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Document 32004D0278
2004/278/EC: Commission Decision of 10 February 2004 on the Community position on the amendment of the Appendices to Annex 4 to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products
2004/278/CE: Décision de la Commission du 10 février 2004 concernant une position de la Communauté sur les modifications des appendices de l'annexe 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles
2004/278/CE: Décision de la Commission du 10 février 2004 concernant une position de la Communauté sur les modifications des appendices de l'annexe 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles
JO L 87 du 25.3.2004, p. 31–49
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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In force
2004/278/CE: Décision de la Commission du 10 février 2004 concernant une position de la Communauté sur les modifications des appendices de l'annexe 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles
Journal officiel n° L 087 du 25/03/2004 p. 0031 - 0049
Décision de la Commission du 10 février 2004 concernant une position de la Communauté sur les modifications des appendices de l'annexe 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (2004/278/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision (2002/309/CE, Euratom) du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse(1), et notamment son article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, considérant ce qui suit: (1) L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après "accord agricole") est entré en vigueur le 1er juin 2002. (2) L'article 6 de l'accord agricole institue un comité mixte de l'agriculture chargé de la gestion de l'accord agricole et de son bon fonctionnement. (3) L'article 11 de l'accord agricole prévoit que le comité mixte de l'agriculture peut décider des modifications des annexes 1 et 2 et des appendices des autres annexes de l'accord. (4) La position de la Communauté à adopter par la Commission au sein du comité mixte de l'agriculture en ce qui concerne les modifications des appendices doit être définie. (5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, DÉCIDE: Article premier La position de la Communauté à adopter par la Commission au sein du comité mixte de l'agriculture institué par l'article 6 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est fondée sur le projet de décision du comité mixte de l'agriculture annexé à la présente décision. Article 2 La décision du comité mixte de l'agriculture sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne après son adoption. Fait à Bruxelles, le 10 février 2004. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 1. ANNEXE DÉCISION N° 1/2004 DU COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES du 17 février 2004 concernant les modifications des appendices de l'annexe 4 (2004/.../CE) LE COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE, vu l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment son article 11, considérant ce qui suit: (1) Cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2002. (2) L'annexe 4 vise à faciliter les échanges entre les parties des végétaux, produits végétaux et d'autres objets soumis à des mesures phytosanitaires. Cette annexe 4 est à compléter par plusieurs appendices comme décrit dans la "déclaration commune relative à la mise en oeuvre de l'annexe 4" jointe à l'accord (à l'exception de l'appendice 5, déjà adopté lors de la conclusion de l'accord). (3) Le texte annexé à la présente décision divise les matières couvertes par les appendices comme suit. (4) L'appendice 1, lettre A, de la présente décision définit les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de l'une ou l'autre partie, pour lesquels les deux parties disposent de législations similaires conduisant à des résultats équivalents et qui peuvent être échangés entre les deux parties avec un passeport phytosanitaire. (5) L'appendice 1, lettre B, de la présente décision définit les végétaux, produits végétaux et autres objets, provenant de territoires autres que ceux de l'une ou l'autre partie, pour lesquels les dispositions phytosanitaires à l'importation des deux parties conduisent à des résultats équivalents et qui peuvent être échangés entre les deux parties avec un passeport phytosanitaire s'ils sont mentionnés sous la lettre A de l'appendice 1 ou librement si tel n'est pas le cas. (6) L'appendice 1, lettre C, de la présente décision définit les végétaux, produits végétaux et autres objets, en provenance de l'une ou l'autre partie pour lesquels les deux parties ne disposent pas de législations similaires et ne reconnaissent pas le passeport phytosanitaire. (7) Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne figurant pas explicitement dans l'appendice 1 et non sujets à des mesures phytosanitaires chez l'une ou l'autre des parties peuvent être échangés entre les deux parties sans contrôle en relation avec des mesures phytosanitaires (contrôles documentaires, contrôles d'identité, contrôles phytosanitaires). (8) L'appendice 2 définit la législation des deux parties qui conduit à des résultats équivalents. (9) L'appendice 3 définit les organismes officiels chargés d'établir le passeport végétal. (10) L'appendice 4 définit les zones visées à l'annexe 4, article 4, ainsi que les exigences particulières y relatives qui doivent être respectées par les deux parties. (11) Il convient d'adapter les références aux législations figurant dans l'appendice 5 à l'adaptation de ces dernières depuis la fin des négociations, DÉCIDE: Article premier Les appendices de l'annexe 4 de l'accord sont remplacés par le texte joint à la présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2004. Signé à Bruxelles, le 17 février 2004 Pour le comité mixte agricole Les chefs de délégation Pour la Communauté européenne Michael Scannell Pour la confédération suisse Christian Häberli Pour le secrétariat du comité mixte agricole Hans-Christian Beaumond APPENDICE 1 VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS A. Végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de l'une ou l'autre partie, pour lesquels les deux parties disposent de législations similaires conduisant a des résultats équivalents et reconnaissent le passeport phytosanitaire 1. Végétaux et produits végétaux 1.1. Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences Beta vulgaris L. Humulus lupulus L. Prunus L., autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L. 1.2. Végétaux autres que les fruits et les semences, mais comprenant le pollen vivant destiné à la pollinisation Chaenomeles Lindl. Crataegus L. Cydonia Mill. Eriobotrya Lindl. Malus Mill. Mespilus L. Pyracantha Roem. Pyrus L. Sorbus L., autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. 1.3. Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses, destinés à la plantation Solanum L. et leurs hybrides 1.4. Végétaux, à l'exception des fruits Vitis L. 1.5. Végétaux, à l'exception des fruits et des semences Rhododendron spp., autres que Rhododendron simsii Planch. Viburnum spp. 1.6. Bois qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois a) lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie des végétaux suivants: Castanea Mill., à l'exclusion du bois qui a été débarrassé de son écorce, Platanus L., y compris le bois qui n'a pas conservé l'aspect naturellement rond de sa surface et b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations suivantes: >TABLE> 1.7. Écorces isolées Castanea Mill. 2. Végétaux, produits végétaux et autres objets, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final et pour lesquels il est garanti que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits 2.1. Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences Abies Mill. Apium graveolens L. Argyranthemum spp. Aster spp. Brassica spp. Castanea Mill. Cucumis spp. Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. et leurs hybrides Exacum spp. Fragaria L. Gerbera Cass. Gypsophila L. Impatiens L.: toutes variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée Lactuca spp. Larix Mill. Leucanthemum L. Lupinus L. Pelargonium L'Hérit. ex Ait. Picea A. Dietr. Pinus L. Platanus L. Populus L. Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L. Pseudotsuga Carr. Quercus L. Rubus L. Spinacia L. Tanacetum L. Tsuga Carr. Verbena L. Autres végétaux d'espèces herbacées, à l'exception de ceux de la famille Gramineae, des bulbes, cormes, rhizomes et des tubercules 2.2. Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences Solanaceae, à l'exception des végétaux visés au point 1.3 2.3. Végétaux racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé Araceae Marantaceae Musaceae Persea spp. Strelitziaceae 2.4. Semences et bulbes destinés à la plantation Allium ascalonicum L. Allium cepa L. Allium schoenoprasum L. 2.5. Végétaux destinés à plantation Allium porrum L. 2.6. Bulbes et rhizomes bulbeux destinés à la plantation Camassia Lindl. Chionodoxa Boiss. Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow Galanthus L. Galtonia candicans (Baker) Decne Gladiolus Tourn. ex L.: variétés miniaturisées et leurs hybrides tels que G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. et G. tubergenii hort. Hyacinthus L. Iris L. Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.) Muscari Mill. Narcissus L. Ornithogalum L. Puschkinia Adams Scilla L. Tigridia Juss. Tulipa L. B. Végétaux, produits végétaux et autres objets, provenant de territoires autres que ceux de l'une ou l'autre partie, pour lesquels les dispositions phytosanitaires à l'importation des deux parties conduisent à des résultats équivalents et qui peuvent être échangés entre les deux parties avec un passeport phytosanitaire s'ils sont mentionnés sous la lettre A du présent appendice ou librement si tel n'est pas le cas 1. Sans préjudice des végétaux mentionnés sous la lettre C du présent appendice, tous végétaux destinés à la plantation autres que les semences 2. Semences 2.1. Semences originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay Cruciferae Gramineae autres que celles d'Oryza spp. Trifolium spp. 2.2. Semences, quelle que soit leur origine du moment qu'elle ne concerne pas le territoire de l'une et l'autre des parties Allium ascalonicum L. Allium cepa L. Allium porrum L. Allium schoenoprasum L. Capsicum spp. Helianthus annuus L. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. Medicago sativa L. Phaseolus L. Prunus L. Rubus L. Zea mays L. 2.3. Semences originaires d'Afghanistan, d'Afrique du Sud, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des États-Unis d'Amérique Triticum Secale X Triticosecale 3. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et des semences Acer saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord Apium graveolens L. (légumes-feuilles) Aster spp., originaires de pays non européens (fleurs coupées) Castanea Mill. Conifères (Coniferales) Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. Eryngium L., originaire de pays non européens (fleurs coupées) Gypsophila L. Hypericum L., originaire de pays non européens (fleurs coupées) Lisianthus L., originaire de pays non européens (fleurs coupées) Ocimum L. (légumes-feuilles) Orchidaceae (fleurs coupées) Pelargonium L'Hérit. ex Ait. Populus L. Prunus L., originaire de pays non européens Rhododendron spp. autres que Rhododendron simsii Planch. Rosa L., originaire de pays non européens (fleurs coupées) Quercus L. Solidago L. Trachelium L., originaire de pays non européens (fleurs coupées) Viburnum spp. 4. Fruits Annona L., originaire de pays non européens Cydonia Mill., originaire de pays non européens Diospyros L., originaire de pays non européens Malus Mill., originaire de pays non européens Mangifera L., originaire de pays non européens Momordica L. Passiflora L., originaire de pays non européens Prunus L., originaire de pays non européens Psidium L., originaire de pays non européens Pyrus L., originaire de pays non européens Ribes L., originaire de pays non européens Solanum melongena L. Syzygium Gaertn., originaire de pays non européens Vaccinium L., originaire de pays non européens 5. Tubercules autres que ceux destinés à la plantation Solanum tuberosum L. 6. Bois qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois a) lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie des végétaux suivants: - Castanea Mill. - Castanea Mill., Quercus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord - conifères (Coniferales) autres que Pinus L., originaires de pays non européens, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle - Platanus L., Pinus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle - Populus L., originaire de pays du continent américain - Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord et b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations suivantes: >TABLE> Les palettes simples en palettes-caisses (code NC ex 4415 20 ) bénéficient également de l'exemption si elles sont conformes aux normes applicables aux palettes "UIC" et qu'elles portent une marque attestant cette conformité. 7. Terre et milieu de culture a) Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que des parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autres que celui constitué en totalité de tourbe; b) terre et milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à maintenir la vitalité des végétaux originaires: - de Turquie, - du Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine, - de pays non européens autres que l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie 8. Écorces isolées de: - conifères (Coniferales) 9. Céréales originaires d'Afghanistan, d'Afrique du Sud, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des États-Unis d'Amérique des genres Triticum Secale X Triticosecale C. Végétaux, produits végétaux et autres objets, en provenance de l'une ou l'autre partie pour lesquels les deux parties ne disposent pas de législations similaires et ne reconnaissent pas le passeport phytosanitaire 1. Végétaux et produits végétaux en provenance de la Suisse qui doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire lorsqu'ils sont importés par un État membre de la Communauté 1.1. Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences Clausena Burm. f. Murraya Koenig ex L. Palmae, autres que ceux de Phoenix spp. originaires d'Algérie et du Maroc 1.2. Partie de végétaux, à l'exception des fruits et des semences Phoenix spp. 1.3. Semences Oryza spp. 1.4. Fruits Citrus L. et leurs hybrides Fortunella Swingle et leurs hybrides Poncirus Raf. et leurs hybrides 2. Végétaux et produits végétaux en provenance d'un État membre de la Communauté qui doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire lorsqu'ils sont importés en Suisse 3. Végétaux et produits végétaux en provenance de la Suisse dont l'importation par un État membre de la Communauté est interdite 3.1. Végétaux, à l'exception des fruits et des semences Citrus L. ainsi que leurs hybrides Fortunella Swingle ainsi que leurs hybrides Phoenix spp. originaires d'Algérie et du Maroc Poncirus Raf. ainsi que leurs hybrides 4. Végétaux et produits végétaux en provenance d'un État membre de la Communauté européenne dont l'importation en Suisse est interdite 4.1. Végétaux Cotoneaster Ehrh. Stranvaesia Lindl. APPENDICE 2 LÉGISLATIONS Dispositions de la Communauté européenne - Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse - Directive 69/465/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le nématode doré - Directive 69/466/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le pou de San José - Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l'oeillet - Décision 91/261/CEE de la Commission du 2 mai 1991 reconnaissant l'Australie comme indemne d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. - Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté - Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation - Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement - Décision 93/359/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire des États-Unis d'Amérique - Décision 93/360/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire du Canada - Décision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité thermiquement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concernant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement - Décision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four - Décision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des États-Unis d'Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four - Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l'annexe V, partie A, de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel - Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protégée - Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre - Directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994 établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent - Directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essais ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, modifiée en dernier lieu par la directive 97/46/CE de la Commission du 25 juillet 1997 - Décision 97/5/CE de la Commission du 12 décembre 1996 reconnaissant la Hongrie comme indemne de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedonicus (Spieckerman. et Kotthoff) Davis et al. - Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers - Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. - Décision 98/83/CE de la Commission du 8 janvier 1998 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/129/CE du 25 février 2003 - Décision 98/109/CE de la Commission du 2 février 1998 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence contre la propagation de Thrips palmi Karny à l'égard de la Thaïlande - Décision 1999/355/CE de la Commission du 26 mai 1999, relative à des mesures d'urgence contre la propagation d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) en ce qui concerne la Chine (à l'exception de Hong Kong), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/516/CE du 28 juillet 1999 - Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/116/CE du 4 décembre 2003 - Décision 2001/218/CE de la Commission du 12 mars 2001 exigeant des États membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où l'absence de cet organisme nuisible est attestée, modifiée en dernier lieu par la décision 2003/127/CE du 24 février 2003 - Décision 2001/219/CE de la Commission du 12 mars 2001 relative à des mesures d'urgence provisoires concernant le matériel d'emballage en bois constitué en totalité ou en partie de bois de conifères non transformé originaire du Canada, de Chine, du Japon et des États-Unis d'Amérique - Décision 2001/575/CE de la Commission du 13 juillet 2001 reconnaissant la Slovaquie et la Slovénie indemnes de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. - Décision 2002/360/CE de la Commission du 13 mai 2002 modifiant les mesures de protection prises par l'Autriche contre l'introduction d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) - Décision 2002/674/CE de la Commission du 22 août 2002 reconnaissant la Slovaquie indemne d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. - Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relatives à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophtora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. - Décision 2003/64/CE de la Commission du 28 janvier 2003 relative à des mesures provisoires contre l'introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino en ce qui concerne les végétaux de tomates destinés à la plantation - Décision 2003/450/CE de la Commission du 18 juin 2003 reconnaissant les dispositions appliquées dans la République Tchèque en matière de lutte contre Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. comme équivalentes aux dispositions communautaires Dispositions de la Suisse: - Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux (RO 2001 1191), modifiée en dernier lieu le 26 novembre 2003 (RO 2003 4925) - Ordonnance du DFE du 15 avril 2002 sur les végétaux interdits (RO 2002 1098) - Ordonnance de l'OFAG du ... 2003 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (RO 2003...) APPENDICE 3 ORGANISMES OFFICIELS CHARGÉS D'ÉTABLIR LE PASSEPORT PHYTOSANITAIRE Communauté européenne BELGIQUE Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire Administration du contrôle de la production végétale primaire WTC III, 24e étage Boulevard Simon Bolivar 30 B-1000 BRUXELLES Téléphone (32-2) 208 50 48 Télécopieur (32-2) 208 51 70 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Controle Primaire Productie Plantaardige sector WTC III, 24e verdieping Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 208 50 48 Fax (32-2) 208 51 70 DANEMARK Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet 20 DK-2800 Lyngby Tel. (45) 45 26 36 00 Fax (45) 45 26 36 13 ALLEMAGNE >TABLE> GRÈCE Ministry of Agriculture Directorate of Plant Produce Protection Division of Phytosanitary Control 3-5, Ippokratous Str. EL-10164 Athens Tel. (30-210) 361 53 94 Fax (30-210) 361 71 03 ESPAGNE Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Agricultura Subdirección General de Sanidad Vegetal C/Alfonso XII 62 E-28014 Madrid Tel.: (34) 913 47 82 54 Fax: (34) 913 47 82 63 >TABLE> FRANCE Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction générale de l'alimentation Sous-direction de la Qualité et de la Protection des végétaux 251, Rue de Vaugirard F-75732 Paris Cedex 15 Téléphone (33-1) 495 581 53 Télécopieur (33-1) 495 559 49 IRLANDE Department of Agriculture and Food Horticulture and Plant Health Division Maynooth Business Campus Maynooth Co. Kildare Ireland Tel. (353-1) 505 33 54 Fax (353-1) 505 35 64 ITALIE Ministero delle Politiche agricole e forestali (MiPAF) Servizio Fitosanitario Via XX Settembre 20 I-00187 Roma Tel. (39-06) 46 65 60 98 Fax (39-06) 481 46 28 LUXEMBOURG Ministère de l'agriculture ASTA 16, route d'Esch - BP 1904 L-1019 Luxembourg Téléphone (352) 45 71 72-218 Télécopieur (352) 45 71 72-340 PAYS-BAS Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Plantenziektekundige Dienst Geertjesweg 15 - Postbus 9102 6700 HC Wageningen Nederland Tel. (31-317) 49 69 11 Fax (31-317) 42 17 01 AUTRICHE >TABLE> PORTUGAL Direcção-Geral de Protecção das Culturas Quinta do Marquês P-2780-155 Oeiras Tel.: (351-21) 446 40 50 Fax: (351-21) 442 06 16 FINLANDE Plant Production Inspection Centre (KTTK) Plant Protection Department PO Box 42 FIN-00501 Helsinki Puh. (358-9) 5765 111 Faksi (358-9) 5765 2734 SUÈDE Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service S-5182 Jönköping Tel. (46-36) 15 50 00 Fax (46-36) 12 25 22 GRANDE-BRETAGNE Department for Environment, Food and Rural Affairs Plant Health Division Foss House, King's Pool 1-2 Peasholme Green York YO I 7PX United Kingdom Tel. (44-190) 445 51 61 Fax (44-190) 445 51 63 Scottish Executive Environment and Rural Affairs Dept. (SEERAD) Pentland House 47 Robb's Loan Edinburgh EH14 1TW United Kingdom National Assembly for Wales Animal and Plant Health Division Welsh Assembly Government Crown Buildings Cathays Park Cardiff CF10 3NQ United Kingdom Department of Agriculture and Rural Developments (DARD) Dundonald House Upper Newtonards Road Belfast BT4 3SB United Kingdom Department of Agriculture and Fisheries PO Box 327 Howard Davis Farm Trinity Jersey JE4 8UF United Kingdom Chief Executive Officer Committee for Horticulture Raymond Falla House, PO Box 459 Longue Rue (Burnt Lane) St. Martin's Guernsey GY1 6AF United Kingdom Ministry of Agriculture Knockaloe Peel Isle of Man IM5 3AJ United Kingdom Forestry Commission 231 Corstorphine Road Edinburgh EH12 7AT United Kingdom SUISSE Office fédéral de l'agriculture Service phytosanitaire fédéral CH-3003 Berne Téléphone (41-31) 322 25 50 Télécopieur (41-31) 322 26 34 APPENDICE 4 ZONES VISÉES À L'ARTICLE 4 ET EXIGENCES PARTICULIÈRES Y RELATIVES Les zones visées à l'article 4 ainsi que les exigences particulières y relatives qui doivent être respectées par les deux parties sont définies dans les dispositions législatives et administratives respectives des deux parties mentionnées ci-dessous. Dispositions de la Communauté européenne Directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/46/CE du 4 juin 2003 Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/116/CE du 4 décembre 2003 Dispositions de la Suisse Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux, annexe 4, partie B (RO 2001 1191), modifiée en dernier lieu le 26 novembre 2003 (RO 2003 4925) APPENDICE 5 ÉCHANGE D'INFORMATIONS Les informations auxquelles fait référence l'article 9, paragraphe 1, sont les suivantes: - notifications d'interception d'envois ou d'organismes nuisibles en provenance de pays tiers ou d'une partie des territoires des parties et présentant un danger phytosanitaire imminent régies par la directive 94/3/CE, - notifications visées à l'article 16 de la directive 2000/29/CE.