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Document 32004D0278

    2004/278/CE: Décision de la Commission du 10 février 2004 concernant une position de la Communauté sur les modifications des appendices de l'annexe 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

    JO L 87 du 25.3.2004, p. 31–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/278/oj

    32004D0278

    2004/278/CE: Décision de la Commission du 10 février 2004 concernant une position de la Communauté sur les modifications des appendices de l'annexe 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

    Journal officiel n° L 087 du 25/03/2004 p. 0031 - 0049


    Décision de la Commission

    du 10 février 2004

    concernant une position de la Communauté sur les modifications des appendices de l'annexe 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

    (2004/278/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision (2002/309/CE, Euratom) du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse(1), et notamment son article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après "accord agricole") est entré en vigueur le 1er juin 2002.

    (2) L'article 6 de l'accord agricole institue un comité mixte de l'agriculture chargé de la gestion de l'accord agricole et de son bon fonctionnement.

    (3) L'article 11 de l'accord agricole prévoit que le comité mixte de l'agriculture peut décider des modifications des annexes 1 et 2 et des appendices des autres annexes de l'accord.

    (4) La position de la Communauté à adopter par la Commission au sein du comité mixte de l'agriculture en ce qui concerne les modifications des appendices doit être définie.

    (5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La position de la Communauté à adopter par la Commission au sein du comité mixte de l'agriculture institué par l'article 6 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est fondée sur le projet de décision du comité mixte de l'agriculture annexé à la présente décision.

    Article 2

    La décision du comité mixte de l'agriculture sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne après son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 10 février 2004.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

    ANNEXE

    DÉCISION N° 1/2004 DU COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

    du 17 février 2004

    concernant les modifications des appendices de l'annexe 4

    (2004/.../CE)

    LE COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE,

    vu l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment son article 11,

    considérant ce qui suit:

    (1) Cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2002.

    (2) L'annexe 4 vise à faciliter les échanges entre les parties des végétaux, produits végétaux et d'autres objets soumis à des mesures phytosanitaires. Cette annexe 4 est à compléter par plusieurs appendices comme décrit dans la "déclaration commune relative à la mise en oeuvre de l'annexe 4" jointe à l'accord (à l'exception de l'appendice 5, déjà adopté lors de la conclusion de l'accord).

    (3) Le texte annexé à la présente décision divise les matières couvertes par les appendices comme suit.

    (4) L'appendice 1, lettre A, de la présente décision définit les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de l'une ou l'autre partie, pour lesquels les deux parties disposent de législations similaires conduisant à des résultats équivalents et qui peuvent être échangés entre les deux parties avec un passeport phytosanitaire.

    (5) L'appendice 1, lettre B, de la présente décision définit les végétaux, produits végétaux et autres objets, provenant de territoires autres que ceux de l'une ou l'autre partie, pour lesquels les dispositions phytosanitaires à l'importation des deux parties conduisent à des résultats équivalents et qui peuvent être échangés entre les deux parties avec un passeport phytosanitaire s'ils sont mentionnés sous la lettre A de l'appendice 1 ou librement si tel n'est pas le cas.

    (6) L'appendice 1, lettre C, de la présente décision définit les végétaux, produits végétaux et autres objets, en provenance de l'une ou l'autre partie pour lesquels les deux parties ne disposent pas de législations similaires et ne reconnaissent pas le passeport phytosanitaire.

    (7) Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne figurant pas explicitement dans l'appendice 1 et non sujets à des mesures phytosanitaires chez l'une ou l'autre des parties peuvent être échangés entre les deux parties sans contrôle en relation avec des mesures phytosanitaires (contrôles documentaires, contrôles d'identité, contrôles phytosanitaires).

    (8) L'appendice 2 définit la législation des deux parties qui conduit à des résultats équivalents.

    (9) L'appendice 3 définit les organismes officiels chargés d'établir le passeport végétal.

    (10) L'appendice 4 définit les zones visées à l'annexe 4, article 4, ainsi que les exigences particulières y relatives qui doivent être respectées par les deux parties.

    (11) Il convient d'adapter les références aux législations figurant dans l'appendice 5 à l'adaptation de ces dernières depuis la fin des négociations,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Les appendices de l'annexe 4 de l'accord sont remplacés par le texte joint à la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2004.

    Signé à Bruxelles, le 17 février 2004

    Pour le comité mixte agricole

    Les chefs de délégation

    Pour la Communauté européenne

    Michael Scannell

    Pour la confédération suisse

    Christian Häberli

    Pour le secrétariat du comité mixte agricole

    Hans-Christian Beaumond

    APPENDICE 1

    VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS

    A. Végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de l'une ou l'autre partie, pour lesquels les deux parties disposent de législations similaires conduisant a des résultats équivalents et reconnaissent le passeport phytosanitaire

    1. Végétaux et produits végétaux

    1.1. Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences

    Beta vulgaris L.

    Humulus lupulus L.

    Prunus L., autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L.

    1.2. Végétaux autres que les fruits et les semences, mais comprenant le pollen vivant destiné à la pollinisation

    Chaenomeles Lindl.

    Crataegus L.

    Cydonia Mill.

    Eriobotrya Lindl.

    Malus Mill.

    Mespilus L.

    Pyracantha Roem.

    Pyrus L.

    Sorbus L., autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

    1.3. Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses, destinés à la plantation

    Solanum L. et leurs hybrides

    1.4. Végétaux, à l'exception des fruits

    Vitis L.

    1.5. Végétaux, à l'exception des fruits et des semences

    Rhododendron spp., autres que Rhododendron simsii Planch.

    Viburnum spp.

    1.6. Bois qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois

    a) lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie des végétaux suivants:

    Castanea Mill., à l'exclusion du bois qui a été débarrassé de son écorce,

    Platanus L., y compris le bois qui n'a pas conservé l'aspect naturellement rond de sa surface

    et

    b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations suivantes:

    >TABLE>

    1.7. Écorces isolées

    Castanea Mill.

    2. Végétaux, produits végétaux et autres objets, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final et pour lesquels il est garanti que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits

    2.1. Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences

    Abies Mill.

    Apium graveolens L.

    Argyranthemum spp.

    Aster spp.

    Brassica spp.

    Castanea Mill.

    Cucumis spp.

    Dendranthema (DC) Des Moul.

    Dianthus L. et leurs hybrides

    Exacum spp.

    Fragaria L.

    Gerbera Cass.

    Gypsophila L.

    Impatiens L.: toutes variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée

    Lactuca spp.

    Larix Mill.

    Leucanthemum L.

    Lupinus L.

    Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

    Picea A. Dietr.

    Pinus L.

    Platanus L.

    Populus L.

    Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L.

    Pseudotsuga Carr.

    Quercus L.

    Rubus L.

    Spinacia L.

    Tanacetum L.

    Tsuga Carr.

    Verbena L.

    Autres végétaux d'espèces herbacées, à l'exception de ceux de la famille Gramineae, des bulbes, cormes, rhizomes et des tubercules

    2.2. Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences

    Solanaceae, à l'exception des végétaux visés au point 1.3

    2.3. Végétaux racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé

    Araceae

    Marantaceae

    Musaceae

    Persea spp.

    Strelitziaceae

    2.4. Semences et bulbes destinés à la plantation

    Allium ascalonicum L.

    Allium cepa L.

    Allium schoenoprasum L.

    2.5. Végétaux destinés à plantation

    Allium porrum L.

    2.6. Bulbes et rhizomes bulbeux destinés à la plantation

    Camassia Lindl.

    Chionodoxa Boiss.

    Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

    Galanthus L.

    Galtonia candicans (Baker) Decne

    Gladiolus Tourn. ex L.: variétés miniaturisées et leurs hybrides tels que G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. et G. tubergenii hort.

    Hyacinthus L.

    Iris L.

    Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

    Muscari Mill.

    Narcissus L.

    Ornithogalum L.

    Puschkinia Adams

    Scilla L.

    Tigridia Juss.

    Tulipa L.

    B. Végétaux, produits végétaux et autres objets, provenant de territoires autres que ceux de l'une ou l'autre partie, pour lesquels les dispositions phytosanitaires à l'importation des deux parties conduisent à des résultats équivalents et qui peuvent être échangés entre les deux parties avec un passeport phytosanitaire s'ils sont mentionnés sous la lettre A du présent appendice ou librement si tel n'est pas le cas

    1. Sans préjudice des végétaux mentionnés sous la lettre C du présent appendice, tous végétaux destinés à la plantation autres que les semences

    2. Semences

    2.1. Semences originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay

    Cruciferae

    Gramineae autres que celles d'Oryza spp.

    Trifolium spp.

    2.2. Semences, quelle que soit leur origine du moment qu'elle ne concerne pas le territoire de l'une et l'autre des parties

    Allium ascalonicum L.

    Allium cepa L.

    Allium porrum L.

    Allium schoenoprasum L.

    Capsicum spp.

    Helianthus annuus L.

    Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

    Medicago sativa L.

    Phaseolus L.

    Prunus L.

    Rubus L.

    Zea mays L.

    2.3. Semences originaires d'Afghanistan, d'Afrique du Sud, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des États-Unis d'Amérique

    Triticum

    Secale

    X Triticosecale

    3. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et des semences

    Acer saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord

    Apium graveolens L. (légumes-feuilles)

    Aster spp., originaires de pays non européens (fleurs coupées)

    Castanea Mill.

    Conifères (Coniferales)

    Dendranthema (DC) Des Moul.

    Dianthus L.

    Eryngium L., originaire de pays non européens (fleurs coupées)

    Gypsophila L.

    Hypericum L., originaire de pays non européens (fleurs coupées)

    Lisianthus L., originaire de pays non européens (fleurs coupées)

    Ocimum L. (légumes-feuilles)

    Orchidaceae (fleurs coupées)

    Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

    Populus L.

    Prunus L., originaire de pays non européens

    Rhododendron spp. autres que Rhododendron simsii Planch.

    Rosa L., originaire de pays non européens (fleurs coupées)

    Quercus L.

    Solidago L.

    Trachelium L., originaire de pays non européens (fleurs coupées)

    Viburnum spp.

    4. Fruits

    Annona L., originaire de pays non européens

    Cydonia Mill., originaire de pays non européens

    Diospyros L., originaire de pays non européens

    Malus Mill., originaire de pays non européens

    Mangifera L., originaire de pays non européens

    Momordica L.

    Passiflora L., originaire de pays non européens

    Prunus L., originaire de pays non européens

    Psidium L., originaire de pays non européens

    Pyrus L., originaire de pays non européens

    Ribes L., originaire de pays non européens

    Solanum melongena L.

    Syzygium Gaertn., originaire de pays non européens

    Vaccinium L., originaire de pays non européens

    5. Tubercules autres que ceux destinés à la plantation

    Solanum tuberosum L.

    6. Bois qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois

    a) lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie des végétaux suivants:

    - Castanea Mill.

    - Castanea Mill., Quercus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord

    - conifères (Coniferales) autres que Pinus L., originaires de pays non européens, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle

    - Platanus L., Pinus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle

    - Populus L., originaire de pays du continent américain

    - Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord

    et

    b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations suivantes:

    >TABLE>

    Les palettes simples en palettes-caisses (code NC ex 4415 20 ) bénéficient également de l'exemption si elles sont conformes aux normes applicables aux palettes "UIC" et qu'elles portent une marque attestant cette conformité.

    7. Terre et milieu de culture

    a) Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que des parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autres que celui constitué en totalité de tourbe;

    b) terre et milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à maintenir la vitalité des végétaux originaires:

    - de Turquie,

    - du Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine,

    - de pays non européens autres que l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie

    8. Écorces isolées de:

    - conifères (Coniferales)

    9. Céréales originaires d'Afghanistan, d'Afrique du Sud, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des États-Unis d'Amérique des genres

    Triticum

    Secale

    X Triticosecale

    C. Végétaux, produits végétaux et autres objets, en provenance de l'une ou l'autre partie pour lesquels les deux parties ne disposent pas de législations similaires et ne reconnaissent pas le passeport phytosanitaire

    1. Végétaux et produits végétaux en provenance de la Suisse qui doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire lorsqu'ils sont importés par un État membre de la Communauté

    1.1. Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences

    Clausena Burm. f.

    Murraya Koenig ex L.

    Palmae, autres que ceux de Phoenix spp. originaires d'Algérie et du Maroc

    1.2. Partie de végétaux, à l'exception des fruits et des semences

    Phoenix spp.

    1.3. Semences

    Oryza spp.

    1.4. Fruits

    Citrus L. et leurs hybrides

    Fortunella Swingle et leurs hybrides

    Poncirus Raf. et leurs hybrides

    2. Végétaux et produits végétaux en provenance d'un État membre de la Communauté qui doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire lorsqu'ils sont importés en Suisse

    3. Végétaux et produits végétaux en provenance de la Suisse dont l'importation par un État membre de la Communauté est interdite

    3.1. Végétaux, à l'exception des fruits et des semences

    Citrus L. ainsi que leurs hybrides

    Fortunella Swingle ainsi que leurs hybrides

    Phoenix spp. originaires d'Algérie et du Maroc

    Poncirus Raf. ainsi que leurs hybrides

    4. Végétaux et produits végétaux en provenance d'un État membre de la Communauté européenne dont l'importation en Suisse est interdite

    4.1. Végétaux

    Cotoneaster Ehrh.

    Stranvaesia Lindl.

    APPENDICE 2

    LÉGISLATIONS

    Dispositions de la Communauté européenne

    - Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse

    - Directive 69/465/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le nématode doré

    - Directive 69/466/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le pou de San José

    - Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l'oeillet

    - Décision 91/261/CEE de la Commission du 2 mai 1991 reconnaissant l'Australie comme indemne d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

    - Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté

    - Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation

    - Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement

    - Décision 93/359/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire des États-Unis d'Amérique

    - Décision 93/360/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire du Canada

    - Décision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité thermiquement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concernant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement

    - Décision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four

    - Décision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des États-Unis d'Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four

    - Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l'annexe V, partie A, de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel

    - Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protégée

    - Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre

    - Directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994 établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent

    - Directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essais ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, modifiée en dernier lieu par la directive 97/46/CE de la Commission du 25 juillet 1997

    - Décision 97/5/CE de la Commission du 12 décembre 1996 reconnaissant la Hongrie comme indemne de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedonicus (Spieckerman. et Kotthoff) Davis et al.

    - Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers

    - Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

    - Décision 98/83/CE de la Commission du 8 janvier 1998 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/129/CE du 25 février 2003

    - Décision 98/109/CE de la Commission du 2 février 1998 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence contre la propagation de Thrips palmi Karny à l'égard de la Thaïlande

    - Décision 1999/355/CE de la Commission du 26 mai 1999, relative à des mesures d'urgence contre la propagation d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) en ce qui concerne la Chine (à l'exception de Hong Kong), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/516/CE du 28 juillet 1999

    - Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/116/CE du 4 décembre 2003

    - Décision 2001/218/CE de la Commission du 12 mars 2001 exigeant des États membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où l'absence de cet organisme nuisible est attestée, modifiée en dernier lieu par la décision 2003/127/CE du 24 février 2003

    - Décision 2001/219/CE de la Commission du 12 mars 2001 relative à des mesures d'urgence provisoires concernant le matériel d'emballage en bois constitué en totalité ou en partie de bois de conifères non transformé originaire du Canada, de Chine, du Japon et des États-Unis d'Amérique

    - Décision 2001/575/CE de la Commission du 13 juillet 2001 reconnaissant la Slovaquie et la Slovénie indemnes de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.

    - Décision 2002/360/CE de la Commission du 13 mai 2002 modifiant les mesures de protection prises par l'Autriche contre l'introduction d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

    - Décision 2002/674/CE de la Commission du 22 août 2002 reconnaissant la Slovaquie indemne d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

    - Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relatives à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophtora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

    - Décision 2003/64/CE de la Commission du 28 janvier 2003 relative à des mesures provisoires contre l'introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino en ce qui concerne les végétaux de tomates destinés à la plantation

    - Décision 2003/450/CE de la Commission du 18 juin 2003 reconnaissant les dispositions appliquées dans la République Tchèque en matière de lutte contre Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. comme équivalentes aux dispositions communautaires

    Dispositions de la Suisse:

    - Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux (RO 2001 1191), modifiée en dernier lieu le 26 novembre 2003 (RO 2003 4925)

    - Ordonnance du DFE du 15 avril 2002 sur les végétaux interdits (RO 2002 1098)

    - Ordonnance de l'OFAG du ... 2003 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (RO 2003...)

    APPENDICE 3

    ORGANISMES OFFICIELS CHARGÉS D'ÉTABLIR LE PASSEPORT PHYTOSANITAIRE

    Communauté européenne

    BELGIQUE

    Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

    Administration du contrôle de la production végétale primaire

    WTC III, 24e étage

    Boulevard Simon Bolivar 30

    B-1000 BRUXELLES

    Téléphone (32-2) 208 50 48

    Télécopieur (32-2) 208 51 70

    Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

    Bestuur Controle Primaire Productie Plantaardige sector

    WTC III, 24e verdieping

    Simon Bolivarlaan, 30

    B-1000 Brussel

    Tel. (32-2) 208 50 48

    Fax (32-2) 208 51 70

    DANEMARK

    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

    Plantedirektoratet

    Skovbrynet 20

    DK-2800 Lyngby

    Tel. (45) 45 26 36 00

    Fax (45) 45 26 36 13

    ALLEMAGNE

    >TABLE>

    GRÈCE

    Ministry of Agriculture

    Directorate of Plant Produce Protection

    Division of Phytosanitary Control

    3-5, Ippokratous Str.

    EL-10164 Athens

    Tel. (30-210) 361 53 94

    Fax (30-210) 361 71 03

    ESPAGNE

    Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

    Dirección General de Agricultura

    Subdirección General de Sanidad Vegetal

    C/Alfonso XII 62

    E-28014 Madrid

    Tel.: (34) 913 47 82 54

    Fax: (34) 913 47 82 63

    >TABLE>

    FRANCE

    Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

    Direction générale de l'alimentation

    Sous-direction de la Qualité et de la Protection des végétaux

    251, Rue de Vaugirard

    F-75732 Paris Cedex 15

    Téléphone (33-1) 495 581 53

    Télécopieur (33-1) 495 559 49

    IRLANDE

    Department of Agriculture and Food

    Horticulture and Plant Health Division

    Maynooth Business Campus

    Maynooth Co. Kildare

    Ireland

    Tel. (353-1) 505 33 54

    Fax (353-1) 505 35 64

    ITALIE

    Ministero delle Politiche agricole e forestali (MiPAF)

    Servizio Fitosanitario

    Via XX Settembre 20

    I-00187 Roma

    Tel. (39-06) 46 65 60 98

    Fax (39-06) 481 46 28

    LUXEMBOURG

    Ministère de l'agriculture

    ASTA

    16, route d'Esch - BP 1904

    L-1019 Luxembourg

    Téléphone (352) 45 71 72-218

    Télécopieur (352) 45 71 72-340

    PAYS-BAS

    Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

    Plantenziektekundige Dienst

    Geertjesweg 15 - Postbus 9102

    6700 HC Wageningen

    Nederland

    Tel. (31-317) 49 69 11

    Fax (31-317) 42 17 01

    AUTRICHE

    >TABLE>

    PORTUGAL

    Direcção-Geral de Protecção das Culturas

    Quinta do Marquês

    P-2780-155 Oeiras

    Tel.: (351-21) 446 40 50

    Fax: (351-21) 442 06 16

    FINLANDE

    Plant Production Inspection Centre (KTTK)

    Plant Protection Department

    PO Box 42

    FIN-00501 Helsinki

    Puh. (358-9) 5765 111

    Faksi (358-9) 5765 2734

    SUÈDE

    Swedish Board of Agriculture

    Plant Protection Service

    S-5182 Jönköping

    Tel. (46-36) 15 50 00

    Fax (46-36) 12 25 22

    GRANDE-BRETAGNE

    Department for Environment, Food and Rural Affairs

    Plant Health Division

    Foss House, King's Pool

    1-2 Peasholme Green

    York YO I 7PX

    United Kingdom

    Tel. (44-190) 445 51 61

    Fax (44-190) 445 51 63

    Scottish Executive Environment and Rural Affairs Dept. (SEERAD)

    Pentland House

    47 Robb's Loan

    Edinburgh EH14 1TW

    United Kingdom

    National Assembly for Wales

    Animal and Plant Health Division

    Welsh Assembly Government

    Crown Buildings

    Cathays Park

    Cardiff CF10 3NQ

    United Kingdom

    Department of Agriculture and Rural Developments (DARD)

    Dundonald House

    Upper Newtonards Road

    Belfast BT4 3SB

    United Kingdom

    Department of Agriculture and Fisheries

    PO Box 327

    Howard Davis Farm

    Trinity

    Jersey JE4 8UF

    United Kingdom

    Chief Executive Officer

    Committee for Horticulture

    Raymond Falla House, PO Box 459

    Longue Rue (Burnt Lane)

    St. Martin's

    Guernsey GY1 6AF

    United Kingdom

    Ministry of Agriculture

    Knockaloe Peel

    Isle of Man IM5 3AJ

    United Kingdom

    Forestry Commission

    231 Corstorphine Road

    Edinburgh EH12 7AT

    United Kingdom

    SUISSE

    Office fédéral de l'agriculture

    Service phytosanitaire fédéral

    CH-3003 Berne

    Téléphone (41-31) 322 25 50

    Télécopieur (41-31) 322 26 34

    APPENDICE 4

    ZONES VISÉES À L'ARTICLE 4 ET EXIGENCES PARTICULIÈRES Y RELATIVES

    Les zones visées à l'article 4 ainsi que les exigences particulières y relatives qui doivent être respectées par les deux parties sont définies dans les dispositions législatives et administratives respectives des deux parties mentionnées ci-dessous.

    Dispositions de la Communauté européenne

    Directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/46/CE du 4 juin 2003

    Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/116/CE du 4 décembre 2003

    Dispositions de la Suisse

    Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux, annexe 4, partie B (RO 2001 1191), modifiée en dernier lieu le 26 novembre 2003 (RO 2003 4925)

    APPENDICE 5

    ÉCHANGE D'INFORMATIONS

    Les informations auxquelles fait référence l'article 9, paragraphe 1, sont les suivantes:

    - notifications d'interception d'envois ou d'organismes nuisibles en provenance de pays tiers ou d'une partie des territoires des parties et présentant un danger phytosanitaire imminent régies par la directive 94/3/CE,

    - notifications visées à l'article 16 de la directive 2000/29/CE.

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