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Document 32003D0358
2003/358/EC: Commission Decision of 16 May 2003 concerning protection measures in relation to of avian influenza in Germany (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 1690)
2003/358/CE: Décision de la Commission du 16 mai 2003 relative à des mesures de protection contre l'influenza aviaire en Allemagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1690]
2003/358/CE: Décision de la Commission du 16 mai 2003 relative à des mesures de protection contre l'influenza aviaire en Allemagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1690]
JO L 123 du 17.5.2003, p. 55–58
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2003
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Validity extended by | 32003D0386 | 24/06/2003 | |||
Modified by | 32003D0386 | modification | article 8 | DATNOT | |
Modified by | 32003D0386 | modification | article 1.6 | DATNOT | |
Modified by | 32003D0386 | adjonction | article 7 BI | DATNOT |
2003/358/CE: Décision de la Commission du 16 mai 2003 relative à des mesures de protection contre l'influenza aviaire en Allemagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1690]
Journal officiel n° L 123 du 17/05/2003 p. 0055 - 0058
Décision de la Commission du 16 mai 2003 relative à des mesures de protection contre l'influenza aviaire en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2003) 1690] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/358/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Conseil(2), et notamment son article 10, paragraphe 4, vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(4), et notamment son article 9, vu la directive 99/2002/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine(5), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 3, considérant ce qui suit: (1) Le 9 mai 2003, les autorités vétérinaires allemandes ont informé la Commission d'une forte suspicion d'influenza aviaire extrêmement pathogène dans un troupeau de volaille du Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie. Celle-ci a été confirmée le 13 mai 2003. (2) L'influenza aviaire est une maladie extrêmement contagieuse chez les volailles, qui peut constituer une menace grave pour le secteur de la volaille. (3) Les autorités allemandes, avant même la confirmation officielle de la maladie, ont immédiatement appliqué les mesures prévues par la directive 92/40/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire(6). (4) La directive 92/40/CEE du Conseil définit les mesures minimales de lutte à mettre en oeuvre en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire. L'État membre peut adopter des mesures plus sévères dans le domaine couvert par cette directive s'il les juge nécessaires et adaptées pour contenir la maladie, compte tenu des conditions d'élevage et des conditions épidémiologiques, commerciales et sociales spécifiques. (5) Les autorités allemandes, en coopération avec la Commission, ont mis en place l'interruption, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, du transport de volailles vivantes et d'oeufs à couver, y compris l'interdiction de l'expédition de volailles vivantes et d'oeufs à couver. Toutefois, compte tenu du caractère spécifique de la production de volailles, les mouvements d'oeufs à couver, de poussins d'un jour, de poulettes prêtes à pondre et de volailles destinées à l'abattage immédiat peuvent être autorisés à l'intérieur du Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie. Il convient en outre d'interdire l'expédition vers les autres régions d'Allemagne, les autres États membres et les pays tiers des déjections et lisiers frais de volailles non transformés à partir du Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie. (6) Par souci de clarté et de transparence, après avoir consulté les autorités allemandes, la Commission a adopté la décision 2003/333/CE du 12 mai 2003 concernant des mesures de protection relatives à une forte suspicion d'influenza aviaire en Allemagne(7), renforçant ainsi les mesures prises par les autorités de ce pays. (7) Les viandes fraîches de volailles destinées aux échanges intracommunautaires doivent porter une marque sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I, chapitre XII, de la directive 71/118/CEE(8), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE du Conseil(9). Pour permettre la commercialisation sur le marché allemand de viandes fraîches de volailles issues de volailles originaires des zones de surveillance établies, il convient d'arrêter des dispositions spéciales. (8) Il convient que les autorités allemandes renforcent les mesures en matière de biosécurité et d'hygiène, y compris les procédures de nettoyage et de désinfection, en vue de prévenir toute propagation de la maladie à tous les niveaux de la production de volaille et d'oeufs. (9) La décision 90/424/CEE du Conseil(10) relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire, modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE(11), prévoit dans son article 3, paragraphe 4, que la Commission peut arrêter toutes les mesures nécessaires à mettre en oeuvre par l'État membre concerné afin d'assurer la réussite de l'action; Compte tenu de la situation actuelle en Allemagne, il convient que toute zone environnante d'un foyer d'influenza aviaire soit dépeuplée de ses volailles à titre préventif. (10) Afin de mieux comprendre l'épidémiologie de la maladie, il y a lieu de réaliser une enquête sérologique chez les porcs détenus dans les exploitations où la présence d'influenza aviaire a été constatée sur la volaille. (11) Il convient en outre que les autorités allemandes fassent en sorte que des mesures de précaution soient prises pour les personnes exposées. (12) Les autres États membres ont déjà adapté les mesures qu'ils appliquent aux échanges et sont suffisamment informés par la Commission, notamment dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, en ce qui concerne la période appropriée pour leur mise en oeuvre. (13) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale prévue pour le 28 mai 2003. (14) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Sans préjudice des mesures prises par L'Allemagne dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil dans les zones de surveillance, les autorités vétérinaires allemandes font en sorte qu'aucune volaille vivante, ni oeuf à couver, ni déjection ou lisier de volaille frais, non transformés et non traités par la chaleur, ne soient expédiés de la zone décrite en annexe vers d'autres parties de l'Allemagne, vers d'autres États membres ou vers des pays tiers. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, les certificats sanitaires joints aux envois de volailles vivantes et d'oeufs à couver en provenance d'autres régions d'Allemagne que celles visées à l'annexe doivent porter la mention suivante: "Lot conforme aux exigences de police sanitaire fixées par la décision 2003/358/CE". 3. Sans préjudice des mesures prises par l'Allemagne dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil dans les zones de surveillance, les autorités vétérinaires allemandes font en sorte qu'aucune volaille vivante ni oeuf à couver ne soient transportés à l'intérieur de la zone décrite en annexe. 4. Par dérogation au paragraphe 3, l'autorité vétérinaire compétente, en prenant toutes les mesures appropriées en matière de biosécurité conformément aux articles 4 et 5 pour éviter la propagation de l'influenza aviaire, peut autoriser le transport, à l'intérieur de la zone décrite en annexe, au départ de zones situées en dehors des zones de surveillance, de: a) volailles destinées à un abattage immédiat, y compris les poules pondeuses de réforme, vers un abattoir qui a été désigné par l'autorité vétérinaire compétente; b) poussins d'un jour et de poulettes prêtes à pondre vers une exploitation placée sous contrôle officiel, lorsqu'aucune autre volaille n'y est détenue; c) oeufs à couver vers un couvoir placé sous contrôle officiel. Si des volailles vivantes transportées conformément aux points a) ou b) sont originaires d'une partie de l'Allemagne extérieure à la zone décrite en annexe, d'un autre État membre ou d'un pays tiers, le transport doit être autorisé par les autorités allemandes et par l'autorité compétente de l'État membre ou pays tiers d'expédition. 5. Par dérogation au paragraphe 3, l'autorité vétérinaire compétente, en prenant toutes les mesures appropriées en matière de biosécurité pour éviter la propagation de l'influenza aviaire, peut autoriser le transport de volailles vivantes et d'oeufs à couver ne faisant pas l'objet d'une interdiction conformément à la directive 92/40/CEE du Conseil, notamment en ce qui concerne les mouvements de poussins d'un jour, en vertu des dispositions de son article 9, paragraphe 4, points a), b) et c), qui sont transportés sous contrôle officiel vers des exploitations situées à l'intérieur de la zone décrite en annexe. 6. a) Par dérogation au paragraphe 1 et au paragraphe 4, points a) et b), les autorités compétentes d'Allemagne peuvent autoriser le transport et l'expédition, au départ de la zone visée à l'annexe, partie B, vers d'autres parties de l'Allemagne ne figurant pas dans l'annexe, de: - volailles destinées à un abattage immédiat, à destination d'un abattoir désigné par les autorités vétérinaires compétentes; - poussins d'un jour, à destination d'une exploitation ou d'un abri placés sous contrôle officiel, sous réserve qu'aucune autre volaille n'y soit détenue. b) Les autorités compétentes veillent à ce que le transport et l'expédition tels que visés au point a): - fassent l'objet de toutes les mesures de biosécurité appropriées, conformément aux articles 4 et 5, pour éviter la propagation de l'influenza aviaire; - soient autorisés par les autorités compétentes des lieux d'expédition et de destination; - suivent un itinéraire imposé conduisant directement du lieu de chargement au lieu de destination, sans autre chargement ou déchargement de volailles ou de toute autre matière susceptible de répandre la maladie. c) La volaille et les poussins d'un jour ainsi expédiés doivent subir un examen clinique au point d'expédition et au point de destination conformément aux protocoles publiés par les autorités compétentes. Article 2 Les viandes fraîches de volaille obtenues à partir de volailles d'abattage transportées en prenant toutes les mesures appropriées en matière de biosécurité conformément aux articles 4 et 5 et originaires des zones de surveillance établies: a) portent une marque de forme arrondie conformément aux autres exigences des autorités compétentes; b) ne sont pas expédiées vers les autres États membres ou des pays tiers; c) doivent être obtenues, coupées, stockées et transportées séparément des autres viandes fraîches de volaille destinées aux échanges intracommunautaires et à l'exportation vers des pays tiers et doivent être utilisées de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande ou des préparations à base de viande destinés aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers des pays tiers, sauf si elles ont subi le traitement visé dans le tableau 1, points a), b) ou c), de l'annexe III de la directive 2002/99/CE. Article 3 Sans préjudice des mesures déjà prises dans le cadre de la directive 92/40/CEE, les autorités compétentes d'Allemagne veillent à ce que la dépopulation préventive des élevages de volaille exposés situés dans les zones frappées de restrictions et l'abattage des autres volailles et oiseaux détenus dans les zones jugées à risque soient effectués aussi vite que possible. Les mesures de précaution visées au 1er alinéa sont prises sans préjudice de la décision 90/424/CEE du Conseil. Article 4 Pour renforcer la biosécurité dans le secteur de la volaille, l'autorité vétérinaire compétente d'Allemagne fait en sorte qu'à l'intérieur de la zone décrite à l'annexe: a) les oeufs de table ne soient transportés que d'une exploitation vers un lieu de conditionnement, soit dans un emballage jetable ou dans des conteneurs, des plateaux ou autre matériel réutilisable qui doivent être nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation conformément au point d). En outre, dans le cas des oeufs de table originaires d'une zone extérieure à celle visée à l'annexe ou d'un autre État membre, l'autorité vétérinaire compétente veille à ce que tout emballage, conteneur, plateau ou autre matériel réutilisable ayant servi pour le transport soit directement retourné à l'envoyeur après avoir été nettoyé et désinfecté comme prescrit au point d), ou fasse l'objet d'un autre type de prise en charge, sous contrôle officiel et conformément aux instructions de l'autorité compétente, dans le but d'éviter toute contamination croisée; b) les volailles destinées à un abattage immédiat soient transportées dans des camions et dans des caisses à claire-voie ou des cages qui doivent être nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation comme prescrit au point d). En outre, dans le cas des volailles d'abattage originaires d'une zone extérieure à celle visée à l'annexe ou d'un autre État membre, l'autorité vétérinaire compétente veille à ce que les caisses, cages ou conteneurs soient directement retournés à l'envoyeur après avoir été nettoyés et désinfectés comme prescrit au point d), ou fassent l'objet d'un autre type de prise en charge, sous contrôle officiel et conformément aux instructions de l'autorité compétente, dans le but d'éviter toute contamination croisée; c) les poussins d'un jour soient transportés dans du matériel de conditionnement jetable devant être détruit après utilisation; d) les désinfectants et le mode de nettoyage et de désinfection soient agréés par l'autorité compétente. Article 5 L'autorité vétérinaire compétente d'Allemagne veille à l'adoption, à l'intérieur de la zone décrite en annexe, de mesures strictes en matière de biosécurité à tous les niveaux de la production de volaille et d'oeufs, afin d'éviter les contacts présentant un risque susceptible d'entraîner la propagation de l'influenza aviaire entre exploitations. Ces mesures visent en particulier à éviter les contacts présentant un risque dû aux volailles, aux modes de transport, aux équipements et aux personnes entrant ou quittant les élevages de volailles, aux lieux de conditionnement des oeufs, aux couvoirs, aux abattoirs, aux usines de fabrication d'aliments, aux usines de traitement des déjections et aux ateliers d'équarrissage. À cet effet, tous les éleveurs de volaille doivent tenir un registre de toutes les visites professionnelles dans leur exploitation ainsi que de leurs propres visites professionnelles dans d'autres élevages de volaille. Article 6 1. Les autorités allemandes font en sorte que des mesures de précaution appropriées soient prises en ce qui concerne la prévention des infections dues à l'influenza chez les personnes qui travaillent dans les élevages de volaille et autres personnes exposées. Ces mesures peuvent comporter: a) l'utilisation de vêtements, de gants et de lunettes de protection; b) la vaccination contre l'influenza humaine; c) un traitement antiviral prophylactique. 2. Dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les autorités allemandes informent régulièrement la Commission des mesures qu'elles ont prises. Article 7 1. Les autorités allemandes procèdent à des prélèvements d'échantillons sérologiques sur les porcs détenus dans toutes les exploitations où la présence d'influenza aviaire a été constatée sur la volaille. 2. En cas de résultats positifs, les porcs ne peuvent être transférés vers un autre élevage de porcs ou vers un abattoir qu'après autorisation de l'autorité vétérinaire compétente, à condition que les tests appropriés aient fait apparaître que le risque de propagation des virus de l'influenza aviaire est négligeable. 3. Tout mouvement vers d'autres élevages de porcs est subordonné à la levée de toutes les restrictions relatives à l'influenza aviaire dans l'exploitation d'origine. 4. Dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les autorités allemandes informent régulièrement la Commission des résultats de l'enquête. Article 8 La présente décision s'applique jusqu'au 30 mai 2003 à minuit. Article 9 L'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 16 mai 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. (2) JO L 315 du 19.11.2002, p. 14. (3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. (4) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. (5) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11. (6) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. (7) JO L 116 du 13.5.2003, p. 28. (8) JO L 55 du 8.3.1971, p. 23. (9) JO L 13 du 16.1.1997, p. 18. (10) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. (11) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16. ANNEXE Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, sur le territoire allemand, subdivisé en: un secteur A: correspondant à la zone située sur la rive occidentale du Rhin; un secteur B: correspondant à la zone située sur la rive orientale du Rhin.