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Document 32004R0831

    Règlement (CE) n° 831/2004 du Conseil du 26 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 973/2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs

    JO L 127 du 29.4.2004, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2007; abrog. implic. par 32007R0520

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/831/oj

    32004R0831

    Règlement (CE) n° 831/2004 du Conseil du 26 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 973/2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs

    Journal officiel n° L 127 du 29/04/2004 p. 0033 - 0034


    Règlement (CE) no 831/2004 du Conseil

    du 26 avril 2004

    modifiant le règlement (CE) n° 973/2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen(1),

    considérant ce qui suit:

    (1) La commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après dénommée "CICTA") et la commission des thons de l'océan Indien (ci-après dénommée "CTOI") ont adopté plusieurs recommandations en matière de mesures techniques, qui ont été transposées en droit communautaire par le règlement (CE) n° 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs(2).

    (2) La CICTA a recommandé, lors de sa dix-septième réunion, tenue en 2001, et lors de sa treizième réunion extraordinaire, tenue en 2002, certaines nouvelles mesures techniques pour certains stocks de grands migrateurs de l'Atlantique et de la Méditerranée. Ces recommandations étant obligatoires pour la Communauté, il convient de les mettre en oeuvre.

    (3) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 973/2001 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 973/2001 est modifié comme suit:

    1) à l'article 3, paragraphe 4, les termes "Jusqu'au 31 décembre 2002" sont supprimés;

    2) à l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. Chaque année, il est interdit de pratiquer en mer Méditerranée la pêche du thon rouge au filet tournant du 16 juillet au 15 août."

    3) les articles suivants sont insérés:

    "Article 5 bis

    1. Les États membres établissent chaque année un programme d'échantillonnage visant à estimer le nombre par taille pour le thon rouge capturé, notamment au moyen d'observateurs scientifiques postés à bord des navires ou sur les lieux d'élevage.

    2. Les États membres transmettent leurs programmes au comité permanent de la recherche et des statistiques, pour validation, ainsi qu'une copie à la Commission.

    3. Les États membres adressent à la Commission avant le 1er juillet de chaque année un rapport sur les résultats des programmes visés au paragraphe 1 mis en oeuvre au cours de l'année précédente.

    Article 5 ter

    1. Les États membres mettent en oeuvre en 2003 et en 2004 un plan spécifique visant à réduire les captures de thon rouge juvénile en Méditerranée et à garantir le respect de la taille minimale du thon rouge visée à l'article 6.

    2. Les États membres mettent en oeuvre en 2003 et en 2004 un programme scientifique visant à recenser différentes pêcheries de thon rouge et la répartition par taille de leurs captures respectives. Les estimations des États membres s'appuient sur les anciennes données disponibles.

    3. Les États membres notifient à la Commission, avant le 15 septembre de chaque année, l'action qu'ils ont entreprise conformément aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les résultats de l'exécution."

    4) à l'article 7, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"L'alinéa précédent ne s'applique pas aux espèces visées à l'annexe IV capturées accidentellement dans la limite de 15 % du nombre d'individus débarqué. Dans le cas du thon rouge, cette limite de tolérance est fixée à 10 % du nombre de poissons par débarquement des prises totales de thon rouge ou son équivalent en pourcentage en poids."

    5) à l'article 9, les paragraphes 5 et 6 sont supprimés;

    6) à l'article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    "5. Chaque État membre transmet à la Commission avant le 15 mai de chaque année la liste des navires battant son pavillon qui participent à une pêche dirigée sur le germon de l'Atlantique du Nord. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 31 mai de chaque année."

    7) l'article suivant est inséré:

    "Article 12 bis

    1. Les États membres mettent tout en oeuvre pour encourager la remise à l'eau des requins vivants capturés accidentellement, en particulier les juvéniles.

    2. Les États membres encouragent une diminution des rejets de requins."

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    J. Walsh

    (1) Avis rendu le 13.1.2004 (non encore paru au Journal officiel).

    (2) JO L 137 du 19.5.2001, p. 1.

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