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Document 32004D0234

    2004/234/CE: Décision de la Commission du 9 mars 2004 clôturant la nouvelle enquête, au titre de l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, sur les mesures antidumping applicables aux importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine

    JO L 71 du 10.3.2004, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/234/oj

    32004D0234

    2004/234/CE: Décision de la Commission du 9 mars 2004 clôturant la nouvelle enquête, au titre de l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, sur les mesures antidumping applicables aux importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine

    Journal officiel n° L 071 du 10/03/2004 p. 0035 - 0036


    Décision de la Commission

    du 9 mars 2004

    clôturant la nouvelle enquête, au titre de l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, sur les mesures antidumping applicables aux importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine

    (2004/234/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé le "règlement de base"), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 du Conseil(2), et notamment son article 12,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE

    (1) Le 26 août 2002, la Commission a été saisie d'une demande visant à ouvrir une nouvelle enquête pour examiner si les mesures antidumping instituées sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine ont exercé un effet sur les prix de revente ou les prix de vente ultérieurs dans la Communauté.

    (2) La demande a été déposée par l'Establishing Legal Lighting Competition (E2LC) Federation ("le requérant") au nom de producteurs dans la Communauté représentant plus de 90 % de la production communautaire totale du produit concerné.

    (3) La demande contenait des éléments de preuve démontrant à première vue que les droits antidumping institués sur les lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine n'ont pas entraîné une modification ou n'ont entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté.

    (4) Par conséquent, après consultation, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne(3), engagé, conformément à l'article 12 du règlement de base, une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations dans la Communauté du produit concerné relevant actuellement du code NC ex 8539 31 90 et originaire de la République populaire de Chine.

    (5) La Commission en a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

    B. RETRAIT DE LA DEMANDE ET CLÔTURE DE LA NOUVELLE ENQUÊTE

    (6) Par lettre du 21 novembre 2003 adressée à la Commission, le requérant a officiellement retiré sa demande.

    (7) Dans sa lettre de retrait, il soulignait notamment qu'il convenait de conférer de l'importance et d'accorder la priorité aux importations de CFL-i qui ont été opérées illégalement en violation du droit douanier communautaire, du droit commercial international ou sont autrement en conflit avec les pratiques commerciales acceptables plutôt qu'aux importations pour lesquelles les formalités douanières normales ont été accomplies, sur lesquelles les droits antidumping ont été payés et qui représentent apparemment une minorité des importations de CFL-i chinoises entrant dans la Communauté. Il soulignait en outre que l'ampleur et l'impudence de la fraude sont si alarmantes que la priorité devrait être accordée, en coopération avec les autorités de la Communauté et des États membres, à la lutte contre les pratiques commerciales illégales qui désorganisent le marché de la Communauté. Le requérant signalait également différentes enquêtes anti-fraude qui avaient été menées avec succès dans certains États membres.

    (8) La nouvelle enquête peut être close si la demande est retirée, à moins que cette clôture n'aille à l'encontre de l'intérêt de la Communauté.

    (9) La Commission considère qu'il y a lieu de clore la présente nouvelle enquête, puisqu'elle n'a mis en lumière aucun élément indiquant que cette clôture irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation n'a été reçue indiquant que la clôture de la procédure n'est pas dans l'intérêt de la Communauté. Certains importateurs ont cependant estimé que des pratiques commerciales frauduleuses faussent en effet la concurrence et que des mesures devraient être prises pour les combattre.

    (10) La Commission conclut donc qu'il y a lieu de clore la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La nouvelle enquête, au titre de l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96, sur les mesures antidumping applicables aux importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, est close.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 9 mars 2004.

    Par la Commission

    Pascal Lamy

    Membre de la Commission

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    (2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

    (3) JO C 244 du 10.10.2002, p. 2.

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