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Document 32004R0661

    Règlement (CE) n° 661/2004 de la Commission du 7 avril 2004 portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 769/2002 du Conseil sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine par des importations de coumarine expédiée de l'Inde et de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

    JO L 104 du 8.4.2004, p. 99–102 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/05/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/661/oj

    32004R0661

    Règlement (CE) n° 661/2004 de la Commission du 7 avril 2004 portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 769/2002 du Conseil sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine par des importations de coumarine expédiée de l'Inde et de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

    Journal officiel n° L 104 du 08/04/2004 p. 0099 - 0102


    Règlement (CE) no 661/2004 de la Commission

    du 7 avril 2004

    portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 769/2002 du Conseil sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine par des importations de coumarine expédiée de l'Inde et de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. DEMANDE

    (1) La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine.

    (2) Cette demande a été déposée le 24 février 2004 par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC), au nom de l'unique producteur dans la Communauté, qui représente la totalité de la production communautaire de coumarine.

    B. PRODUIT

    (3) Le produit concerné par un éventuel contournement est la coumarine, normalement déclarée sous le code NC ex 2932 21 00 (ci-après dénommée "produit concerné"), originaire de la République populaire de Chine. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif.

    (4) Le produit incriminé est la coumarine expédiée de l'Inde et de Thaïlande (ci-après dénommée "produit incriminé"), normalement déclarée sous le même code NC que le produit concerné originaire de la République populaire de Chine.

    C. MESURES EXISTANTES

    (5) Les mesures actuellement en vigueur et qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 769/2002 du Conseil(2).

    D. MOTIFS

    (6) La demande comporte suffisamment d'éléments montrant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement du produit en Inde et en Thaïlande.

    (7) Les éléments de preuve disponibles sont les suivants:

    La demande fait état d'importants changements dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine, de l'Inde et de la Thaïlande vers la Communauté) intervenus après l'institution de mesures sur la coumarine originaire de la République populaire de Chine, pour lesquels il apparaît qu'il n'existe ni motivation ni justification suffisante autre que l'institution du droit. Ces changements dans la configuration des échanges semblent résulter du transbordement, en Inde et en Thaïlande, de coumarine originaire de la République populaire de Chine.

    En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées à la coumarine originaire de la République populaire de Chine sont compromis en termes de prix et de quantité. Des importations en volumes importants de produit concerné en provenance de l'Inde et de Thaïlande semblent avoir remplacé des importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

    Enfin, la demande comporte suffisamment d'éléments montrant à première vue que les prix du produit incriminé font l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour la coumarine originaire de la République populaire de Chine.

    Si des pratiques de contournement via l'Inde ou la Thaïlande couvertes par l'article 13 du règlement de base et autres que le transbordement venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

    E. PROCÉDURE

    (8) À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et pour soumettre à enregistrement les importations de coumarine expédiée de l'Inde et de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

    a) Questionnaires

    (9) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en Inde et en Thaïlande, ainsi qu'aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes ou qui sont cités dans la demande, ainsi qu'aux autorités chinoises, indiennes et thaïlandaises. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.

    (10) En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission, dans le délai prévu à l'article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.

    (11) Les autorités chinoises, indiennes et thaïlandaises seront informées de l'ouverture de l'enquête.

    b) Informations et auditions

    (12) Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

    c) Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures

    (13) L'éventuel contournement des mesures intervenant en dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs du produit concerné à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu'ils ne s'adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

    F. ENREGISTREMENT

    (14) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit incriminé doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de leur enregistrement, sur les importations de coumarine expédiée de l'Inde et de Thaïlande.

    G. DÉLAIS

    (15) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai afin que:

    - les parties intéressées puissent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, répondre au questionnaire ou présenter toute autre information qui sera prise en considération lors de l'enquête,

    - les producteurs en Inde et en Thaïlande puissent demander une dispense d'enregistrement ou des mesures,

    - les parties intéressées puissent demander par écrit à être entendues par la Commission.

    (16) Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.

    H. DÉFAUT DE COOPÉRATION

    (17) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement ou encore fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    (18) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et qu'il est fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, le résultat peut être moins favorable pour ladite partie que si elle avait coopéré,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de coumarine expédiée de l'Inde et de Thaïlande, qu'elle soit ou non originaire de ces pays, relevant du code NC ex 2932 21 00 (codes TARIC 2932 21 00 11 et 2932 21 00 15 ) contournent les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 769/2002 applicable aux importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine.

    Article 2

    Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.

    L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs dont il s'est avéré, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, qu'ils n'ont pas contourné les droits antidumping.

    Article 3

    1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant le jour de la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

    2. Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

    3. Les producteurs indiens et thaïlandais sollicitant une dispense de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de quarante jours.

    4. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

    5. Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et d'autorisation pour la délivrance de certificats de non-contournement doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention "restreint"(3) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention "version destinée à être consultée par les parties concernées".

    Adresse de la Commission: Commission européenne Direction générale "Commerce"

    Direction B

    J-79 5/16

    B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex: 21877 COMEU B.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.

    Par la Commission

    Pascal Lamy

    Membre de la Commission

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

    (2) JO L 123 du 9.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1854/2003 (JO L 272 du 23.10.2003, p. 1).

    (3) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

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