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Document 32003R0223

    Règlement (CE) n° 223/2003 de la Commission du 5 février 2003 concernant les exigences en matière d'étiquetage liées au mode de production biologique pour les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux et modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 31 du 6.2.2003, p. 3–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogé par 32008R0889

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/223/oj

    32003R0223

    Règlement (CE) n° 223/2003 de la Commission du 5 février 2003 concernant les exigences en matière d'étiquetage liées au mode de production biologique pour les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux et modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 031 du 06/02/2003 p. 0003 - 0008


    Règlement (CE) no 223/2003 de la Commission

    du 5 février 2003

    concernant les exigences en matière d'étiquetage liées au mode de production biologique pour les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux et modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 473/2002 de la Commission(2), et notamment son article 1er, paragraphe 3, et son article 13, deuxième tiret,

    considérant ce qui suit:

    (1) En application de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2092/91, un règlement doit être adopté qui prévoit des exigences en matière d'étiquetage et de contrôle ainsi que des mesures de précaution pour les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux, dans la mesure où ces exigences sont liées au mode de production biologique.

    (2) Le marché des aliments destinés aux animaux familiers et aux animaux élevés pour leur fourrure est distinct du marché des aliments destinés à d'autres animaux d'élevage. En outre, les règles d'étiquetage, de production, et d'inspection prévues respectivement à l'article 5, à l'article 6 et aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 2092/91 ne s'appliquent pas aux animaux d'aquaculture ni aux produits de l'aquaculture. Dès lors, le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'aux aliments destinés aux animaux élevés selon le mode de production biologique, à l'exclusion des aliments destinés aux animaux familiers, aux animaux élevés pour leur fourrure et aux animaux d'aquaculture.

    (3) Les mesures spécifiques relatives à l'étiquetage des aliments destinés aux animaux élevés selon le mode de production biologique doivent permettre aux producteurs d'identifier les aliments pouvant être utilisés conformément aux dispositions relatives au mode de production biologique. L'indication faisant référence au mode de production biologique ne devrait pas être présentée d'une façon qui la mette plus en évidence que la description ou le nom de l'aliment des animaux visés respectivement dans la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la circulation des aliments composés pour animaux(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil(4), et dans la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'usage des matières premières pour aliments des animaux modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil(6).

    (4) En outre, le contenu en matières premières provenant de l'agriculture biologique, le contenu de produits en conversion et le contenu total des aliments pour animaux d'origine agricole devraient être indiqués en poids de matière sèche afin de permettre aux producteurs de respecter les rations journalières prévues à l'annexe I, partie B, du règlement (CEE) n° 2092/91. Pour cette raison il convient également d'adapter l'annexe I, partie B, dudit règlement.

    (5) Plusieurs marques commerciales de produits destinés à l'alimentation animale qui ne satisfont pas au règlement (CEE) n° 2092/91 portent des indications qui peuvent être considérées par l'opérateur comme une référence au mode de production biologique. Il est nécessaire de prévoir une période transitoire afin de permettre aux détenteurs desdites marques de s'adapter aux nouvelles règles. Néanmoins, une telle période transitoire doit être accordée uniquement aux marques portant les indications précitées lorsqu'une demande d'enregistrement a été faite avant la publication du règlement (CE) n° 1804/1999 du Conseil du 19 juillet 1999 modifiant, pour y inclure les productions animales, le règlement (CEE) n° 2092/91(7), et lorsque l'opérateur est dûment informé du fait que les produits n'ont pas été produits selon le mode de production biologique.

    (6) Les exigences minimales de contrôle ainsi que les mesures de précaution applicables aux unités de préparation d'aliments des animaux nécessitent la mise en oeuvre de mesures spécifiques qui doivent être introduites à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2092/91.

    (7) Le principe de séparer tout l'équipement utilisé dans les unités préparant des aliments composés pour animaux issus de l'agriculture biologique de l'équipement utilisé dans la même unité pour des aliments composés pour animaux conventionnels est considéré comme un moyen efficace d'empêcher la présence de produits et substances non autorisés selon le mode de production biologique. Ce principe devrait donc être incorporé dans les dispositions de l'annexe III du règlement (CEE) n° 2092/91. La mise en oeuvre immédiate de cette disposition est néanmoins supposée avoir un impact économique important sur l'industrie des aliments composés pour animaux dans plusieurs États membres et donc sur le secteur de l'agriculture biologique. Pour cette raison, et afin de permettre à la filière biologique de s'adapter à la nouvelle règle des chaînes de production séparées, une possibilité de dérogation à cette disposition devrait être prévue pour une période de cinq ans. En outre, cette question doit être réexaminée d'une façon approfondie dans un proche avenir sur la base d'autres informations et de l'expérience obtenue.

    (8) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 2092/91 en conséquence.

    (9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement s'applique aux aliments des animaux, aux aliments composés pour animaux et aux matières premières pour aliments des animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 2092/91, dans la mesure où ces produits portent ou sont destinés à porter des indications se référant au mode de production biologique. Les aliments destinés aux animaux familiers, aux animaux élevés pour leur fourrure et aux animaux d'aquaculture ne sont pas visés par le présent règlement.

    Article 2

    Aux fins du présent règlement, les définitions fixées à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2092/91 s'appliquent.

    En outre, on entend par:

    1) "matières premières pour aliments des animaux provenant de l'agriculture biologique": des matières premières pour aliments des animaux issues de l'agriculture biologique ou préparées à partir de celles-ci;

    2) "matières premières pour aliments des animaux provenant de produits en conversion vers l'agriculture biologique": des matières premières pour aliments des animaux en conversion ou préparées à partir de celles-ci.

    Article 3

    1. Dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux concernant les produits visés à l'article 1er, il ne peut être fait référence au mode de production biologique que dans la mesure où:

    a) les produits ont été produits, préparés ou importés par des opérateurs soumis aux mesures de contrôle prévues aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 2092/91;

    b) les produits, y compris leurs matières premières et toute autre substance utilisée pour la préparation de ces produits, n'ont pas été soumis à des traitements au moyen de rayons ionisants;

    c) les conditions visées à l'annexe I, partie B, points 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17 et 4.18, du règlement (CEE) n° 2092/91 sont remplies autant que de besoin;

    d) des matières premières pour aliments des animaux provenant de l'agriculture biologique n'entrent pas concomitamment avec les mêmes matières premières conventionnelles dans la composition du produit;

    e) des matières premières pour aliments des animaux provenant de produits en conversion vers l'agriculture biologique n'entrent pas concomitamment avec les mêmes matières premières conventionnelles dans la composition du produit.

    2. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4 et 5, la référence au mode de production biologique visée au paragraphe 1 se fait seulement par l'indication suivante:

    a) "issu de l'agriculture biologique", lorsque au moins 95 % de la matière sèche du produit est constitué par une ou des matières premières pour aliments des animaux provenant de l'agriculture biologique;

    b) "peut être utilisé en agriculture biologique en conformité avec le règlement (CEE) n° 2092/91", pour les produits comprenant des matières premières provenant de l'agriculture biologique, et/ou des matières premières provenant de produits en conversion vers l'agriculture biologique et/ou des matières premières conventionnelles en quantités variables.

    Article 4

    1. L'indication visée à l'article 3, paragraphe 2:

    a) doit être séparée des mentions visées à l'article 5 de la directive 79/373/CEE ou à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/25/CE;

    b) ne peut être présentée dans une couleur, un format ou un style de caractères qui la mettent plus en évidence que la description ou le nom de l'aliment des animaux visés respectivement à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 79/373/CEE et à l'article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 96/25/CE;

    c) doit être accompagnée, dans le même champ visuel, d'une mention indiquée en poids de matière sèche, se référant:

    i) au contenu en matière(s) première(s) provenant de l'agriculture biologique;

    ii) au contenu en matière(s) première(s) provenant de produits en conversion vers l'agriculture biologique;

    iii) au contenu total des aliments pour animaux d'origine agricole;

    d) doit être accompagnée de la mention du nom et/ou du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel l'opérateur ayant effectué la dernière préparation est soumis;

    e) doit être accompagné d'une liste des noms des matières premières pour aliments des animaux provenant de l'agriculture biologique;

    f) doit être accompagné d'une liste des noms des matières premières pour aliments des animaux provenant de produits en conversion vers l'agriculture biologique.

    2. L'indication visée à l'article 3, paragraphe 2, peut être accompagnée d'une référence à l'obligation d'utiliser les aliments des animaux conformément aux dispositions de l'annexe I, partie B, du règlement (CEE) n° 2092/91 relatives à la composition des rations journalières.

    3. Le choix de la mention du nom et/ou du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle visée au paragraphe 1, point d), relève de l'État membre concerné, qui notifie cette mention à la Commission.

    Article 5

    Les marques commerciales et dénominations de vente qui portent une indication visée à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2092/91 ne peuvent être utilisées que si au moins 95 % de la matière sèche du produit est constitué par une ou des matières premières pour aliments des animaux provenant de l'agriculture biologique.

    Article 6

    Par dérogation aux articles 3, 4 et 5, les marques commerciales qui portent une indication visée à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2092/91 peuvent continuer à être utilisées jusqu'au 1er juillet 2006 dans l'étiquetage et la publicité des produits visés à l'article 1er qui ne satisfont pas au présent règlement si les conditions suivantes sont remplies:

    a) l'enregistrement de la marque a été demandé avant le 24 août 1999 et la marque est conforme à la directive 89/104/CEE du Conseil(8), et

    b) la marque est toujours accompagnée d'une mention claire, visible et facilement lisible indiquant que les produits ne sont pas produits selon le mode de production biologique prescrit dans le règlement (CEE) n° 2092/91.

    Article 7

    L'annexe I, partie B, et l'annexe III du règlement (CEE) n° 2092/91 sont modifiées conformément au texte de l'annexe du présent règlement.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 6 août 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 février 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

    (2) JO L 75 du 16.3.2002, p. 21.

    (3) JO L 86 du 6.4.1979, p. 30.

    (4) JO L 63 du 6.3.2002, p. 23.

    (5) JO L 125 du 23.5.1996, p. 35.

    (6) JO L 234 du 1.9.2001, p. 55.

    (7) JO L 222 du 24.8.1999, p. 1.

    (8) JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.

    ANNEXE

    1. À l'annexe I, partie B, du règlement (CEE) n° 2092/91 la phrase suivante est ajoutée à la fin du point 4.4:

    "Ces chiffres sont exprimés en pourcentage de matière sèche des aliments d'origine agricole."

    2. L'annexe III du règlement (CEE) n° 2092/91 est modifiée comme suit:

    2.1. Le texte au point 2 des dispositions générales est remplacé par le texte suivant:

    "Les opérateurs déjà en activité à la date mentionnée à l'article 2 du règlement (CE) n° 2491/2001 sont également soumis aux dispositions visées au point 3 et aux dispositions de contrôle initial prévues dans les parties A, B, C, D et E des dispositions particulières de la présente annexe."

    2.2. Le texte au point 4 des dispositions générales est remplacé par le texte suivant:

    "L'opérateur responsable doit notifier en temps utile à l'organisme ou à l'autorité de contrôle tout changement dans la description ou les mesures concrètes visées au point 3 et dans les dispositions de contrôle initial prévues dans les parties A, B, C, D et E des dispositions particulières de la présente annexe."

    2.3. Au point 3, troisième alinéa, premier tiret, des dispositions générales, après "article 11" les mots suivants sont ajoutés:

    "et/ou au règlement (CE) n° 223/2003."

    2.4. Au point 6, à la fin du deuxième tiret, des dispositions générales, les mots suivants sont ajoutés:

    "et, le cas échéant, la formulation des aliments composés pour animaux".

    2.5. Le texte au point 7 b) des dispositions générales est remplacé par le texte suivant:

    "du nom du produit ou, dans le cas des aliments composés pour animaux, de leur description, assorti d'une référence au mode de production biologique, conformément, selon le cas, à l'article 5 du présent règlement ou à l'article 3 du règlement (CE) n° 223/2003".

    2.6. Le titre de la partie C des dispositions particulières est remplacé par les mots suivants:

    "C. Importation de végétaux, de produits végétaux, d'animaux, de produits animaux et de denrées alimentaires composées de produits végétaux et/ou animaux, d'aliments des animaux, d'aliments composés pour animaux et de matières premières pour aliments des animaux en provenance de pays tiers".

    2.7. La partie E suivante est ajoutée:

    "E - UNITÉS DE PRÉPARATION D'ALIMENTS DES ANIMAUX, D'ALIMENTS COMPOSÉS POUR ANIMAUX ET DE MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

    La présente section s'applique à toute unité intervenant, pour son propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, dans la préparation, telle que définie à l'article 4, point 3, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point c).

    1. Inspection initiale

    La description complète de l'unité mentionnée au point 3 des dispositions générales de cette annexe doit:

    - indiquer les installations utilisées pour la réception, la préparation et le stockage des produits destinés à l'alimentation des animaux avant et après les opérations,

    - indiquer les installations utilisées pour le stockage d'autres produits utilisés pour la préparation des aliments des animaux,

    - indiquer les installations utilisées pour le stockage des produits pour le nettoyage et la désinfection,

    - indiquer, le cas échéant, la description des aliments composés pour animaux, conformément à la disposition de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 79/373/CEE, que l'opérateur envisage de préparer, ainsi que l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné,

    - indiquer, le cas échéant, le nom des matières premières pour animaux, que l'opérateur envisage de préparer.

    Les mesures à prendre par l'opérateur mentionnées au point 3 des dispositions générales de cette annexe pour assurer le respect du règlement doivent inclure:

    - en particulier les mesures de précaution à prendre afin de réduire les risques de contamination par des substances ou des produits non autorisés ainsi que les mesures de nettoyage mises en oeuvre et le contrôle de leur efficacité,

    - l'identification de tout aspect de ses activités qui est déterminant pour garantir à tout moment la conformité avec le présent règlement et le règlement (CE) n° 223/2003 des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), préparés dans ces unités,

    - l'établissement, la mise en oeuvre, le respect et la mise à jour des procédures appropriées, en se fondant sur les principes du système HACCP (analyse des risques, points critiques pour leur maîtrise).

    L'autorité ou l'organisme de contrôle se fonde sur ces procédures pour évaluer de manière générale les risques liés à chaque unité de préparation et établir un plan de contrôle. Ce plan de contrôle doit prévoir un minimum de prélèvements aléatoires pour analyse en fonction des risques présumés.

    2. Documents comptables

    Pour un contrôle adéquat des opérations, les documents comptables mentionnés au point 6 des dispositions générales de cette annexe doivent inclure des informations sur l'origine, la nature et les quantités des matières premières pour aliments des animaux et des additifs, ainsi que des informations sur les ventes de produits finis.

    3. Unités de préparation

    Lors de la préparation des produits, l'opérateur veille à ce que:

    a) les aliments pour animaux issus du mode de production biologique ou dérivés de ceux-ci, les aliments pour animaux en conversion ou dérivés de ceux-ci et les aliments pour animaux conventionnels soient soumis à une séparation physique efficace;

    b) tout l'équipement utilisé dans les unités préparant des aliments composés pour animaux soumis au présent règlement soit complètement séparé de l'équipement utilisé pour des aliments composés non soumis à ce règlement.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, point b), et jusqu'au 31 décembre 2007, les opérations peuvent avoir lieu dans les mêmes équipements à condition que:

    - une séparation dans le temps soit assurée et qu'un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, ait été effectué avant de démarrer la préparation des produits soumis au présent règlement; l'opérateur doit documenter ces opérations,

    - l'opérateur veille à ce que toutes les mesures appropriées soient mises en oeuvre, en fonction des risques évalués selon les dispositions du point 1, et, le cas échéant, assure que les produits non conformes ne puissent se retrouver sur le marché avec une indication se référant à l'agriculture biologique.

    La dérogation prévue au deuxième alinéa est soumise à l'autorisation préalable de l'organisme ou autorité de contrôle. Cette autorisation peut concerner une ou plusieurs opérations de préparation.

    La Commission engagera d'ici le 31 décembre 2003 l'examen des dispositions prévues au premier alinéa, point b). À l'issue de cet examen, la date du 31 décembre 2007 pourra, le cas échéant, être révisée.

    4. Visites d'inspection

    En plus de la visite complète annuelle, l'organisme ou l'autorité de contrôle doit pratiquer des visites ciblées basées sur une évaluation générale des risques potentiels en matière de non-conformité avec le présent règlement; l'organisme ou l'autorité de contrôle attache une attention particulière aux points de contrôle critiques mis en évidence par l'opérateur afin de déterminer si les opérations de surveillance et de vérification sont effectuées comme il se doit; tous les lieux utilisés par l'opérateur aux fins de son activité peuvent être inspectés avec une fréquence en rapport avec les risques qui y sont associés.

    5. Transport des produits vers d'autres unités de production/préparation ou locaux de stockage

    L'opérateur doit assurer que les conditions suivantes sont respectées:

    a) lors du transport, les aliments pour animaux issus du mode de production biologique ou dérivés de ceux-ci, les aliments pour animaux en conversion ou dérivés de ceux-ci et les aliments pour animaux conventionnels sont soumis à une séparation physique efficace;

    b) les véhicules et/ou les conteneurs qui ont transporté des produits non soumis à ce règlement peuvent être utilisés pour le transport de produits soumis à ce règlement seulement si:

    - un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, a été effectué avant d'effectuer le transport des produits soumis au présent règlement; l'opérateur doit documenter ces opérations,

    - l'opérateur veille à ce que toutes les mesures appropriées soient mises en oeuvre, en fonction des risques évalués selon les dispositions du point 1, et, le cas échéant, assure que les produits non conformes ne puissent se retrouver sur le marché avec une indication se référant à l'agriculture biologique,

    - l'organisme ou l'autorité de contrôle de l'opérateur a été informé du déroulement de ces opérations de transport et a donné son accord. Cet accord peut concerner une ou plusieurs opérations de transport;

    c) les produits finis visés par le présent règlement sont transportés séparément des autres produits finis, physiquement ou dans le temps;

    d) lors du transport, la quantité de produits au départ ainsi que les quantités délivrées à chaque livraison au cours de la tournée doivent être enregistrées.

    6. Réception des produits

    Lors de la réception d'un produit visé à l'article 1er, l'opérateur vérifie la fermeture de l'emballage ou du conteneur lorsque cela est exigé et la présence des indications visées au point 7 des dispositions générales de la présente annexe. L'opérateur doit effectuer un contrôle croisé de l'information figurant sur l'étiquetage qui est visée au point 7 des dispositions générales avec l'information figurant sur les documents d'accompagnement. Le résultat de cette vérification doit être mentionné explicitement dans la comptabilité visée au point 6 des dispositions générales."

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