Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0461

    Règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 2026/97 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne

    JO L 77 du 13.3.2004, p. 12–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/461/oj

    32004R0461

    Règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 2026/97 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne

    Journal officiel n° L 077 du 13/03/2004 p. 0012 - 0020


    Règlement (CE) no 461/2004 du Conseil

    du 8 mars 2004

    modifiant le règlement (CE) n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 2026/97 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) Par les règlements (CE) n° 384/96(1) (ci-après dénommé "règlement de base antidumping") et (CE) n° 2026/97(2) (ci-après dénommé "règlement de base antisubventions"), le Conseil a institué un régime commun relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (le règlement de base antidumping et le règlement de base antisubventions sont ci-après conjointement dénommés "règlements de base").

    (2) Les règlements de base prévoient, pour l'institution de mesures antidumping ou compensatoires définitives, une procédure à laquelle le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, doit se conformer pour instituer des mesures définitives.

    (3) À la lumière de l'expérience récente relative à l'application des règlements de base et afin de préserver la transparence et l'efficacité des instruments de défense commerciale, il est jugé nécessaire de revoir la façon dont les institutions communautaires coopèrent dans le processus d'institution de mesures antidumping ou compensatoires définitives.

    (4) Selon l'approche en vigueur, une proposition de la Commission n'est adoptée que si la majorité simple des États membres vote en sa faveur. Dans ce système, les abstentions sont véritablement comptabilisées comme autant de voix opposées à la proposition de la Commission. Il peut en résulter qu'une proposition de la Commission n'est pas adoptée par le Conseil en raison du nombre d'abstentions.

    (5) Pour régler efficacement ce problème, il faut modifier les règlements de base de manière à exiger une majorité simple des États membres du Conseil pour le rejet d'une proposition de la Commission visant à instituer des mesures définitives. Selon cette procédure, les mesures seraient réputées adoptées par le Conseil à moins qu'il ne décide, statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission.

    (6) Il semble opportun d'appliquer ce type de procédure afin de faciliter le processus décisionnel de la Communauté sans modifier les rôles respectifs de la Commission et du Conseil en ce qui concerne l'application des règlements de base et sans que cela n'implique de changements au niveau du processus décisionnel dans d'autres domaines de la politique commerciale commune ou dans d'autres secteurs.

    (7) Pour des raisons de cohérence dans l'application des procédures décisionnelles prévues par les règlements de base, il conviendrait d'aligner également les procédures pour d'autres décisions du Conseil au titre des règlements de base, qui sont similaires à la procédure d'institution de mesures définitives. En conséquence, l'approche ci-dessus devrait également être adoptée pour les procédures relatives aux réexamens et aux réouvertures d'enquête, ainsi qu'au contournement et à la suspension de mesures.

    (8) Alors que le règlement de base antidumping impose des délais contraignants pour l'accomplissement des procédures d'enquête ouvertes au titre de son article 5, paragraphe 9, les enquêtes de réexamen ouvertes au titre de son article 11, paragraphes 2, 3 et 4, et les réouvertures d'enquête au titre de son article 12 ne sont soumises qu'à un délai indicatif.

    (9) Les mesures antidumping restent en vigueur en attendant les résultats d'un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping. En conséquence, des enquêtes de réexamen exceptionnellement longues en vertu de cet article peuvent être source d'insécurité juridique et causer un préjudice aux parties concernées. Les mêmes effets indésirables peuvent résulter de la longueur excessive des enquêtes menées dans le cadre des réexamens au titre de l'article 11, paragraphes 3 et 4, et des réouvertures d'enquête au titre de l'article 12 du règlement de base antidumping.

    (10) Il convient donc d'introduire des délais contraignants pour l'accomplissement des enquêtes de réexamen au titre de l'article 11, paragraphes 2, 3 et 4, et des réouvertures d'enquête au titre de l'article 12 du règlement de base antidumping également.

    (11) La portée et le degré de complexité des enquêtes de réexamen diffèrent selon leur type. Il convient de tenir dûment compte de ces différences pour fixer des délais appropriés à leur achèvement.

    (12) Premièrement, les réexamens au titre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base antidumping peuvent, dans certaines circonstances, être aussi complexes que les nouvelles procédures au titre de l'article 5, paragraphe 9, par exemple en termes de portée de l'enquête ou de nombre de parties concernées. En conséquence, bien que ces enquêtes de réexamen doivent normalement être menées à terme dans l'actuel délai indicatif de douze mois, il convient de leur appliquer un délai contraignant égal, mais non supérieur, à celui de quinze mois fixé pour l'accomplissement des nouvelles procédures.

    (13) Deuxièmement, les réexamens au titre de l'article 11, paragraphe 4, et les réouvertures d'enquête au titre de l'article 12 du règlement de base antidumping présentent un degré de complexité moindre que les réexamens au titre de l'article 11, paragraphes 2 et 3. Leur délai d'achèvement doit, par conséquent, être plus court. En ce qui concerne les enquêtes de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 4, il est considéré que leur délai d'achèvement devrait être fixé à neuf mois. Ce délai correspond à la période maximale accordée pour l'enregistrement des importations en vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base antidumping. Dans la mesure où les importations sont enregistrées dans l'attente de l'achèvement d'un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 4, le délai de réexamen ne devrait pas excéder la durée de l'enregistrement prévue pour les importations concernées.

    (14) Troisièmement, les enquêtes rouvertes au titre de l'article 12 devant normalement être menées à terme dans l'actuel délai indicatif de six mois, il est jugé approprié de fixer un délai contraignant de neuf mois, une période plus longue pouvant être nécessaire pour achever l'enquête en cas de révision des valeurs normales. De plus, tout comme les importations couvertes par un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 4, les importations faisant l'objet d'une réouverture d'enquête au titre de l'article 12 peuvent être soumises à enregistrement conformément à l'article 14, paragraphe 5. Il en résulte que le délai maximal de neuf mois prévu pour l'enregistrement devrait aussi s'appliquer aux réouvertures d'enquête au titre de l'article 12.

    (15) Les considérants 8 à 14 s'appliquent mutatis mutandis aux réexamens au titre des articles 18, 19 et 20 du règlement de base antisubventions.

    (16) Compte tenu des implications que leur respect aura en termes de ressources humaines, il est jugé prudent d'introduire progressivement les délais pour les réexamens. Cette introduction progressive facilitera l'affectation des ressources dans le temps.

    (17) Les informations communiquées aux États membres dans le cadre du comité consultatif sont souvent très techniques et comportent une analyse économique et juridique complexe. Afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour les examiner, ces informations devraient être envoyées au plus tard dix jours avant la date de réunion fixée par le président du comité consultatif.

    (18) L'article 8, paragraphe 9, du règlement de base antidumping dispose, entre autres, qu'en cas de retrait d'engagements par une partie, un droit définitif doit être institué conformément à l'article 9 sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti aux engagements. Cette disposition entraîne une double procédure qui prend du temps et associe une décision de la Commission retirant l'acceptation de l'engagement à un règlement du Conseil réinstituant le droit. Cette disposition ne laissant aucun pouvoir d'appréciation au Conseil en ce qui concerne l'institution du droit ou son niveau, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, il est jugé approprié de modifier les dispositions de l'article 8, paragraphes 1, 5 et 9, afin de clarifier les compétences de la Commission et de permettre le retrait d'un engagement et l'application du droit au moyen d'un seul et unique acte juridique. Il importe également de veiller à ce que la procédure de retrait soit menée à terme dans un délai de normalement six mois, ne pouvant, en aucun cas, excéder neuf mois, afin d'assurer l'application correcte des mesures en vigueur.

    (19) Le considérant 18 s'applique mutatis mutandis aux engagements au titre de l'article 13 du règlement de base antisubventions.

    (20) L'article 12, paragraphe 1, du règlement de base antidumping précise que les enquêtes peuvent être rouvertes au titre dudit article sur la base d'éléments de preuve présentés par l'industrie communautaire. D'autres parties intéressées peuvent aussi avoir un intérêt à rouvrir certaines enquêtes dans le but de corriger les effets de la prise en charge du droit par l'exportateur. Il est donc nécessaire de modifier cet article afin de permettre à toute partie intéressée de demander l'ouverture d'une enquête au titre de la prise en charge des mesures. Afin de déterminer s'il y a ou non prise en charge, il importe aussi d'inclure la diminution des prix à l'exportation dans la notion de modification des prix, car il s'agit là d'une des situations possibles dans lesquelles l'effet correctif des mesures peut être compromis en raison de l'abaissement du niveau des prix sur le marché communautaire.

    (21) Le considérant 20 s'applique mutatis mutandis à l'article 19, paragraphe 3, du règlement de base antisubventions.

    (22) Il convient en outre de préciser que le relèvement du montant du droit antidumping à l'issue d'une réouverture d'enquête conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement de base antidumping doit être limité au montant maximal susceptible d'avoir été pris en charge, lequel correspond au montant du droit en vigueur avant la réouverture de l'enquête.

    (23) L'article 13, paragraphe 3, du règlement de base antidumping ne mentionnant pas expressément les parties habilitées à demander l'ouverture d'une enquête de contournement, il conviendrait de les préciser.

    (24) L'expérience a montré qu'il serait aussi souhaitable de préciser les pratiques qui constituent un contournement des mesures en vigueur. Les pratiques de contournement peuvent intervenir, soit dans la Communauté, soit en dehors. Il est donc nécessaire de faire en sorte que les exemptions des droits étendus déjà prévues dans le règlement de base antidumping actuel pour les importateurs puissent aussi être accordées aux exportateurs lorsque les droits sont étendus pour faire face à un contournement intervenant en dehors de la Communauté.

    (25) Afin d'assurer l'application correcte des mesures, il convient de modifier le libellé de l'article 19, paragraphe 6, du règlement de base antidumping de manière à permettre l'utilisation des informations recueillies dans le cadre d'une enquête en vue d'ouvrir une autre enquête relevant de la même procédure.

    (26) Les considérants 23 à 25 s'appliquent mutatis mutandis aux articles 23 et 29, paragraphe 6, du règlement de base antisubventions.

    (27) Afin de garantir une meilleure application des mesures, il est nécessaire de prévoir, dans un nouveau paragraphe inséré à l'article 14 du règlement de base antidumping, la possibilité, pour la Commission, de demander aux États membres de lui communiquer, sous réserve des règles de confidentialité prévues par les règlements de base, des informations qu'elle pourra utiliser pour surveiller les engagements de prix et contrôler l'efficacité des mesures en vigueur. Il convient d'introduire des dispositions similaires dans un nouveau paragraphe inséré à l'article 24 du règlement de base antisubventions,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 384/96 est modifié comme suit:

    1) à l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres par lesquelles les exportateurs s'engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, si, après consultations spécifiques du comité consultatif, elle est convaincue que l'effet préjudiciable du dumping est éliminé. Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu'il n'est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.";

    2) à l'article 8, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

    "9. En cas de violation ou de retrait d'un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, l'acceptation de l'engagement est, après consultations, retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l'article 7 ou le droit définitif institué par le Conseil conformément à l'article 9, paragraphe 4, s'applique automatiquement, à condition que l'exportateur concerné, sauf dans le cas où il a lui-même retiré son engagement, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires.

    Toute partie intéressée ou tout État membre peut fournir des renseignements contenant des éléments attestant à première vue l'existence d'une violation d'un engagement. L'évaluation ultérieure visant à déterminer s'il y a eu ou non violation de l'engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, dans aucun cas, au-delà d'un délai de neuf mois à compter du dépôt d'une demande dûment étayée. La Commission peut demander l'aide des autorités compétentes des États membres pour la surveillance des engagements.";

    3) à l'article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l'article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, une proposition de mesures définitives est soumise au plus tard un mois avant l'expiration de ces droits. Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.";

    4) à l'article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    "5. Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l'exclusion de celles qui concernent les délais, s'appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Les réexamens effectués en vertu des paragraphes 2 et 3 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des paragraphes 2 et 3 sont dans tous les cas menés à terme dans les quinze mois suivant leur ouverture. Les réexamens au titre du paragraphe 4 sont dans tous les cas menés à terme dans les neuf mois suivant leur ouverture. Si un réexamen au titre du paragraphe 2 est ouvert alors qu'un réexamen au titre du paragraphe 3 est en cours pour la même procédure, le réexamen au titre du paragraphe 3 est mené à terme dans le même délai, précisé ci-dessus, que le réexamen au titre du paragraphe 2.

    La Commission présente une proposition d'action au Conseil au plus tard un mois avant l'expiration des délais susmentionnés.

    Si l'enquête n'est pas menée à terme dans les délais susmentionnés, les mesures:

    - viennent à expiration dans le cadre des enquêtes au titre du paragraphe 2,

    - viennent à expiration dans le cas d'enquêtes effectuées au titre des paragraphes 2 et 3 parallèlement, lorsque, soit l'enquête au titre du paragraphe 2 a été entamée alors qu'un réexamen au titre du paragraphe 3 était pendant dans le cadre de la même procédure, soit de tels réexamens ont été ouverts en même temps, ou

    - restent inchangées dans le cadre des enquêtes au titre des paragraphes 3 et 4.

    Un avis annonçant l'expiration effective ou le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe doit alors être publié au Journal officiel de l'Union européenne.";

    5) à l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. Lorsque l'industrie communautaire ou toute autre partie intéressée fournit, normalement dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures, des renseignements suffisants indiquant que les prix à l'exportation ont diminué après la période initiale d'enquête et avant ou après l'institution des mesures ou que les mesures n'ont pas entraîné une modification ou n'ont entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté, l'enquête peut, après consultations, être rouverte afin d'examiner si la mesure a eu des effets sur les prix susvisés.

    L'enquête peut également être rouverte, dans les conditions décrites ci-dessus, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre.";

    6) à l'article 12, paragraphe 2, la dernière phrase est modifiée comme suit:"Si l'on considère que les conditions visées à l'article 12, paragraphe 1, sont réunies en raison d'une baisse des prix à l'exportation intervenue après la période de l'enquête initiale et avant ou après l'imposition de mesures, les marges de dumping peuvent être recalculées afin de tenir compte de ces prix en baisse à l'exportation.";

    7) à l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3. Lorsqu'une enquête rouverte en vertu du présent article indique une augmentation du dumping, les mesures en vigueur peuvent être modifiées, après consultations, par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, conformément aux nouvelles déterminations relatives aux prix à l'exportation. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. Le montant du droit antidumping institué en vertu du présent article ne peut excéder le double du montant de droit initialement imposé par le Conseil.";

    8) à l'article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4. Les dispositions pertinentes des articles 5 et 6 s'appliquent à toute enquête rouverte au titre du présent article, étant entendu toutefois que cette enquête doit être effectuée avec diligence et être normalement conclue dans les six mois à compter de sa date d'ouverture. En tout état de cause, cette enquête est dans tous les cas menée à terme dans les neuf mois à compter de son ouverture.

    La Commission présente une proposition d'action au Conseil au plus tard un mois avant l'expiration du délai susmentionné.

    Si l'enquête n'est pas menée à terme dans les délais susmentionnés, les mesures restent inchangées. Un avis annonçant le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe doit être publié au Journal officiel de l'Union européenne.";

    9) à l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. Les droits antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu'aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées. En cas de contournement des mesures en vigueur, des droits antidumping n'excédant pas le droit résiduel institué conformément à l'article 9, paragraphe 5, du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant d'un droit individuel dans les pays soumis aux mesures. Le contournement se définit comme une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et la Communauté, découlant de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, en présence d'éléments attestant qu'il y a préjudice ou que les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires et d'éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

    Les pratiques, opérations ou ouvraisons visées à l'alinéa qui précède englobent, entre autres, les légères modifications apportées au produit concerné afin qu'il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, pour autant que ces modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles; l'expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers; la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont en fin de compte exportés vers la Communauté par l'intermédiaire de producteurs bénéficiant d'un taux de droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants, et, dans les circonstances visées à l'article 13, paragraphe 2, les opérations d'assemblage dans la Communauté ou dans un pays tiers.";

    10) à l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3. Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d'éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L'enquête est ouverte, après consultation du comité consultatif, par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou d'exiger des garanties. L'enquête est effectuée par la Commission avec l'aide éventuelle des autorités douanières et doit être conclue dans les neuf mois. Lorsque les faits définitivement établis justifient l'extension des mesures, celle-ci est décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. L'extension prend effet à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure correspondantes du présent règlement concernant l'ouverture et la conduite des enquêtes s'appliquent dans le cadre du présent article.";

    11) à l'article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4. Les importations ne doivent pas être soumises à enregistrement conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou faire l'objet de mesures si elles sont effectuées par des sociétés bénéficiant d'exemptions. Les demandes d'exemption, dûment étayées par des éléments de preuve, doivent être présentées dans les délais fixés par le règlement de la Commission portant ouverture de l'enquête. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de la Communauté, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à un producteur soumis aux mesures et dont il a été constaté qu'ils ne s'adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies aux paragraphes 1 et 2. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans la Communauté, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures.

    Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission après consultation du comité consultatif ou par une décision du Conseil qui impose des mesures et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées.

    Pour autant que les conditions visées à l'article 11, paragraphe 4, soient réunies, les exemptions peuvent aussi être accordées après la conclusion de l'enquête ayant abouti à l'extension des mesures.

    Si le nombre de parties demandant ou susceptibles de demander une exemption est important, la Commission peut, pour autant qu'une année au moins se soit écoulée depuis l'extension des mesures, décider d'ouvrir un réexamen de cette extension. Les réexamens de ce type seront menés conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 5, applicables aux réexamens au titre de l'article 11, paragraphe 3.";

    12) à l'article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4. Dans l'intérêt de la Communauté, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent, après consultation du comité consultatif, être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire, n'excédant pas un an, si le Conseil en décide ainsi sur proposition de la Commission. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l'industrie communautaire ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment et après consultations, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée.";

    13) à l'article 14, le paragraphe suivant est inséré:

    "7. Sans préjudice du paragraphe 6, la Commission peut demander aux États membres, au cas par cas, de fournir des informations nécessaires au contrôle efficace de l'application des mesures. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6, paragraphes 3 et 4, s'appliquent. Les renseignements communiqués par les États membres au titre du présent article sont couverts par les dispositions de l'article 19, paragraphe 6.";

    14) à l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2. Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion, tous les éléments d'information utiles.";

    15) à l'article 19, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    "6. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. Cette disposition n'exclut pas l'utilisation des informations reçues dans le cadre d'une enquête aux fins de l'ouverture d'autres enquêtes relevant de la même procédure relativement au produit concerné."

    Article 2

    Le règlement (CE) n° 2026/97 est modifié comme suit:

    1) à l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'une subvention et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres d'engagement volontaires et satisfaisantes en vertu desquelles:

    a) le pays d'origine et/ou d'exportation accepte d'éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d'autres mesures relatives à ses effets, ou

    b) l'exportateur s'engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question des produits bénéficiant de la subvention passible de mesures compensatoires, en sorte que la Commission, après consultations spécifiques du comité consultatif, soit convaincue que l'effet préjudiciable de la subvention est éliminé.

    Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 3, et les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 15, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures.

    Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour compenser le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, et elles doivent être moindres que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.";

    2) à l'article 13, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

    "9. En cas de violation ou de retrait d'un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, l'acceptation de l'engagement est, après consultations, retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l'article 12 ou le droit définitif institué par le Conseil conformément à l'article 15, paragraphe 1, s'applique, à condition que l'exportateur concerné, ou le pays d'origine et/ou d'exportation, sauf dans le cas du retrait de l'engagement par l'exportateur ou le pays en question, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires.

    Toute partie intéressée ou tout État membre peut fournir des renseignements contenant des éléments attestant à première vue l'existence d'une violation d'un engagement. L'évaluation ultérieure visant à déterminer s'il y a eu ou non violation de l'engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, dans aucun cas, au-delà d'un délai de neuf mois à compter du dépôt d'une demande dûment étayée. La Commission peut demander l'aide des autorités compétentes des États membres pour la surveillance des engagements.";

    3) à l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il existe une subvention passible de mesures compensatoires et un préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l'article 31, un droit compensateur définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, une proposition de mesures définitives est soumise au plus tard un mois avant l'expiration de ces droits. Aucune mesure n'est instituée s'il est procédé à la suppression de la ou des subventions ou s'il est démontré que celles-ci ne confèrent plus d'avantage aux exportateurs concernés. Le montant du droit compensateur ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires établi et il doit être inférieur à ce montant si ce droit moindre suffit pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.";

    4) à l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3. Dans les cas où les mesures compensatoires instituées sont inférieures au montant des subventions passibles de mesures compensatoires, il peut être procédé à un réexamen intermédiaire si les producteurs de la Communauté ou toute autre partie intéressée fournissent, normalement dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures, des éléments de preuve suffisants pour établir que les prix à l'exportation ont diminué après la période initiale d'enquête et avant ou après l'institution des mesures ou que les droits n'ont pas ou pas suffisamment modifié le prix de revente du produit importé dans la Communauté. Si l'enquête confirme la véracité des allégations, les droits compensateurs peuvent être relevés pour obtenir l'augmentation de prix nécessaire à l'élimination du préjudice, à condition que le droit majoré ne dépasse pas le montant des subventions passibles de mesures compensatoires.

    Le réexamen intermédiaire peut également être ouvert, dans les conditions décrites ci-dessus, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre.";

    5) à l'article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l'exclusion de celles qui concernent les délais, s'appliquent à tout réexamen effectué en vertu des articles 18, 19 et 20. Les réexamens effectués en vertu des articles 18 et 19 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des articles 18 et 19 sont dans tous les cas menés à terme dans les quinze mois suivant leur ouverture. Les réexamens au titre de l'article 20 sont dans tous les cas menés à terme dans les neuf mois suivant leur ouverture. Si un réexamen au titre de l'article 18 est ouvert alors qu'un réexamen au titre de l'article 19 est en cours pour la même procédure, le réexamen au titre de l'article 19 est mené à terme dans le même délai, précisé ci-dessus, que le réexamen au titre de l'article 18.

    La Commission présente une proposition d'action au Conseil au plus tard un mois avant l'expiration des délais susmentionnés.

    Si l'enquête n'est pas menée à terme dans les délais susmentionnés, les mesures:

    - viennent à expiration dans le cadre des enquêtes au titre de l'article 18,

    - viennent à expiration dans le cas d'enquêtes effectuées au titre des articles 18 et 19 parallèlement, lorsque, soit l'enquête au titre de l'article 18 a été entamée alors qu'un réexamen au titre de l'article 19 était pendant dans le cadre de la même procédure, soit de tels réexamens ont été ouverts en même temps, ou

    - restent inchangées dans le cadre des enquêtes au titre des articles 19 et 20.

    Un avis annonçant l'expiration effective ou le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe doit être publié au Journal officiel de l'Union européenne.";

    6) à l'article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. Les droits compensateurs institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu'aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées. En cas de contournement des mesures en vigueur, des droits compensateurs n'excédant pas le droit résiduel institué conformément à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant d'un droit individuel dans les pays soumis aux mesures. Par 'contournement', on entend une modification dans les flux commerciaux entre des pays tiers et la Communauté ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et la Communauté, découlant de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit compensateur, la preuve étant par ailleurs établie qu'il y a préjudice ou que les effets correcteurs du droit sont neutralisés, en termes de prix et/ou de quantités des produits similaires, et que le produit similaire importé et/ou les parties de ce produit continuent à bénéficier de la subvention.

    Les pratiques, opérations ou ouvraisons visées à l'alinéa qui précède englobent, entre autres, les légères modifications apportées au produit concerné afin qu'il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, pour autant que ces modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles; l'expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers, et la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont en fin de compte exportés vers la Communauté par l'intermédiaire de producteurs bénéficiant d'un taux de droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants.";

    7) à l'article 23, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    "2. Une enquête est ouverte en vertu du présent article, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d'éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L'enquête est ouverte, après consultation du comité consultatif, par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations obligatoire conformément à l'article 24, paragraphe 5, ou d'exiger des garanties. L'enquête est effectuée par la Commission avec l'aide éventuelle des autorités douanières et doit être conclue dans les neuf mois. Lorsque les faits définitivement établis justifient l'extension des mesures, celle-ci est décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. L'extension prend effet à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l'article 24, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure pertinentes du présent règlement concernant l'ouverture et la conduite des enquêtes s'appliquent dans le cadre du présent article.

    3. Les importations ne doivent pas être soumises à enregistrement conformément à l'article 24, paragraphe 5, ou faire l'objet de mesures si elles sont effectuées par des sociétés bénéficiant d'exemptions. Les demandes d'exemption, dûment étayées par des éléments de preuve, doivent être présentées dans les délais fixés par le règlement de la Commission portant ouverture de l'enquête. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de la Communauté, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à un producteur soumis aux mesures et dont il a été constaté qu'ils ne s'adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies au paragraphe 1. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans la Communauté, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures.

    Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission après consultation du comité consultatif ou par une décision du Conseil qui impose des mesures, et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées.

    Pour autant que les conditions visées à l'article 20 soient réunies, les exemptions peuvent aussi être accordées après la conclusion de l'enquête ayant abouti à l'extension des mesures.

    Si le nombre de parties demandant ou susceptibles de demander une exemption est important, la Commission peut, pour autant qu'une année au moins se soit écoulée depuis l'extension des mesures, décider d'ouvrir un réexamen de cette extension. Les réexamens de ce type seront menés conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, applicables aux réexamens au titre de l'article 19.";

    8) à l'article 24, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4. Dans l'intérêt de la Communauté, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent, après consultation du comité consultatif, être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire, n'excédant pas un an, si le Conseil en décide ainsi sur proposition de la Commission. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l'industrie communautaire ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment et après consultations, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée.";

    9) à l'article 24, un nouveau paragraphe 7 est inséré:

    "7. Sans préjudice du paragraphe 6, la Commission peut demander aux États membres de fournir des informations nécessaires au contrôle efficace de l'application des mesures. Dans ce cas, les dispositions de l'article 11, paragraphes 3 et 4, s'appliquent. Les renseignements communiqués par les États membres au titre du présent article sont couverts par les dispositions de l'article 29, paragraphe 6.";

    10) à l'article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2. Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion, tous les éléments d'information utiles.";

    11) à l'article 29, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    "6. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. Cette disposition n'exclut pas l'utilisation des informations reçues dans le cadre d'une enquête aux fins de l'ouverture d'autres enquêtes relevant de la même procédure concernant le même produit similaire."

    Article 3

    Le présent règlement s'applique à toutes les enquêtes ouvertes au titre des règlements (CE) n° 384/96 et (CE) n° 2026/97 après son entrée en vigueur, exception faite:

    a) de son article 1er, points 3, 7, 10, 12 et 14, et de son article 2, points 3, 7, 8 et 10, qui s'appliquent aussi aux enquêtes en cours, et

    b) de son article 1er, points 4 et 8, et de son article 2, point 5, qui ne s'appliquent que deux ans après son entrée en vigueur aux enquêtes ouvertes au titre de l'article 11, paragraphes 3 et 4, et de l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 et des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 2026/97.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 mars 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    D. Ahern

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

    (2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1973/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 4).

    Top