EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004R1215
Commission Regulation (EC) No 1215/2004 of 30 June 2004 amending the specification of a name appearing in the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin (Scotch Beef)
Règlement (CE) n° 1215/2004 de la Commission du 30 juin 2004 modifiant des éléments du cahier des charges d’une dénomination figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l’enregistrement des appellations d’origine et des indications géographiques (Scotch Beef)
Règlement (CE) n° 1215/2004 de la Commission du 30 juin 2004 modifiant des éléments du cahier des charges d’une dénomination figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l’enregistrement des appellations d’origine et des indications géographiques (Scotch Beef)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 18–24
(MT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 232 du 1.7.2004, p. 21–24
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31996R1107 | modification | annexe | 21/07/2004 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32004R1215R(01) | (MT) |
1.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 232/21 |
RÈGLEMENT (CE) No 1215/2004 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2004
modifiant des éléments du cahier des charges d’une dénomination figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l’enregistrement des appellations d’origine et des indications géographiques (Scotch Beef)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 9 du règlement (CEE) no 2081/92, les autorités du Royaume-Uni ont demandé pour la dénomination «Scotch Beef», enregistrée en tant qu’indication géographique protégée par le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (2), des modifications de la description et de la méthode d’obtention du produit. |
(2) |
Suite à l’examen de cette demande de modifications, il a été considéré qu’il s’agit de modifications non mineures. |
(3) |
Conformément à la procédure prévue à l’article 9 du règlement (CEE) no 2081/92 et s’agissant de modifications non mineures, la procédure prévue à l’article 6 s’applique mutatis mutandis. |
(4) |
Il a été considéré qu’il s’agit dans ce cas de modifications conformes au règlement (CEE) no 2081/92. Aucune déclaration d’opposition, au sens de l’article 7 dudit règlement, n’a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l’Union européenne (3) desdites modifications. |
(5) |
En conséquence, ces modifications doivent être enregistrées et faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les modifications figurant à l’annexe I du présent règlement sont enregistrées et publiées conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2081/92.
La fiche consolidée reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 526/2004 (JO L 85 du 23.3.2004, p. 3).
(3) JO C 99 du 25.4.2003, p. 2 (Scotch Beef).
ANNEXE I
Règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil
MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE (article 9)
NUMÉRO CE: UK/0274/25.1.1994
1. Dénomination enregistrée : I.G.P. Scotch Beef
2. Modification(s) demandée(s) : Rubrique du cahier des charges:
Nom
Description
Aire géographique
Preuve de l'origine
Méthode d'obtention
Lien
Étiquetage
Exigence nationale
3. Modification(s) :
Description
Afin de mieux refléter la pratique actuelle, prendre en considération les préoccupations des consommateurs quant à une transparence accrue de l'étiquetage et améliorer la qualité du Scotch Beef, la description actuelle:
«Le produit est issu de bovins élevés dans la phase de finition — d'une durée minimale de trois mois —, abattus et préparés dans l'aire délimitée.»
est modifiée comme suit:
«Le produit est issu de bovins nés, élevés pendant toute la durée de leur vie, abattus et préparés dans l'aire géographique délimitée. Les animaux auront été produits et abattus conformément à des systèmes d'assurance de la qualité répondant à la norme européenne EN 45011 (Guide ISO 65) et dont les normes, évaluations et fréquences d'évaluation correspondent à celles fixées par le demandeur.»
Méthode d'obtention
La modification de la description exposée ci-dessus rend nécessaire la modification des détails de la méthode d'obtention. De plus, lors de l'introduction de la demande initiale, le Scotch Beef n'était presque jamais vendu à l'état congelé. Bien que cette pratique ne soit pas encore répandue, le demandeur souhaite supprimer l'expression «Le produit ne peut être vendu qu'à l'état frais ou réfrigéré» pour permettre la vente du Scotch Beef à l'état congelé si un transformateur le souhaite.
C'est pourquoi la description actuelle:
«Les bovins sont élevés en Écosse dans la phase de finition, dont la durée minimale est de trois mois. Ils sont abattus et préparés conformément au cahier des charges. Le produit ne peut être vendu qu'à l'état frais ou réfrigéré.»
est modifiée comme suit:
«Les bovins sont nés et élevés pendant toute la durée de leur vie dans l'aire géographique délimitée. Les animaux auront été produits et abattus conformément aux systèmes d'assurance de la qualité répondant à la norme européenne EN 45011 (Guide ISO 65) et dont les normes, évaluations et fréquences d'évaluation correspondent à celles fixées par le demandeur. Ils sont abattus et préparés dans cette aire conformément au cahier des charges.»
ANNEXE II
FICHE CONSOLIDÉE
Règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil
«SCOTCH BEEF»
NUMÉRO CE: UK/0274/25.1.1994
AOP ( ) IGP (X)
Cette fiche est un résumé établi aux fins d’information. Pour une information complète, en particulier pour les producteurs des produits couverts par l’AOP ou l’IGP concernée, il convient de consulter la version complète du cahier des charges soit au niveau national, soit auprès des services de la Commission européenne (1).
1.
Nom: |
Department of Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitiveness Division |
|||||
Adresse: |
|
|||||
Téléphone |
(44-207) 238 66 87 |
|||||
Télécopieur |
(44-207) 238 57 28 |
|||||
e-mail: |
rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk |
2.
2.1. |
|
2.2. |
|
2.3. |
Composition : producteurs (8 969), transformateurs (32), autres (310) |
3.
4.
4.1. Nom: «Scotch Beef»
4.2. Description Le produit est issu de bovins nés, élevés pendant toute la durée de leur vie, abattus et préparés dans l’aire géographique délimitée. Les animaux auront été produits et abattus conformément à des systèmes d’assurance de la qualité répondant à la norme européenne EN 45011 (Guide ISO 65) et dont les normes, évaluations et fréquences d'évaluation correspondent à celles fixées par le demandeur.
4.3. Aire géographique L’aire définie est celle de l’Écosse continentale, y compris les îles au large de la côte occidentale, Orkney et Shetland.
4.4. Preuve de l’origine Depuis le XIXe siècle, le Scotch Beef est réputé pour ses qualités toujours supérieures en raison des systèmes d’alimentation traditionnels utilisés. Il a acquis une grande réputation sur le marché de la viande, au Royaume-Uni et au delà.
4.5. Méthode d’obtention Les bovins sont nés et élevés pendant toute la durée de leur vie dans l’aire géographique délimitée. Les animaux auront été produits et abattus conformément aux systèmes d’assurance de la qualité répondant à la norme européenne EN 45011 (Guide ISO 65) et dont les normes, évaluations et fréquences d'évaluation correspondent à celles fixées par le demandeur. Ils sont abattus et préparés dans cette aire conformément au cahier des charges.
4.6. Lien La qualité et les particularités du Scotch Beef résultent d’un pâturage extensif sur les prairies caractéristiques de l’Écosse.
4.7. Structure de contrôle
Nom: |
Scottish Food Quality Certification |
|||||
Adresse: |
|
|||||
Téléphone |
(44-131) 335 66 15 |
|||||
Télécopieur |
(44-131) 335 66 01 |
|||||
e-mail: |
enquiries@sfqc.co.uk |
4.8. Étiquetage: IGP
4.9. Exigences nationales: —
(1) Commission européenne — Direction générale «Agriculture» — Unité «Politique de qualité des produits agricoles» — B-1049 Bruxelles.