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Document 32004R1385

Règlement (CE) no 1385/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques du Kazakhstan dans la Communauté européenne

JO L 261 du 6.8.2004, p. 1–1 (CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL)
JO L 261 du 6.8.2004, p. 1–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1385/oj

6.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/1


RÈGLEMENT (CE) No 1385/2004 DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques du Kazakhstan dans la Communauté européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (1), est entré en vigueur le 1er juillet 1999.

(2)

La Communauté européenne et la République du Kazakhstan ont convenu de mettre en place un système de double contrôle pour certains produits sidérurgiques pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001. Cet accord sous forme d'échange de lettres a été approuvé au nom de la Communauté européenne au moyen de la décision 1999/865/CE du Conseil (2). Le règlement (CE) no 2743/1999 du Conseil (3) a adopté la législation de mise en œuvre correspondante pour la Communauté.

(3)

La situation relative à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la République du Kazakhstan dans la Communauté a fait l'objet d'un examen approfondi et, au vu des informations utiles qui leur ont été fournies, les parties ont conclu un accord sous forme d'échange de lettres (4) instituant un système de double contrôle sans limite quantitative pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 2004, à moins que les parties décident de mettre fin plus tôt à l'application de ce système.

(4)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 2004, conformément aux dispositions de l'accord sous forme d'échange de lettres susmentionné, l'importation dans la Communauté de certains produits sidérurgiques originaires de la République du Kazakhstan, qui sont énumérés à l'annexe I, est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle indiqué à l'annexe II, délivré par les autorités communautaires.

2.   Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 2004, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de la République du Kazakhstan, qui sont énumérés à l'annexe I, est, en outre, subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités kazakhes compétentes. Le document d'exportation est conforme au modèle figurant à l'annexe III et est valable pour les exportations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document.

3.   L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.

4.   Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». L'origine de ces produits est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

5.   Les autorités compétentes de la Communauté informent la République du Kazakhstan de toute modification de la nomenclature combinée concernant les produits couverts par le présent règlement avant leur date d'entrée en vigueur dans la Communauté.

6.   Les marchandises expédiées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont exclues de son champ d'application.

Article 2

1.   Le document de surveillance visé à l'article 1er est délivré automatiquement par l'autorité compétente des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, cette demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.

2.   Un document de surveillance délivré par l'une des autorités nationales compétentes énumérées à l'annexe IV est valable dans toute la Communauté.

3.   La demande de document de surveillance de l'importateur doit comprendre les éléments suivants:

a)

le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il y est assujetti;

b)

le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);

c)

le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

d)

la désignation précise des marchandises, y compris:

leur dénomination commerciale,

leur code NC,

le pays d'origine,

le pays d'expédition;

e)

le poids net exprimé en kilogrammes ou la quantité exprimée dans une unité autre que le poids net, par position de la nomenclature combinée;

f)

la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en euros et détaillée par position de la nomenclature combinée;

g)

le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure (6);

h)

la période et le lieu prévus pour le dédouanement;

i)

l'indication que la demande reprend ou non une demande antérieure concernant le même contrat;

j)

la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres capitales:

«Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté.»

L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat, de la facture pro forma et/ou, dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, d'un certificat de production délivré par l'aciérie productrice.

4.   Les documents d'importation ne peuvent être utilisés qu'aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur ou de décisions particulières prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent:

la période de validité du document de surveillance est fixée à quatre mois,

les documents d'importation non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être renouvelés pour une période équivalente.

5.   L'importateur devra retourner les documents de surveillance à l'autorité d'émission à la fin de leur période de validité.

Article 3

1.   Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée dépasse celui indiqué dans le document d'importation de moins de 5 % ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse la valeur ou la quantité indiquée dans le document d'importation de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.

2.   Les demandes de documents d'importation et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.

Article 4

1.   Dans les dix premiers jours de chaque mois, les États membres font connaître à la Commission:

a)

le détail des quantités et des valeurs (exprimées en euros) pour lesquelles des documents d'importation ont été délivrés au cours du mois précédent;

b)

le détail des importations effectuées au cours du mois précédant celui visé au point a).

Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays.

2.   Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la raison pour laquelle ils ont refusé d'accorder un document d'importation.

Article 5

Les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées à la Commission des Communautés européennes par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet, sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication.

Article 6

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 7

Dispositions finales

Toute modification aux appendices qui peut s'avérer nécessaire pour tenir compte de modifications apportées à l'annexe ou aux appendices de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan, ou toute modification apportée à la réglementation communautaire en matière de statistiques, de régime douanier ou de régime commun des importations ou de surveillance des importations est adoptée conformément à la procédure énoncée à l'article 6, paragraphe 2.

Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL


(1)  JO L 196 du 28.7.1999, p. 3.

(2)  JO L 342 du 31.12.1999, p. 37.

(3)  JO L 342 du 31.12.1999, p. 1.

(4)  Voir page 49 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  Selon les critères indiqués dans la communication de la Commission concernant les critères d'identification des produits sidérurgiques de second choix originaires des pays tiers appliqués par les administrations douanières des États membres (JO C 180 du 11.7.1991, p. 4).


ANNEXE I

Liste des produits soumis au double contrôle sans limite quantitative

KAZAKHSTAN

ex 7211 23 30 (code TARIC 7211233099)

ex 7211 23 80 (code TARIC 7211238099)

ex 7211 29 00 (code TARIC 7211290091)

ex 7211 29 00 (code TARIC 7211290099)

ex 7211 90 00 (code TARIC 7211900090)

ex 7211 23 20 (code TARIC 7211232090)

ex 7225 19 10 (code TARIC 7225191000)

ex 7225 19 90 (code TARIC 7225199000)

ex 7226 19 10 (code TARIC 7226191000)

ex 7226 19 80 (code TARIC 7226198010)

ex 7226 19 80 (code TARIC 7226198090)

ex 7226 11 00 (code TARIC 7226110090)


ANNEXE II

EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

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EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE/DOCUMENT DE SURVEILLANCE

1.

Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA)

2.

Numéro de délivrance

3.

Lieu et date prévus pour l'importation

4.

Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone)

5.

Déclarant/représentant (si applicable) (nom, adresse complète)

6.

Pays d'origine (et numéro de nomenclature)

7.

Pays de provenance (et numéro de nomenclature)

8.

Dernier jour de validité

9.

Désignation des marchandises

10.

Code des marchandises (NC) et catégorie

11.

Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires

12.

Valeur caf frontière CE en euros

13.

Mentions complémentaires

14.

Visa de l'autorité compétente

Date: ......................................................

.........................

Signature

Cachet

15.

IMPUTATIONS

Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité imputée.

16.

Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité)

17.

En chiffres

18.

En lettres pour la quantité imputée

19.

Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation

20.

Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation

Fixer ici la rallonge éventuelle.


ANNEXE III

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DOCUMENT D'EXPORTATION

(Produits sidérurgiques)

1.

Exportateur (nom, adresse complète, pays)

2.

Numéro

3.

Année

4.

Catégorie de produits

5.

Destinataire (nom, adresse complète, pays)

6.

Pays d'origine

7.

Pays de destination

8.

Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport

9.

Indications supplémentaires

10.

Désignation des marchandises — Fabricant

11.

Code NC

12.

Quantité (1)

13.

Valeur fob (2)

14.

DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

15.

Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

Fait à ……………………………, le …………………………… ………

(signature)

(cachet)


(1)  Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.

(2)  Dans la monnaie du contrat de vente.


ANNEXE IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral «Économie, PME, classes moyennes et énergie»

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, service «Licences»

Rue Général Leman, 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 230 83 22

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Fax: (420-2) 24 21 21 33

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax: (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (+49-61) 969 42 26

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372-6313660

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

EL-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

FRANCE

Bureau «Textile importations»

Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DIGITIP)

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax: +39-06-59 93 22 35/59 93 26 36

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα 'Εκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-52623974

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: +36-1-3367302

MALTA

Divižjoni ghall-Kummerč

Servizzi Kummerčjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356-25 69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (+43-1) 711 00/83 86

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: +48-22-693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edificio da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Faks +386-1-478 36 11

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava

Fax: (421-2) 43 42 39 19

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham TS23 2N

United Kingdom

Fax (44-164) 236 42 69


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