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Document 32003R0151

Règlement (CE) n° 151/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites "magnétiques" à grains orientés originaires de Russie

JO L 25 du 30.1.2003, p. 7–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/08/2005; abrogé par 32005R1371

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/151/oj

30.1.2003   

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 25/7


RÈGLEMENT (CE) No 151/2003 DU CONSEIL

du 27 janvier 2003

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites «magnétiques» à grains orientés originaires de Russie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (règlement de base), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Enquête précédente et mesures en vigueur

(1)

Par la décision no 303/96/CECA (2), la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de certaines tôles dites «magnétiques» à grains orientés originaires de Russie et relevant des codes NC 7225 11 00 et 7226 11 10. Le taux du droit antidumping a été fixé à 40,1 %. Un engagement offert dans le cadre de ces importations a été accepté.

(2)

Compte tenu de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier le 23 juillet 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) no 963/2002 (3), décidé que les procédures antidumping ouvertes au titre de la décision no 2277/96/CECA de la Commission (4) (décision de base) et toujours en vigueur à cette date seraient maintenues et relèveraient, à compter du 24 juillet 2002, des dispositions du règlement de base. Toute mesure antidumping découlant d'enquêtes pendantes relève également des dispositions du règlement de base depuis le 24 juillet 2002.

2.   Demande de réexamens

(3)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur sur les importations de tôles magnétiques à grains orientés originaire de Russie (5), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen des mesures au titre de l'article 11, paragraphe 2, de la décision de base.

(4)

La demande a été déposée par Eurofer (association européenne de la sidérurgie) (le requérant) au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire du produit concerné. La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

(5)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a entamé une enquête, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (6).

(6)

Simultanément, une décision d'ouvrir une enquête au titre de l'article 11, paragraphe 3, a été prise à l'initiative de la Commission afin d'examiner si la forme des mesures était toujours adéquate (7). Pendant les enquêtes en cours, la Commission a été saisie de demandes d'octroi de statut de pays à économie de marché déposées, au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, par Viz Stal et Novolipetsk Iron and Steel Corporation. Ces demandes faisaient valoir que les producteurs-exportateurs concernés remplissaient désormais les conditions pour bénéficier de ce statut et que leurs marges de dumping avaient donc sensiblement diminué. À la suite de ces demandes d'octroi de statut de pays à économie de marché, la Commission a décidé d'ouvrir des réexamens intermédiaires spécifiques conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limités à des enquêtes sur le dumping de la part de ces producteurs-exportateurs. En conséquence, il a été jugé approprié à ce stade de ne tirer des conclusions que du réexamen au titre de l'expiration des mesures (ouvert le 20 février 2001). Quant au réexamen intermédiaire limité à le forme des mesures, il sera statué sur ses conclusions en même temps que sur celles des réexamens sur le statut de pays à économie de marché de façon à tenir compte des circonstances économiques actuelles des exportateurs.

3.   Présente enquête

a)   Procédure

(7)

La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la demande de réexamen, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants du pays exportateur, de l'ouverture de la procédure et a donné aux parties concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.

b)   Parties concernées et visites de vérification

(8)

La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et à tous les producteurs connus du produit concerné au Brésil, en République tchèque, en Inde, au Japon, en République de Corée, en Pologne et aux États-Unis d'Amérique, ces pays étant considérés comme des pays analogues potentiels dans le cadre de la présente enquête. Elle a reçu des réponses des quatre producteurs communautaires à l'origine de la demande de réexamen, de deux producteurs-exportateurs en Russie, d'un fournisseur et de dix utilisateurs dans la Communauté. En outre, deux importateurs communautaires liés à l'un des producteurs-exportateurs russes ont répondu aux questionnaires. Enfin, un producteur de tôles magnétiques à grains orientés au Brésil y a également répondu.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d'un examen de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:

 

producteurs communautaires à l'origine de la demande de réexamen:

Acciai Speciali Terni SpA, Terni, Italie,

EBG Gesellschaft für elektromagnetische Werkstoffe mbH, Gelsenkirchen, Allemagne,

Orbe Electrical Steels Limited, Newport, Royaume-Uni,

Ugo SA, Isbergues, France,

 

fournisseur:

ThyssenKrupp Stahl AG, Duisbourg, Allemagne,

 

utilisateurs:

Alstom T & D SA, Saint-Ouen, France,

Blum GmbH, Vaihingen, Allemagne,

 

producteurs-exportateurs en Russie:

Novolipetsk Iron and Steel Corporation (NLMK), Lipetsk,

VIZ STAL, Ekaterinburg,

 

autre société ayant coopéré dans un pays tiers:

Duferco Investment SA, Lugano, Suisse (coordinateur des importations au sein du groupe Duferco),

 

producteur dans un pays analogue:

Acesita SA, São Paulo et Timoteo, Brésil.

(10)

Les sociétés suivantes ont également coopéré à l'enquête mais n'ont pas fait l'objet de visites de vérification:

utilisateurs:

Alstom T & D SA, Le Petit Quevilly, France,

Brush Transformers Limited, Loughborough, Royaume-Uni,

Cogent Power Ltd, Bilston, Royaume-Uni,

France Transfo SA, Maizières-les-Metz, France,

Hawker Siddeley Power Transformers Limited, Londres, Royaume-Uni,

Société nouvelle Transfix SA, Toulon, France,

South Wales Transformers Limited, Royaume-Uni,

Surahammars Bruks AB, Surahammar, Suède.

(11)

Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les commentaires des parties ont été pris en considération et, au besoin, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

c)   Période d'enquête

(12)

L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 (période d'enquête). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre 1997 et la fin de la période d'enquête (période analysée).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(13)

Le produit concerné est identique à celui examiné dans le cadre de l'enquête initiale, en l'occurrence les tôles et feuillards laminés à froid, à grains orientés, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur supérieure à 500 mm, originaires de Russie, relevant des codes NC 7225 11 00 et 7226 11 10. Ce produit est utilisé pour les appareils électromagnétiques et dans les installations telles que les transformateurs de puissance et de distribution.

(14)

Dans le processus de fabrication plutôt complexe de tôles et feuillards magnétiques à grains orientés, les structures granulaires sont orientées uniformément dans le sens du laminage de la tôle ou du feuillard afin de leur permettre de transmettre un champ magnétique avec un haut degré d'efficacité. Le produit en question doit satisfaire aux spécifications concernant les pertes maximales autorisées par remagnétisation, l'induction magnétique et le facteur de pile. En général, les deux faces du produit sont revêtues d'une mince pellicule isolante.

2.   Produit similaire

(15)

Les tôles magnétiques à grains orientés produites et vendues dans la Communauté par les producteurs communautaires à l'origine de la demande de réexamen et celles produites en Russie et vendues dans la Communauté par les producteurs-exportateurs sont considérées comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Il a également été établi que les tôles magnétiques à grains orientés produites et vendues sur le marché intérieur dans le pays tiers à économie de marché (pays analogue), en l'occurrence le Brésil (considérants 20 à 28), présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles que celles des tôles magnétiques à grains orientés produites en Russie et exportées vers la Communauté. Elles sont donc considérées comme des produits similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

1.   Observations préliminaires

(16)

En vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les réexamens avant expiration ont pour objectif de déterminer si les pratiques de dumping ont continué pendant la période d'enquête et si l'expiration des mesures risque de favoriser la continuation ou la réapparition du dumping.

(17)

À cette fin, les volumes exportés vers la Communauté pendant la période d'enquête ont été examinés. Au cours de la période d'enquête initiale, la part des exportations russes de tôles magnétiques à grains orientés sur le marché de la Communauté s'est élevée à 7,4 % de la consommation communautaire alors qu'elle a représenté 2,2 % pendant la présente période d'enquête. Ce dernier pourcentage est toutefois encore important, c'est-à-dire supérieur au seuil de minimis défini à l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base.

(18)

Le degré de coopération à la présente procédure a été élevé. Les deux producteurs-exportateurs russes connus ont coopéré et répondu au questionnaire de la Commission. Les réponses des deux sociétés ont été vérifiées sur place.

2.   Probabilité d'une continuation du dumping

(19)

Aux fins de déterminer la probabilité d'une continuation du dumping, il a été examiné si les exportations en provenance de Russie faisaient actuellement l'objet de pratiques de dumping. En effet, si tel s'avérait être le cas, il s'agirait là d'une indication importante d'une continuation et d'un accroissement éventuels du dumping à l'avenir en cas d'expiration des mesures.

a)   Pays analogue

(20)

La marge de dumping calculée dans le cadre de l'enquête initiale a abouti à l'application d'une marge unique à l'échelle nationale à toutes les importations dans la Communauté de tôles magnétiques à grains orientés originaire de Russie. Conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la même méthode que celle de l'enquête initiale a été utilisée. En conséquence, la valeur normale a été déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays analogue approprié choisi conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(21)

Le Brésil avait été choisi comme pays analogue approprié dans l'enquête initiale. Comme indiqué dans l'avis d'ouverture, la Commission a également envisagé d'utiliser le Brésil comme pays analogue approprié dans la présente enquête.

(22)

Un producteur-exportateur s'est opposé au choix du Brésil, faisant valoir que le marché intérieur tchèque ou polonais des tôles magnétiques à grains orientés présentait plus de similitudes avec le marché russe.

(23)

L'autre producteur-exportateur s'est opposé au choix du Brésil, alléguant qu'en raison de l'existence d'un seul producteur du produit concerné au Brésil, le niveau de la concurrence sur ce marché intérieur était faible.

(24)

La Commission a, comme indiqué au considérant 8, envoyé des questionnaires à tous les producteurs connus du produit concerné dans d'autres pays tiers, dont la République tchèque et la Pologne. Ces producteurs ont été invités à coopérer à la présente procédure et à fournir des informations sur la production et les ventes intérieures de tôles magnétiques à grains orientés. Toutefois, aucun de ces producteurs ne s'est montré disposé à fournir ces informations et à coopérer à la présente enquête.

(25)

En conséquence, il convient de noter que, bien que l'enquête ait confirmé l'existence d'un seul producteur de tôles magnétiques à grains orientés au Brésil, aucun autre producteur dans aucun autre pays analogue potentiel n'a coopéré. Par conséquent, les informations fournies par le producteur au Brésil ont été considérées comme les données les meilleures et les plus fiables disponibles aux fins du calcul de la valeur normale.

(26)

À titre d'alternative, le premier producteur-exportateur susmentionné a fait valoir qu'en cas de défaut de coopération dans les deux pays proposés, la République tchèque et la Pologne, les prix à l'exportation du produit concerné de ces pays vers la Communauté devraient être utilisés pour établir la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Toutefois, en raison de l'absence de coopération, les prix à l'exportation devaient être fondés sur les données d'Eurostat et non sur les chiffres réels et vérifiés. À cet égard, il a été considéré que l'utilisation des données d'Eurostat donnerait lieu à des conclusions moins précises dans la mesure où les prix à l'exportation y sont enregistrés sur une base générale sans distinction entre les différences ayant une influence sur ces prix, telles que les qualités de produit ou le stade commercial. Étant donné que le producteur au Brésil a coopéré à la présente procédure, il a été jugé plus approprié d'utiliser les données réelles et vérifiées de ce producteur, qui ont donc permis de tirer des conclusions plus précises. En conséquence, la demande d'utilisation de la République tchèque ou de la Pologne a dû être rejetée.

(27)

En outre, il s'est avéré que le volume de production et le processus de fabrication au Brésil étaient comparables à ceux de la Russie. En effet, le processus de fabrication est quasi identique dans le monde entier. Comme mentionné au considérant 15, il a également été établi que le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur brésilien était similaire aux tôles magnétiques à grains orientés produites en Russie et exportées vers la Communauté. En outre, les ventes intérieures de tôles magnétiques à grains orientés sur le marché brésilien ont été représentatives par rapport aux exportations russes vers la Communauté. Le Brésil a également été utilisé comme pays analogue dans l'enquête initiale.

(28)

En conséquence, la Commission n'avait aucune raison de croire que le choix du Brésil n'était pas approprié. Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'autres solutions, le Brésil a été choisi comme le pays analogue le plus approprié.

b)   Valeur normale

(29)

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné si les ventes intérieures de tôles magnétiques à grains orientés au Brésil pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales sur la base du prix. Pour ce faire, la Commission a examiné si ces ventes intérieures avaient été rentables. À cette fin, le coût total de production par unité pendant la période d'enquête a été comparé au prix de vente unitaire moyen pendant la période d'enquête. Il a été constaté que les ventes avaient été rentables. L'enquête a aussi révélé que toutes les ventes avaient été destinées à des clients indépendants. En conséquence, les prix payés ou à payer pour les tôles magnétiques à grains orientés par des clients indépendants sur le marché intérieur brésilien au cours d'opérations commerciales normales ont servi à déterminer la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

c)   Prix à l'exportation

(30)

Pendant l'enquête initiale, trois producteurs-exportateurs, dont un négociant, ont coopéré. Il s'est avéré que le négociant avait cessé d'exporter le produit concerné vers la Communauté avant la présente période d'enquête. Par conséquent, dans le cadre de la présente enquête, le prix à l'exportation a été établi sur la base des informations présentées par les deux producteurs-exportateurs restants en Russie, qui ont tous deux coopéré.

(31)

L'un des producteurs-exportateurs russes a exporté le produit concerné vers la Communauté par l'intermédiaire de deux négociants indépendants, qui étaient simplement chargés de la refacturation aux utilisateurs finaux dans la Communauté et d'autres pays tiers. Pour ce producteur-exportateur, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix pratiqués l'égard des premiers clients indépendants, c'est-à-dire les négociants indépendants. Les prix à l'exportation ont donc été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(32)

L'autre producteur-exportateur russe appartenait en grande partie à une société holding/de négoce liée en Suisse et était sous son contrôle. Toutes les exportations ont été effectuées, via la société suisse, à deux importateurs liés dans la Communauté, qui ont revendu le produit concerné aux clients finals dans la Communauté. Les prix à l'exportation ont donc été établis sur la base des prix de revente au premier client indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(33)

En outre, la société liée en Suisse a importé le produit concerné dans la Communauté par l'intermédiaire de ses deux entreprises d'importation établies dans la Communauté. Elle a joué le rôle de négociant et il a été procédé à un ajustement du prix à l'exportation en déduisant une commission du prix à l'exportation pour tenir compte des fonctions qu'elle a remplies. En ce qui concerne les deux importateurs liés dans la Communauté, les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ont été déduits. En outre, pour chaque importateur communautaire lié concerné, une marge bénéficiaire raisonnable a été déduite. Dans la mesure où aucun importateur indépendant n'a coopéré à la procédure et en l'absence d'autres informations plus fiables, une marge bénéficiaire de 5 % a été jugée raisonnable.

(34)

Pendant l'enquête initiale, le producteur-exportateur ci-dessus n'était lié à aucun importateur dans la Communauté ou dans les pays tiers; par conséquent, le prix à l'exportation avait initialement été fondé sur les prix effectivement payés ou à payer conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

d)   Comparaison

(35)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte des différences au niveau de certains facteurs, dont il est apparu qu'ils affectaient la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(36)

À cet égard, il a été constaté que les tôles magnétiques à grains orientés produites et vendues au Brésil présentaient des caractéristiques légèrement différentes, en ce qui concerne l'épaisseur et la perte de cœur maximale, dans certaines conditions électriques spécifiques. Par conséquent, des ajustements ont été opérés pour les légères différences physiques entre les tôles magnétiques à grains orientés vendues sur le marché intérieur brésilien et celles exportées de Russie dans la Communauté. En outre, des ajustements au titre des droits à l'exportation et, dans le cas du producteur-exportateur russe indépendant, des coûts du crédit, ont été effectués dans la mesure où ces coûts affectaient les prix à l'exportation estimés pour les producteurs-exportateurs.

e)   Marge de dumping

(37)

Il a été procédé à une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré sur une base départ usine. La comparaison a montré que les exportations de tôles magnétiques à grains orientés de la Russie vers la Communauté ont fait l'objet d'un dumping important au cours de la période d'enquête. La marge de dumping correspondait à l'excédent de la valeur normale par rapport aux prix à l'exportation vers la Communauté. La marge moyenne de dumping unique pondérée à l'échelle nationale était supérieure à 80 %, soit même légèrement plus élevée que la marge de dumping établie pendant l'enquête initiale.

3.   Évolution des importations en cas d'expiration des mesures

(38)

L'évolution probable des importations de tôles magnétiques à grains orientés de Russie en cas d'expiration des mesures a également été examinée. À cette fin, les exportations vers la Communauté et les pays tiers ainsi que sur le marché intérieur ont été examinées. Il a aussi été tenu compte du comportement des producteurs-exportateurs russes en matière de prix sur les différents marchés.

a)   Évolution du volume et des prix à l'exportation vers la Communauté

(39)

Comme mentionné au considérant 1, un engagement offert par les producteurs-exportateurs russes au cours de l'enquête initiale avait été accepté par la Commission. Il s'agissait d'un engagement essentiellement sous la forme d'une limite quantitative annuelle, les quantités de produit concerné exportées après l'institution des mesures définitives étant limitées à un plafond fixé dans l'engagement. Malgré l'engagement et bien que les volumes d'exportation soient restés stables, ceux-ci ont néanmoins continué de faire l'objet de pratiques de dumping. Il n'y a donc aucune raison de croire qu'en cas d'abrogation des mesures en vigueur les prix augmenteront à des niveaux ne faisant pas l'objet d'un dumping. Au contraire, sans limite contingentaire, les volumes d'importation dans la Communauté risquent d'augmenter sensiblement, ce qui entraînera très vraisemblablement une pression à la baisse sur les prix encore plus importante.

b)   Évolution du volume et des prix de vente sur le marché intérieur et sur les marchés de pays tiers

(40)

Il a été constaté qu'une part importante des exportations sera vraisemblablement destinée à la Communauté en raison des différents niveaux de prix sur les marchés respectifs. En outre, il s'est avéré que l'accès à un certain nombre de marchés d'exportation potentiels est restreint du fait de tarifs douaniers très élevés. Malgré ces restrictions, les exportations vers les pays tiers ont dépassé celles destinées à la Communauté et au marché intérieur pendant la période d'enquête. En outre, la récente appréciation de l'euro rend les exportations vers la Communauté plus attirantes que celles vers les pays tiers. Tous ces facteurs indiquent que tout volume d'exportation supplémentaire risque d'être orienté vers le marché de la Communauté si les mesures actuellement en vigueur sont abrogées.

(41)

Les ventes sur le marché intérieur russe et les exportations vers les pays tiers ont augmenté depuis 1997, tandis que les exportations vers la Communauté ont diminué après l'institution des mesures antidumping et sont restées relativement stables et à un niveau très faible en raison de l'engagement. La demande sur le marché intérieur russe, bien qu'ayant augmenté depuis 1997, a toujours été de loin trop faible pour absorber les volumes de production des producteurs-exportateurs russes. Le volume total des ventes intérieures russes a toujours été clairement inférieur au volume total des exportations (vers tous les pays). Comme mentionné au considérant 82, les producteurs russes ont augmenté leurs capacités de production au cours de la période analysée, ce qui a entraîné d'importantes capacités disponibles et une accumulation des stocks au cours de la présente période d'enquête. Une grande partie des stocks disponibles risque d'être exportée vers la Communauté si les mesures viennent à expiration. En outre et compte tenu des nombreuses capacités disponibles, les producteurs russes pourraient facilement augmenter encore davantage leur volume de production, à un niveau supérieur aux capacités d'absorption du marché intérieur ou d'autres marchés de pays tiers potentiels. En fait, comme mentionné au considérant 82, les capacités installées pendant la période d'enquête ont atteint un niveau suffisant pour satisfaire la demande totale de tôles magnétiques à grains orientés dans la Communauté. Il n'est donc pas déraisonnable de conclure que les volumes d'exportation risquent d'augmenter à l'avenir, notamment vers la Communauté, si l'accès au marché est libre en raison de l'expiration des mesures actuelles.

(42)

Comme mentionné au considérant 83, les producteurs russes de tôles magnétiques à grains orientés disposent d'un système de vente bien organisé dans la Communauté européenne, ce qui facilite la vente et la distribution du produit concerné sur le marché communautaire.

(43)

En conséquence, en raison de la reprise anticipée des importations vers la Communauté en l'absence de mesures et des disponibilités en matière d'approvisionnement, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les prix suivent une nouvelle tendance à la baisse si les mesures viennent à expiration.

4.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(44)

Les importations de tôles magnétiques à grains orientés russes pendant la période d'enquête ont continué de faire l'objet de pratiques de dumping malgré les mesures en vigueur. Il a été établi que le dumping a continué et qu'il y avait de fortes chances pour qu'il se poursuive, dans l'hypothèse où les mesures viendraient à expiration. En outre, les exportations de tôles magnétiques à grains orientés russes vers la Communauté risquent d'augmenter sensiblement et leurs prix seront, selon toute probabilité, fortement sous-cotés si les mesures antidumping deviennent caduques.

D.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(45)

Les quatre producteurs communautaires ayant coopéré ont représenté la totalité de la production communautaire de tôles magnétiques à grains orientés pendant la période d'enquête. Par conséquent, ils forment l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

E.   SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1.   Consommation communautaire

(46)

La consommation communautaire a été calculée sur la base du volume cumulé des ventes sur le marché de la Communauté effectuées par l'industrie communautaire et du volume total des importations signalées par Eurostat ou par les producteurs-exportateurs russes ayant coopéré.

(47)

Sur cette base, la consommation communautaire, exprimée en tonnes, a augmenté de 5 % entre 1997 et 1999, passant de 186 000 à 195 500 tonnes respectivement. Elle a ensuite chuté de 4,9 %, atteignant environ 186 000 tonnes pendant la période d'enquête. Les chiffres détaillés figurent dans le tableau figurant ci-dessous:

Consommation

1997

1998

1999

2000 (PE)

en tonnes

186 087

183 648

195 601

186 220

sous forme d'indice

100

99

105

100

2.   Importations en provenance de Russie

Volume des importations

(48)

Sur la base des données d'Eurostat et de celles présentées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, le volume des importations russes s'est échelonné entre 3 750 tonnes et 6 701 tonnes au cours de la période analysée. Il est présenté de façon détaillée dans le tableau figurant ci-dessous:

Volume

1997

1998

1999

2000 (PE)

en tonnes

5 238

6 701

5 899

3 750

sous forme d'indice

100

128

113

72

Part de marché des importations

(49)

La part de marché des importations en provenance de Russie était de l'ordre de 2 à 3,6 % au cours de la période analysée.

Amélioration qualitative des produits russes et comportement en matière de prix des exportateurs russes

(50)

Pendant l'enquête initiale, les tôles magnétiques à grains orientés de Russie ont été vendues en quantités significatives sur le marché de la Communauté, comme matériau de second choix en raison de leur qualité insuffisante. Cela a amené la Commission à procéder à des ajustements de prix au moment de l'évaluation de la sous-cotation des prix et de la marge d'élimination du préjudice. Grâce aux investissements réalisés par les producteurs russes pour améliorer leurs équipements, les tôles magnétiques à grains orientés désormais importées de Russie constituent un matériau de première qualité dans la grande majorité des cas.

(51)

Sur la base des chiffres d'Eurostat, les prix des importations, exprimés en euro/tonne, ont brusquement diminué, tombant de 954 en 1997 à 862 en 1998 et à 741 en 1999, soit une baisse de plus de 200 euros/tonne en termes absolus en deux ans. Ils se sont ensuite partiellement relevés, atteignant 860 euros/tonne en 2000, un niveau toujours inférieur d'environ 10 % à celui de 1997. Les chiffres détaillés figurent dans le tableau figurant ci-dessous:

Prix unitaire des importations

1997

1998

1999

2000 (PE)

en euros/tonne

954

862

741

860

sous forme d'indice

100

90

78

90

(52)

La Commission a également comparé les prix à l'importation russes, tels que figurant dans les réponses aux questionnaires (base caf) aux prix pratiqués par l'industrie communautaire pour le même produit (base départ usine). Pour tenir compte des différences entre les tôles magnétiques à grains orientés, les produits vendus par l'industrie communautaire et importés de Russie ont été classés en plusieurs catégories, selon l'épaisseur et la perte de cœur maximale dans certaines conditions électriques spécifiques. Il a ensuite été procédé à une comparaison, dans des conditions commerciales similaires et sur une base catégorie par catégorie, entre les prix de vente moyens pondérés tant des produits importés que des produits de l'industrie communautaire. Sur cette base, les prix à l'importation russes se sont avérés sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.

3.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(53)

Le volume total des importations de tôles magnétiques à grains orientés en provenance de tous les pays tiers autres que la Russie a diminué au cours de la période analysée, soit de quelque 44 300 tonnes en 1997 à quelque 38 600 tonnes pendant la période d'enquête. Une grande quantité de ces importations provenait du Japon ou a été classée par Eurostat comme «déclarée d'origine secrète». La Commission a vérifié que ces importations secrètes ne provenaient pas de Russie. Les importations restantes étaient principalement originaires de Pologne ou de la République tchèque. Les importations en provenance de Pologne ont varié au cours de la période analysée, d'un minimum d'environ 1 600 tonnes en 1999 à un maximum d'environ 4 800 tonnes au cours de la période d'enquête. Les importations de la République tchèque ont brusquement chuté tout au long de la période analysée, tombant de quelque 7 000 tonnes en 1997 à moins de 2 000 tonnes pendant la période d'enquête.

(54)

Au cours de la période d'enquête, la part de marché des importations en provenance de pays tiers autres que la Russie s'est élevée à 20,7 %, dont le Japon avec 11,2 %, la Pologne avec 2,6 % et la République tchèque avec 1,1 %. La part de marché des importations d'origine secrète a atteint 4,7 % pendant la période d'enquête.

(55)

Les prix des importations en provenance du Japon et de celles «déclarées d'origine secrète» ainsi que de celles en provenance d'autres sources étaient sensiblement plus élevés que ceux de l'industrie communautaire.

(56)

Suivant une tendance similaire à celle observée en ce qui concerne les prix de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté (considérant 58), les prix des importations en provenance de Pologne ont diminué entre 1997 et 1999 et ensuite légèrement augmenté pendant la période d'enquête, pour atteindre un niveau toujours inférieur à celui de 1997. Ces prix étaient légèrement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire mais sensiblement plus élevés que ceux des importations en provenance de Russie.

(57)

Les prix des importations en provenance de la République tchèque sont restés plus ou moins stables, se situant à un niveau inférieur à celui de l'industrie communautaire et des importations en provenance de Pologne, mais supérieur à celui des importations en provenance de Russie au cours de la même année.

(58)

Des données détaillées sur les volumes (exprimés en tonnes) et sur les prix (exprimés en euros/tonne) des importations en provenance de pays tiers autres que la Russie figurent dans le tableau ci-dessous:

Importations d'autres pays tiers

1997

1998

1999

2000 (PE)

Japon

Volume

15 357

10 730

15 109

20 859

Prix

1 324

1 428

1 362

1 348

Origine secrète

Volume

18 774

19 303

18 200

8 801

Prix

1 386

1 471

1 390

1 359

Pologne

Volume

2 455

3 224

1 588

4 863

Prix

1 101

1 027

994

1 070

République tchèque

Volume

7 038

5 540

2 724

1 964

Prix

929

928

923

959

Autres

Volume

676

1 718

1 800

2 121

Prix

1 739

1 577

1 481

1 484

Total

Volume

44 300

40 515

39 421

38 608

Prix

1 282

1 355

1 335

1 303

4.   Situation de l'industrie communautaire

Restructuration de l'industrie communautaire

(59)

Il convient de rappeler que l'enquête initiale avait permis de constater qu'entre 1990 et la fin de la période d'enquête (fin avril 1994), l'industrie communautaire avait subi un préjudice important qui s'était principalement traduit par une baisse des ventes, une perte de parts de marché et une dépression des prix. Ces facteurs avaient, ensemble, provoqué une détérioration des bénéfices et, en moyenne, lui avaient occasionné des pertes financières.

(60)

Depuis l'institution des mesures antidumping actuellement en vigueur, l'industrie communautaire a fait l'objet d'une restructuration visant à améliorer sa compétitivité. À la suite d'une fusion qui a été approuvée par la Commission le 8 octobre 1999 (8), trois des quatre producteurs communautaires ont adhéré au groupe ThyssenKrupp Steel.

Production et stocks

(61)

La production de tôles magnétiques à grains orientés a légèrement diminué entre 1997 et 1998 et ensuite augmenté pour atteindre un niveau d'environ 220 000 tonnes pendant la période d'enquête. Cela représente une hausse de 3 % au cours de la période analysée. Des données détaillées figurent dans le tableau ci-dessous:

Production

1997

1998

1999

2000 (PE)

en tonnes

212 891

211 655

220 734

220 176

sous forme d'indice

100

99

104

103

(62)

Compte tenu du fait que l'industrie communautaire a généralement pratiqué un système de production sur commande dont l'effet a été de minimiser le niveau des stocks, il est donc considéré que l'évolution du niveau des stocks n'est pas un facteur pertinent pour mesurer l'état de l'industrie communautaire. En effet, les stocks contenaient habituellement des marchandises simplement destinées à être livrées aux clients les ayant déjà commandées.

Capacités

(63)

Étant donné que les équipements de production utilisés dans la fabrication de tôles magnétiques à grains orientés servent également à fabriquer d'autres produits, il n'a pas été possible ni jugé utile de déterminer les capacités et l'utilisation des capacités se rapportant spécifiquement au produit concerné.

(64)

Cependant, l'évaluation du niveau total des capacités de production tant des tôles magnétiques à grains orientés que des autres produits a montré que l'industrie communautaire a continué de disposer de capacités qui lui auraient permis de fabriquer des tôles magnétiques à grains orientés en plus grandes quantités.

Ventes

(65)

Les ventes de tôles magnétiques à grains orientés sur le marché de la Communauté ont augmenté d'environ 10 % entre 1997/1998 et 1999, passant de quelque 136 500 tonnes en 1997 et 1998 à quelque 150 000 tonnes en 1999. Elles ont brusquement chuté d'environ 5 % pendant la période d'enquête, tombant à moins de 144 000 tonnes, s'alignant sur la consommation communautaire. Des données détaillées figurent dans le tableau ci-dessous:

Ventes

1997

1998

1999

2000 (PE)

en tonnes

136 549

136 432

150 281

143 862

sous forme d'indice

100

100

110

105

Part de marché

(66)

La part de marché de l'industrie communautaire a augmenté de 3,4 points, passant de 73,4 % en 1997 à 76,8 % en 1999, avant de progresser encore légèrement pour atteindre 77,3 % pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une hausse supplémentaire de 0,5 point au cours de cette année. Des données détaillées figurent dans le tableau ci-dessous:

Part de marché

1997

1998

1999

2000 (PE)

en %

73,4

74,3

76,8

77,3

sous forme d'indice

100

101

105

105

Prix

(67)

Les prix de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont évolué comme suit:

Prix unitaires

1997

1998

1999

2000 (PE)

en euros/tonne

1 140

1 122

1 044

1 089

sous forme d'indice

100

98

92

96

(68)

Les prix des tôles magnétiques à grains orientés dans la Communauté ont diminué d'environ 8 % entre 1997 et 1999, tombant d'un niveau de 1 140 euros/tonne en 1997 à 1 044 euros/tonne en 1999, soit une perte totale de quelque 100 euros/tonne en termes absolus en deux ans seulement. Cette chute des prix doit être vue à la lumière de l'instabilité globale sur le marché mondial de l'acier, qui a entraîné une baisse générale des prix des produits sidérurgiques pendant les années 1998/1999. Toutefois, compte tenu du fait que les prix des importations russes ont été les plus bas au cours de la période analysée (considérants 51 et 58), il est clair que ces derniers ont également exercé une pression négative sur les prix de l'industrie communautaire pendant cette période.

Rentabilité

(69)

La rentabilité globale des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a diminué au cours de la période analysée, comme le montre le tableau figurant ci-dessous:

Rentabilité

1997

1998

1999

2000 (PE)

en %

2,6

4,3

1,7

1,8

(70)

Compte tenu du degré de sophistication du processus de fabrication nécessaire pour produire les tôles magnétiques à grains orientés, un bénéfice de 8 % a été jugé raisonnable pour que cette industrie puisse maintenir sa viabilité. Le niveau atteint en 1997 ne peut pas être considéré comme représentatif dans la mesure où cette année-là, il a été surtout influencé par les importantes pertes financières enregistrées par un producteur communautaire confronté à des difficultés d'approvisionnement en matières premières. Pendant la même année, les autres producteurs communautaires ont tous enregistré des bénéfices correspondant au niveau satisfaisant de l'ordre de 8 % en moyenne. En ce qui concerne l'évolution de la rentabilité et sa baisse de 1998 à la période d'enquête, il convient également de se référer à l'explication fournie aux considérants 77 et 80.

Flux de liquidités, capacité à mobiliser des capitaux et salaires

(71)

Les données concernant les flux de liquidités et les salaires ont évolué comme suit:

 

1997

1998

1999

2000 (PE)

Flux de liquidités

non exploitable

100

80

103

 

1997

1998

1999

2000 (PE)

Salaires

100

98

94

103

Aucun problème spécifique en ce qui concerne l'aptitude à mobiliser les capitaux n'a été constaté au cours de la période analysée. Il convient également de rappeler que trois des producteurs communautaires font partie d'un plus grand groupe.

Investissements et rendement des investissements

(72)

Dans le cadre du vaste programme de restructuration entrepris par l'industrie communautaire, celle-ci a consenti d'importants investissements pour rationaliser la production et les ventes.

 

1997

1998

1999

2000 (PE)

Rendement des investissements (en %)

non exploitable

12,2

4,0

3,6

Productivité et emploi

(73)

Des données détaillées sur la productivité et l'emploi figurent dans le tableau ci-dessous:

Indice 1997 = 100

1997

1998

1999

2000 (PE)

Productivité

100

106

115

115

Nombre de personnes employées

100

94

90

90

(74)

En raison des sérieux efforts de restructuration accomplis par l'industrie communautaire après l'institution des mesures antidumping faisant l'objet du présent réexamen, la productivité s'est globalement améliorée de 15 % au cours de la période analysée.

(75)

La restructuration a également entraîné une réduction de 10 % du nombre de personnes employées au cours de la même période.

Exportations de l'industrie communautaire

(76)

L'industrie communautaire était très active sur les marchés de pays tiers, exportant environ un tiers de sa production de tôles magnétiques à grains orientés. Cela montre que cette industrie est bien implantée et capable de faire face à la concurrence mondiale. Confrontée à la crise internationale de l'acier, elle a vu ses exportations diminuer de 7 %, soit d'environ 78 000 tonnes en 1997 à environ 73 000 tonnes en 1999, et ensuite augmenter pour atteindre quelque 76 000 tonnes pendant la période d'enquête. Des données détaillées sur les volumes d'exportation de l'industrie communautaire figurent dans le tableau ci-dessous:

Exportation

1997

1998

1999

2000 (PE)

Volume (en tonnes)

78 209

73 774

72 961

76 345

sous forme d'indice

100

94

93

98

Importance du dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping

(77)

En ce qui concerne l'incidence sur la situation de l'industrie communautaire de l'importance de la marge de dumping effective établie pendant la période d'enquête, il convient de noter que la marge établie pour la Russie est plus élevée que celle constatée au cours de la période d'enquête initiale (considérant 37). L'industrie communautaire a enregistré une légère amélioration de sa situation après l'institution des mesures, mais elle ne s'est pas encore complètement rétablie. Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, l'incidence de la marge de dumping établie dans le cadre de la présente enquête risque d'être sérieuse.

Croissance

(78)

Il convient de rappeler que la consommation communautaire a augmenté de 5 % entre 1997 et 1999 et a ensuite régressé de 4,9 % pendant la période d'enquête, retombant à un niveau proche de celui de 1997.

Le volume des ventes de l'industrie communautaire a suivi une tendance similaire sur cette période, la baisse entre 1999 et 2000 étant toutefois moins marquée que celle de la consommation pendant ces années.

5.   Conclusion sur la situation de l'industrie communautaire

(79)

En termes de volumes, l'institution de mesures antidumping sur les importations du produit concerné en provenance de Russie a contribué à une amélioration de la situation économique de l'industrie communautaire entre 1997 et 1999. Elle lui a permis d'accroître sa production de 3,7 % et ses ventes sur le marché de la Communauté de 10 %. L'industrie communautaire a également augmenté sa part de marché de 3,4 points au cours de la même période. Toutefois, cette tendance s'est inversée pendant la période d'enquête (baisse de la production de 0,3 % et de l'approvisionnement dans la Communauté de 4,3 points de pourcentage) alors qu'à la même époque, la consommation a chuté de 4,9 % (considérant 47).

(80)

La situation financière de l'industrie communautaire s'est initialement améliorée après l'institution des mesures. Toutefois, à la suite de l'instabilité générale sur le marché mondial de l'acier, les prix de l'industrie communautaire, également soumis à la pression à la baisse exercée par les prix des importations en provenance de Russie, ont régressé d'environ 8 % entre 1997 et 1998. Malgré les importants efforts de restructuration consentis par les producteurs communautaires, leurs gains substantiels de productivité ainsi que l'amélioration de leur situation en termes de volumes des ventes, la chute des prix a contribué, de 1998 à la période d'enquête, à une baisse continue de la rentabilité de l'industrie communautaire.

(81)

Il est donc conclu que malgré l'amélioration observée à la suite de l'institution des mesures antidumping, l'industrie communautaire est toujours affaiblie.

F.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(82)

Dans la mesure où les équipements de production des tôles magnétiques à grains orientés servent également à fabriquer d'autres produits (considérant 63), il n'a pas été jugé pertinent de déterminer avec précision les capacités de production des exportateurs russes se rapportant spécifiquement au produit concerné. Néanmoins, comme indiqué au considérant 41, les producteurs russes de tôles magnétiques à grains orientés ont augmenté d'environ 10 % leurs capacités totales disponibles (destinées à la fabrication tant du produit concerné que d'autres produits) au cours de la période analysée. Le niveau atteint est désormais largement supérieur aux capacités d'absorption de leur marché intérieur ou d'autres marchés de pays tiers potentiels. En effet, ils disposent à présent de capacités suffisantes pour satisfaire la totalité de la demande de tôles magnétiques à grains orientés dans la Communauté. Comme précisé au considérant 40, les producteurs russes de tôles magnétiques à grains orientés disposent d'importantes capacités non utilisées qui pourraient servir à approvisionner des marchés d'exportation. En effet, si ces volumes supplémentaires étaient orientés vers le marché de la Communauté, ils pourraient dépasser de loin les niveaux élevés constatés lors de l'enquête initiale.

(83)

Depuis 1994, les producteurs russes de tôles magnétiques à grains orientés ont mis au point leur système de vente dans la Communauté européenne. Par exemple, un des producteurs-exportateurs dispose désormais de sa propre organisation de vente par l'intermédiaire d'une société liée dans la Communauté. Compte tenu des investissements réalisés à cette fin, il est donc clair que les producteurs russes ont l'intention d'accroître leurs ventes sur le marché de l'Union européenne.

(84)

Comme les producteurs russes ont continué de vendre des tôles magnétiques à grains orientés sur le marché de la Communauté à des prix sensiblement inférieurs à ceux des producteurs communautaires pendant la période d'enquête, ce comportement en matière de prix ainsi que leur capacité de vendre des quantités supplémentaires risquent vraisemblablement d'entraîner une dépression des prix sur le marché de la Communauté, comme cela a été constaté lors de l'enquête initiale, si les mesures en vigueur viennent à expiration.

(85)

Comme indiqué aux considérants 59 à 81, l'industrie communautaire se trouve toujours dans une situation précaire, notamment en termes de rentabilité. Il est probable que si l'industrie communautaire était confrontée à une augmentation des importations russes à des prix faisant l'objet d'un dumping, elle subirait une détérioration de sa situation financière, comme cela a été constaté lors de l'enquête initiale. Sur cette base, il est donc conclu que l'abrogation des mesures risque selon toute probabilité de donner lieu à la continuation et/ou la réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Introduction

(86)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été déterminé si la prorogation des mesures antidumping en vigueur est contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble.

Cette analyse a été fondée sur un examen de tous les intérêts en cause, en l'occurrence ceux de l'industrie communautaire, de ses fournisseurs de matières premières, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné. Aux fins de cette analyse, la Commission a demandé des informations à toutes les parties concernées qu'elle a pu identifier.

(87)

Il convient également de noter que, dans le cadre d'un réexamen avant expiration, l'analyse d'une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur permet d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

2.   Intérêts de l'industrie communautaire

(88)

Comme indiqué ci-dessus, l'industrie communautaire a pu améliorer sa situation au début de la période analysée et notamment retrouver un niveau satisfaisant de rentabilité. Cela montre que cette industrie est en mesure de tirer profit de la défense contre les pratiques commerciales déloyales offerte par les mesures antidumping.

(89)

L'industrie communautaire a également montré sa volonté et son intention de consolider sa position concurrentielle tant sur le marché de la Communauté que sur le plan mondial. Depuis l'enquête initiale, l'industrie a fait l'objet d'une importante restructuration et est désormais contrôlée par deux groupes financiers indépendants afin de centraliser et de garantir l'approvisionnement en tôles magnétiques à grains orientés auprès du groupe ThyssenKrupp et de mettre en commun les investissements nécessaires à une amélioration des qualités techniques et des performances (moins de perte de cœur). En effet, la fusion de trois des requérants en une seule société holding visait à créer une entité plus importante capable de concurrencer plus efficacement les autres producteurs de tôles magnétiques à grains orientés (environ onze) sur le marché mondial.

(90)

Il est clair que l'industrie communautaire se trouvait toujours dans une situation vulnérable au cours de la période analysée et qu'il lui était indispensable de maintenir un volume adéquat de production et d'approvisionnement sur son marché intérieur et sur les marchés d'exportation pour garder ses coûts fixes à un niveau acceptable et rester concurrentielle. En d'autres termes, les efforts entrepris par l'industrie communautaire pour rationaliser sa production et se restructurer ne serviraient à rien si une reprise du dumping l'empêchait de réaliser un volume de ventes suffisant.

(91)

En conclusion, compte tenu de la viabilité actuelle de l'industrie communautaire et des sérieux efforts qu'elle a consentis pour rester concurrentielle tant au niveau européen que mondial, il est considéré que si les mesures viennent à expiration, la situation de l'industrie communautaire sera compromise par une hausse ultérieure escomptée des importations de tôles magnétiques à grains orientés de Russie.

3.   Intérêts des industries en amont

(92)

Seul un fournisseur a répondu au questionnaire de la Commission. Cette société, qui appartient au même holding que les trois producteurs communautaires mentionnés ci-dessus (considérant 60), fabrique différentes qualités d'acier et notamment la matière première nécessaire à la production des tôles magnétiques à grains orientés. Ce fournisseur reste désormais le seul producteur important de cette qualité d'acier dans la Communauté européenne dans la mesure où les autres grands groupes sidérurgiques ont abandonné sa production.

Il a réalisé d'importants investissements pour rationaliser et développer la production des aciers au silicium dits magnétiques. Ces investissements ont été opérés en même temps que la fusion susmentionnée (considérant 60). Ils s'inscrivent dans le cadre de l'ensemble des efforts consentis par le groupe pour améliorer sa compétitivité.

Il ressort clairement de ce qui précède que ce fournisseur d'aciers au silicium dits magnétiques dépend étroitement de la situation de l'industrie communautaire. En outre, dans la mesure où il lui est difficile de passer de la production d'aciers au silicium dits magnétiques à celle d'autres qualités d'acier sans devoir supporter des frais importants, toute réduction de la production de tôles magnétiques à grains orientés risque d'avoir une réaction en chaîne sur l'emploi.

(93)

Il est donc conclu qu'il est également dans l'intérêt des fournisseurs que les mesures restent en vigueur.

4.   Intérêts des importateurs de tôles magnétiques à grains orientés

(94)

Aucun importateur indépendant n'a coopéré à la présente enquête. Sur la base des informations disponibles, on constate que le produit concerné, qui est généralement importé par des importateurs/négociants spécialisés en acier, ne représente qu'une petite partie de la vaste gamme de produits sidérurgiques traités par eux. Il est donc considéré que le maintien des mesures antidumping n'aurait qu'une incidence mineure, voire nulle, sur la situation globale des importateurs/négociants en question.

5.   Intérêts des industries utilisatrices

(95)

Environ quarante utilisateurs de tôles magnétiques à grains orientés ont reçu un questionnaire correspondant à leur activité.

Neuf réponses ont été reçues par la Commission, couvrant moins de 20 % de la consommation totale de tôles magnétiques à grains orientés dans la Communauté.

(96)

L'industrie en aval se subdivise en deux secteurs principaux:

le premier secteur est spécialisé dans la coupe des tôles magnétiques à grains orientés en formes prédéfinies et dans l'assemblage de ces découpes en noyaux magnétiques destinés à être revendus aux producteurs de transformateurs en vue de leur ouvraison ultérieure,

le second secteur fabrique des transformateurs. Cette industrie utilise à cette fin les noyaux fabriqués par les sociétés susmentionnées ou les produit elle-même.

(97)

Le secteur des fabricants de noyaux de transformateurs s'est récemment développé. On compte peu d'opérateurs dans ce secteur et une seule société, liée à l'un des requérants, a coopéré à l'enquête. Bien que les tôles magnétiques à grains orientés constituent l'élément essentiel, en termes de coûts, dans la fabrication des noyaux de transformateur, rien n'indique que ce secteur soit soumis à certaines pressions pour réduire ses prix. En fait, ces opérateurs qui approvisionnent les fabricants de transformateurs dépendent étroitement des prix que ces derniers peuvent obtenir pour leurs produits finals.

(98)

À l'inverse, le secteur des fabricants de transformateurs est une industrie bien implantée qui approvisionne traditionnellement les grands producteurs d'énergie. Cette industrie des transformateurs appartient en général à des grands groupes industriels présents dans le monde entier. Certains d'entre eux ont créé des centrales d'achat qui concentrent toutes les commandes pour le groupe dans le but d'améliorer leur position de négociation à l'égard des producteurs de tôles magnétiques à grains orientés. Il existe également certains groupes ou sociétés de plus petite taille.

Les tôles magnétiques à grains orientés représentent un facteur important du coût total des produits finals de cette industrie (de 10 à 30 % selon le type de transformateur). Le principal souci émis par cette industrie est de pouvoir opérer sur un marché concurrentiel équitable lui permettant de fabriquer et de vendre des produits de qualité.

(99)

À cet égard, certains utilisateurs de tôles magnétiques à grains orientés ont fait valoir que, pendant la période d'enquête, ils avaient été confrontés à une pénurie d'approvisionnement de la part de certains producteurs communautaires en raison, selon eux, d'un manque de capacités disponibles. D'autres ont allégué qu'il n'était pas possible d'importer des tôles magnétiques à grains orientés d'autres sources. Ils n'ont toutefois présenté aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations. En tout état de cause, cela est en contradiction flagrante avec les conclusions de la présente enquête. En effet, comme indiqué au considérant 64, l'industrie communautaire avait des capacités disponibles au cours de la période analysée, lui permettant de produire des quantités plus importantes de tôles magnétiques à grains orientés. En outre, il était également possible d'importer des tôles magnétiques à grains orientés d'autres sources comme la Pologne et la République tchèque (considérant 58). Ces allégations ne sont donc pas fondées.

(100)

En ce qui concerne la situation concurrentielle sur le marché communautaire des tôles magnétiques à grains orientés, certains utilisateurs ont fait valoir que la prorogation des mesures, en limitant les exportations de Russie, aurait pour conséquence de maintenir les prix des tôles magnétiques à grains orientés à un niveau artificiellement élevé. Cela risque de porter atteinte à leur propre compétitivité sur le marché de la Communauté. Toutefois, sur la base des chiffres d'Eurostat, le volume des importations en provenance des pays tiers semblait plutôt limité de sorte que la part de marché des utilisateurs européens ne s'est pas détériorée et leur volume de ventes à l'exportation n'a pas diminué. Les prix moyens des transformateurs importés se sont également avérés quasi stables. Il semble donc que les mesures antidumping existantes n'ont pas érodé la compétitivité de cette industrie.

(101)

En outre, le fait que le groupe ThyssenKrupp soit à la fois le seul producteur d'aciers au silicium dits magnétiques dans la Communauté et le propriétaire de trois des quatre producteurs communautaires de tôles magnétiques à grains orientés a été également critiqué.

La situation spécifique du groupe ThyssenKrupp a été analysée en détail par la Commission au regard des dispositions du traité CECA sur la concurrence (considérants 60 et 89). Aucune information nouvelle ou supplémentaire n'a été fournie pendant l'enquête montrant que la situation concurrentielle avait changé depuis l'examen susmentionné de la Commission. Par conséquent, ces critiques sont également non fondées.

(102)

Sur la base de ce qui précède, il apparaît que la situation des utilisateurs n'a pas été sensiblement affectée par les mesures. En outre, rien n'indique que le maintien de ces mesures aura une incidence différente à l'avenir.

(103)

Si les mesures sont abrogées, la situation de l'industrie communautaire risque de s'affaiblir davantage du fait de la continuation ou de la réapparition des importations faisant l'objet d'un dumping. En effet, comme indiqué au considérant 92, et compte tenu de la nature spécifique et de la complexité de la fabrication des tôles magnétiques à grains orientés, le nombre de sources d'approvisionnement disponibles pour ce produit est plutôt limité au niveau mondial. Si l'industrie communautaire diminue son activité, cela rendra les utilisateurs de tôles magnétiques à grains orientés progressivement plus dépendants des matériaux importés.

(104)

À cet égard, il convient également de noter que le produit concerné peut être considéré comme un produit d'importance stratégique pour les industries utilisatrices. En fait, les tôles magnétiques à grains orientés constituent un produit unique qui ne peut pas, dans la majorité de ses applications, être remplacé par un matériau de substitution. En effet, du fait de son processus de fabrication complexe, l'acier à grains orientés est sensiblement différent de la plupart des autres catégories d'acier. Les tôles magnétiques à grains orientés sont principalement utilisées dans la fabrication de transformateurs de puissance et de distribution. Elles constituent donc un élément essentiel dans un secteur stratégique qui sous-tend les infrastructures de distribution d'énergie. Il est donc dans l'intérêt des industries utilisatrices européennes d'éviter qu'une continuation ou une réapparition des importations faisant l'objet d'un dumping n'affaiblisse davantage les sources d'approvisionnement dans la Communauté.

6.   Conclusion

(105)

Compte tenu des faits et des considérations figurant ci-dessus, il est conclu que la prorogation des mesures n'est pas contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble.

H.   FORME DES MESURES

(106)

La présente enquête a été ouverte conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la décision de base (9). Comme indiqué ci-dessus (considérant 6), les enquêtes au titre de l'article 11, paragraphe 3, sur la forme des mesures et le statut d'économie de marché se poursuivent. Dans ce cadre, il convient de rappeler que, par la décision no 303/96/CECA de la Commission du 19 février 1996, la Commission a accepté un engagement qui devrait être maintenu dans l'attente des conclusions des réexamens au titre de l'article 11, paragraphe 3.

I.   MESURES ANTIDUMPING

(107)

Toutes les parties concernées ont été informées des faits essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la prorogation des mesures existantes sous leur forme actuelle. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Aucun nouvel argument n'a été reçu.

(108)

Il ressort de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de tôles magnétiques à grains orientés originaires de Russie, instituées par la décision no 303/96/CECA, seront maintenues,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de tôles et feuillards laminés à froid, à grains orientés, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur excédant 500 millimètres, originaires de Russie et relevant des codes NC 7225 11 00 (tôles d'une largeur égale ou supérieure à 600 millimètres) et 7226 11 10 (tôles d'une largeur excédant 500 millimètres mais inférieure à 600 millimètres).

2.   Le taux du droit antidumping définitif est de 40,1 % du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement (code additionnel TARIC: 8877).

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er, le droit ne s'applique pas aux importations des produits concernés exportés et facturés directement à des clients de la Communauté par les sociétés suivantes (code additionnel TARIC 8878 pour les deux sociétés):

Novolipetsk Iron and Steel Corporation (NLMK), Lipetsk,

Viz Stal, Ekaterinburg.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2003.

Par le Conseil

Le président

G. PAPANDREOU


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2)  JO L 42 du 20.2.1996, p. 7.

(3)  JO L 149 du 7.6.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/2002 (JO L 192 du 20.7.2002, p. 9).

(4)  JO L 308 du 29.11.1996, p. 11.

(5)  JO C 216 du 28.7.2000, p. 2.

(6)  JO C 53 du 20.2.2001, p. 13.

(7)  JO C 53 du 20.2.2001, p. 13.

(8)  Voir le site Internet de la DG «concurrence» (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases).

(9)  Remplacée par le règlement de base [règlement (CE) no 384/96 du 22 décembre 1995] après l'expiration du traité CECA.


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