225

 

7226

 

7227

 

7228

 

7229

 

7301

 

7303

 

7304

 

7305

 

7306

 

7307

 

7312


ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, services licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 230 83 22

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: + 420-22421 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: + 49-61-969 42 26

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: + 372-6313 660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 32 86 094

 

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 91 349 38 31

 

FRANCE

SETICE

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Télécopieur (33) 155 07 46 69

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per

la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ.6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni ghall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-25-69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en

uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: + 43-1-711 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

pl. Trzech Krzyży 3/5

PL 00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21 / 693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 88142 61

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: + 386-1-478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: + 421-2-43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Faksi (358) 20 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Fax (358) 20 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


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