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Document 32003R2193

    Règlement (CE) n° 2193/2003 du Conseil du 8 décembre 2003 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

    JO L 328 du 17.12.2003, p. 3–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/05/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 29/05/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2193/oj

    32003R2193

    Règlement (CE) n° 2193/2003 du Conseil du 8 décembre 2003 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

    Journal officiel n° L 328 du 17/12/2003 p. 0003 - 0012


    Règlement (CE) no 2193/2003 du Conseil

    du 8 décembre 2003

    instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission(1),

    considérant ce qui suit:

    (1) Le 20 mars 2000, à la demande de la Communauté, l'organe de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) de règlement des différends (ORD) a adopté les rapports du groupe spécial et de l'organe d'appel estimant que le régime fiscal applicable aux sociétés de vente à l'étranger ["Foreign Sales Corporations" - (FSC)] aux États-Unis d'Amérique constituait une subvention à l'exportation prohibée au regard de l'accord OMC.

    (2) Le 15 novembre 2000, les États-Unis d'Amérique ont adopté le "FSC Repeal and Extraterritorial Income Exclusion Act" de 2000, loi abrogeant le régime applicable aux FSC. Le 29 janvier 2002, l'ORD a adopté les rapports du groupe spécial et de l'organe d'appel estimant que cette dernière loi constituait elle aussi une subvention à l'exportation interdite par l'OMC et qu'elle n'entraînait pas l'élimination de la subvention FSC. En conséquence, le 7 mai 2003, la Communauté a été autorisée par l'ORD à instituer des mesures de rétorsion pour un montant allant jusqu'à 4,043 milliards de dollars des États-Unis, sous la forme de l'application de droits supplémentaires de 100 % ad valorem à certains produits originaires des États-Unis d'Amérique.

    (3) L'institution, initialement, de droits d'importation supplémentaires portés, par phases, jusqu'à un niveau de 17 % ad valorem sur les importations d'un certain nombre de produits sélectionnés originaires des États-Unis d'Amérique est considérée comme une mesure de rétorsion adaptée, compte tenu de la non application, par les États-Unis d'Amérique, des recommandations de l'ORD. Lorsque le niveau sus-mentionné de droits supplémentaires sera atteint, la Commission devra présenter au Conseil une proposition sur l'action à entreprendre, en fonction de l'évolution du dossier.

    (4) En ce qui concerne les produits sélectionnés, les concessions tarifaires accordées par la Communauté devraient être suspendues à partir du 1er mars 2004. Cette suspension de consolidations tarifaires devrait être temporaire et n'être maintenue que jusqu'à ce que les mesures incompatibles avec l'OMC aient été levées. L'origine des produits auxquels le présent règlement s'applique devrait être déterminée conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires(2).

    (5) Les produits pour lesquels une licence d'importation assortie d'une exemption ou d'une réduction de droits a été accordée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement ne devraient pas être assujettis à ces droits de douane supplémentaires.

    (6) Les produits pour lesquels il peut être prouvé qu'ils ont été exportés des États-Unis d'Amérique vers la Communauté avant la date de la première application de droits de douane supplémentaires ne devraient pas être assujettis à ces droits.

    (7) Les produits affectés par la suspension des concessions ne devraient bénéficier du régime douanier de la "transformation sous douane" conformément au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(3), que sur la base d'un examen au comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les concessions tarifaires accordées par la Communauté sont suspendues, à compter du 1er mars 2004, en ce qui concerne les produits originaires des États-Unis d'Amérique énumérés dans l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    1. Un droit ad valorem s'ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (CEE) n° 2913/92 est institué sur les produits originaires des États-Unis d'Amérique énumérés dans l'annexe du présent règlement, comme suit:

    - 5 % du 1er mars 2004 au 31 mars 2004

    - 6 % du 1er avril 2004 au 30 avril 2004

    - 7 % du 1er mai 2004 au 31 mai 2004

    - 8 % du 1er juin 2004 au 30 juin 2004

    - 9 % du 1er juillet 2004 au 31 juillet 2004

    - 10 % du 1er août 2004 au 31 août 2004

    - 11 % du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2004

    - 12 % du 1er octobre 2004 au 31 octobre 2004

    - 13 % du 1er novembre 2004 au 30 novembre 2004

    - 14 % du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2004

    - 15 % du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2005

    - 16 % du 1er février 2005 au 28 février 2005

    - 17 % à partir du 1er mars 2005.

    2. Après le 1er mars 2005, la Commission présente au Conseil une proposition de révision du règlement, compte tenu de l'évolution du dossier.

    3. L'origine des produits auxquels le présent règlement s'applique est déterminée conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92.

    Article 3

    Le Conseil décide de l'abrogation du présent règlement dès que les États-Unis d'Amérique auront mis en oeuvre intégralement la recommandation de l'organe de règlement des différends de l'OMC.

    Article 4

    1. Les produits énumérés dans l'annexe, pour lesquels une licence d'importation assortie d'une exemption ou d'une réduction de droits a été accordée avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas assujettis aux droits supplémentaires.

    2. Les produits énumérés dans l'annexe, pour lesquels il peut être prouvé qu'ils sont déjà en route vers la Communauté à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et que leur destination ne peut être changée, ne sont pas assujettis aux droits supplémentaires.

    3. Les produits énumérés dans l'annexe ne peuvent bénéficier du régime de la "transformation sous douane" conformément à l'article 551, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2454/93 que dans les cas où l'examen des conditions économiques a été assuré par le comité du code des douanes, à moins qu'il ne s'agisse des produits et des opérations prévus à l'annexe 76, partie A, dudit règlement.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2003.

    Par le Conseil

    Le président

    F. Frattini

    (1) JO C 203 E du 27.8.2002, p. 114.

    (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

    (3) Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1335/2003 (JO L 187 du 26.7.2003, p. 16).

    ANNEXE

    Les produits auxquels les droits supplémentaires s'appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. Le libellé de ces codes figure dans l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1). La désignation des chapitres NC n'est donnée qu'à titre d'information.

    >TABLE>

    (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1871/2003 (JO L 275 du 25.10.2003, p. 5).

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