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Document 32003R0857
Commission Regulation (EC) No 857/2003 of 16 May 2003 opening an invitation to tender for the allocation of A3 export licences for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples)
Règlement (CE) n° 857/2003 de la Commission du 16 mai 2003 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)
Règlement (CE) n° 857/2003 de la Commission du 16 mai 2003 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)
JO L 123 du 17.5.2003, p. 15–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 857/2003 de la Commission du 16 mai 2003 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)
Journal officiel n° L 123 du 17/05/2003 p. 0015 - 0016
Règlement (CE) no 857/2003 de la Commission du 16 mai 2003 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1961/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1176/2002(4), a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. (2) En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. (3) Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, et du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 118/2003(6). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés. (4) En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées. (5) Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. (6) La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit. (7) Les tomates, les oranges, les citrons et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes. (8) Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de procéder par voie d'adjudication et de fixer le montant indicatif des restitutions et les quantités prévues pour la période concernée. (9) Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Une adjudication est ouverte pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3. Les produits concernés, la période de remise des offres, les taux de restitution indicatifs et les quantités prévues sont fixés à l'annexe. 2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(7), ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées à l'annexe du présent règlement. 3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A3 est de deux mois. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 3 juin 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 mai 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. (2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64. (3) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. (4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 69. (5) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. (6) JO L 20 du 24.1.2003, p. 3. (7) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. ANNEXE du règlement (CE) n° 857/2003 de la Commission portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats à l'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes) Période de remise des offres: du 3 juin au 5 juin 2003. >TABLE> NB: Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) n° 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6). Les autres destinations sont définies comme suit: F00: Toutes les destinations autres que l'Estonie. F03: Toutes les destinations autres que la Suisse et l'Estonie. F04: Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica. F08: Toutes les destinations autres que la Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie et l'Estonie. F09: Les destinations quivantes: - Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Pologne, Hongrie, Roumanie, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Slovénie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro), Malte, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Koweït, Yémen, Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie, - pays et territoires d'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Sud, - destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).