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Document 32004R0276

Règlement (CE) n° 276/2004 de la Commission du 17 février 2004 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention

JO L 47 du 18.2.2004, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 19/02/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/276/oj

32004R0276

Règlement (CE) n° 276/2004 de la Commission du 17 février 2004 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention

Journal officiel n° L 047 du 18/02/2004 p. 0016 - 0019


Règlement (CE) no 276/2004 de la Commission

du 17 février 2004

relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) L'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres. En vue d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique.

(2) Il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission du 4 octobre 1979 relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d'intervention et abrogeant le règlement (CEE) n° 216/69(2), et notamment ses titres II et III.

(3) Compte tenu de la fréquence et de la nature des adjudications visées par le présent règlement, il convient de prévoir des dérogations aux dispositions des articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79 en ce qui concerne les informations et les délais qui doivent figurer sur l'avis d'adjudication.

(4) En vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, il y a lieu de prendre des mesures complétant celles prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79.

(5) Il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés.

(6) Afin de garantir un fonctionnement approprié de la procédure d'adjudication, il importe de prévoir une caution d'un montant plus élevé que celui fixé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79.

(7) À la lumière de l'expérience acquise en matière d'écoulement des viandes bovines non désossées destinées à l'intervention, il convient de renforcer les contrôles de la qualité des produits avant leur livraison aux acheteurs, en particulier pour veiller à ce que ces produits soient conformes aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine(3).

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente des produits d'intervention suivants:

- 1,6 tonne de quartiers arrière non désossés, détenue par l'organisme d'intervention français,

- 4,5 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention italien,

- 5 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention français,

- 8,2 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention italien,

- 17,9 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention français.

Des informations détaillées concernant les quantités figurent à l'annexe I.

2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79, et notamment de ses titres II et III.

Article 2

1. Des adjudications successives auront lieu aux dates suivantes:

a) 23 février 2004;

b) 8 mars 2004;

c) 22 mars 2004;

d) 13 avril 2004,

jusqu'à épuisement des quantités mises en vente.

2. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.

Les organismes d'intervention concernés établissent pour chaque adjudication un avis d'adjudication indiquant notamment:

- les quantités de viandes bovines mises en vente, et

- le délai et le lieu de présentation des offres.

3. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, les avis visés au paragraphe 2 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.

4. Les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue. Toutefois, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels et après avoir obtenu l'autorisation de la Commission, déroger à cette obligation.

5. Pour chaque adjudication visée au paragraphe 1, ne sont prises en considération que les offres parvenues aux organismes d'intervention concernés au plus tard à 12 heures.

6. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du présent règlement, ainsi que la date d'adjudication concernée. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 5.

7. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.

8. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, le montant de la caution est fixé à 12 euros par 100 kilogrammes.

Article 3

1. Pour chaque adjudication, les États membres fournissent les informations relatives aux offres transmises à la Commission au plus tard le jour suivant le délai de présentation de ces offres.

2. Après examen des offres reçues, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit à moins qu'il ne soit pas donné suite à l'adjudication.

Article 4

L'information par l'organisme d'intervention visée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 2173/79 est envoyée par télécopie à chaque soumissionnaire.

Article 5

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits non désossés d'intervention livrés aux acheteurs soient présentés dans un état parfaitement conforme à l'annexe III du règlement (CE) n° 562/2000, en particulier à son point 2 a), sixième tiret.

2. Les coûts liés aux mesures visées au paragraphe 1 sont supportés par les États membres et ne sont pas répercutés sur l'acquéreur ni sur un quelconque tiers.

3. Les États membres notifient à la Commission(4) tous les cas de quartiers non désossés d'intervention non conformes à l'annexe III telle que visée au paragraphe 1, en précisant la qualité et le poids du quartier, ainsi que l'abattoir où il a été produit.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2) JO L 251 du 5.10.1979, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 (JO L 248 du 14.10.1995, p. 39).

(3) JO L 68 du 16.3.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1564/2001 (JO L 208 du 1.8.2001, p. 14).

(4) Direction générale "Agriculture", D2 - Télécopieur (32-2) 295 36 13.

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>TABLE>

ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρέμβασης/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser

FRANCE

OFIVAL 80, avenue des Terroirs de France F - 75607 Paris Cedex 12 Téléphone (33) 144 68 50 00 Télex 215330 Télécopieur (33) 144 68 52 33

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura) Via Palestro 81 I - 00185 Roma Téléphone (39) 06 49 49 91 Télex 61 30 03 Télécopieur (39) 06 445 39 40/06 444 19 58

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