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Document 32004D0511
2004/511/EC:Council Decision of 10 June 2004 concerning the representation of the people of Cyprus in the European Parliament in case of a settlement of the Cyprus problem
2004/511/CE:Décision du Conseil du 10 juin 2004 relative à la représentation au Parlement européen du peuple chypriote en cas de règlement de la question chypriote
2004/511/CE:Décision du Conseil du 10 juin 2004 relative à la représentation au Parlement européen du peuple chypriote en cas de règlement de la question chypriote
JO L 211 du 12.6.2004, p. 22–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 142M du 30.5.2006, p. 58–59
(MT)
In force
12.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/22 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 juin 2004
relative à la représentation au Parlement européen du peuple chypriote en cas de règlement de la question chypriote
(2004/511/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole no 10 sur Chypre de l’acte d’adhésion de 2003, et notamment son article 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Conseil européen a souligné, à de nombreuses occasions, sa nette préférence pour l’adhésion d’une Chypre réunifiée. Il n’a pas été possible, jusqu’à présent, de parvenir à un règlement global de la question chypriote et à la réunification de l’île. |
(2) |
Conformément à l’article 189 du traité établissant la Communauté européenne, le Parlement européen est composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté. Les membres du Parlement européen sont élus par suffrage universel direct en vertu de l’article 190 du traité établissant la Communauté européenne, l’article 108 du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Acte concernant l’élection des membres du Parlement européen par suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (1), modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (2) (ci-après dénommé «Acte de 1976»). |
(3) |
Les membres du Parlement européen pour la prochaine législature 2004-2009 seront élus lors des élections des 10-13 juin 2004 conformément à l’article 11 de l’acte d’adhésion de 2003, le nombre de représentants élus à Chypre à partir du début de la législature 2004-2009 reste fixé à six. Toutefois, pour la législature 2004-2009, les élections n’auront pas lieu dans la partie de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif. |
(4) |
Afin de veiller à ce que tous les Chypriotes soient dûment représentés et que leurs droits électoraux soient respectés, en cas de règlement global de la question chypriote, il est nécessaire de prévoir que le mandat des représentants du peuple chypriote élus au Parlement européen élus en juin 2004 ou lors d’élections successives prendra fin avant terme et que de nouvelles élections extraordinaires auront lieu sur l’ensemble du territoire chypriote pour la durée restante de la législature, |
DÉCIDE:
Article premier
Dans le cas d’un règlement global de la question chypriote, les dispositions suivantes sont applicables par dérogation à l’article 190, paragraphe 3, du traité CE, à l’article 5, à l’article 10, paragraphe 1 ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 2, de l’acte de 1976:
a) |
la durée du mandat des représentants élus du peuple chypriote au Parlement européen prend fin à l’ouverture de la première session du Parlement européen faisant suite aux élections visées au point b); |
b) |
des élections extraordinaires seront organisées pour élire les nouveaux représentants du peuple chypriote au Parlement européen sur tout le territoire de Chypre pour la durée restante de la législature 2004-2009 ou toute législature ultérieure du Parlement européen le dimanche suivant la fin d’une période de quatre mois après adoption par le Conseil, conformément à l’article 1er, paragraphe 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003, de la première décision sur la levée de la suspension de l’application de l’acquis; |
c) |
la durée du mandat des membres du Parlement européen élus lors des élections visées au point b) débutera à l’ouverture de la première session du Parlement européen suivant les élections visées au point b) et s’achèvera à l’ouverture de la première session du Parlement européen suivant les élections suivantes. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 10 juin 2004.
Par le Conseil
Le président
D. AHERN
(1) JO L 278 du 8.10.1976, p. 1.
(2) JO L 283 du 21.10.2002, p. 1.