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Document 32003D0245

    2003/245/CE: Décision de la Commission du 4 avril 2003 relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres [notifiée sous le numéro C(2003) 1113]

    JO L 90 du 8.4.2003, p. 48–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/245/oj

    32003D0245

    2003/245/CE: Décision de la Commission du 4 avril 2003 relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres [notifiée sous le numéro C(2003) 1113]

    Journal officiel n° L 090 du 08/04/2003 p. 0048 - 0053


    Décision de la Commission

    du 4 avril 2003

    relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres

    [notifiée sous le numéro C(2003) 1113]

    (Les textes en langues anglaise, française, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

    (2003/245/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 97/413/CE du Conseil du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation(1), modifiée par la décision 2002/70/CE(2), et notamment son article 4,

    vu le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2379/2002(4), et notamment son article 6,

    considérant ce qui suit:

    (1) La Commission a reçu des demandes du Royaume de Belgique, d'Irlande, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'accroître les objectifs du programme d'orientation pluriannuel POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres.

    (2) La Commission doit décider au cas par cas selon les dispositions applicables au moment de la réception des demandes. La Commission estime que des critères clairs et transparents doivent être établis par la présente décision afin de garantir une évaluation équitable des demandes sans pour autant accroître l'effort de pêche à la suite de cette décision.

    (3) Les demandes reçues après le 31 décembre 2001 concernant des navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres ne seront pas éligibles en vertu de l'article 4 de la décision 97/413/CE et de l'article 6 du règlement (CE) n° 2792/1999.

    (4) Les nouveaux navires ont des performances supérieures aux anciens en raison des progrès technologiques, ce qui suppose un accroissement de l'effort de pêche. Les nouveaux navires doivent déjà répondre aux dernières exigences en matière de sécurité.

    (5) Si un navire est perdu en mer, l'armateur n'aura pas d'autre possibilité que de remplacer le navire afin de poursuivre l'activité de pêche.

    (6) Il faut accepter certaines modifications des navires existants qui se traduisent par une augmentation du tonnage afin d'augmenter les volumes de coque fermée consacrés au travail et à la vie à bord, à condition que ces modifications n'entraînent pas d'accroissement de l'effort de pêche.

    (7) Le tonnage des navires dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres est estimé en fonction de la longueur, de la largeur et de la profondeur du navire et les augmentations des volumes de coque fermée situés sur le pont principal n'ont pas d'incidence sur l'expression du tonnage.

    (8) L'augmentation de la puissance de propulsion a une incidence directe sur l'effort de pêche qui ne peut pas être dissocié de son influence sur la sécurité.

    (9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Éligibilité des demandes

    les demandes d'augmentation des objectifs du POP IV en matière de tonnage seront considérées éligibles dans les conditions suivantes:

    1) les demandes ont été envoyées au cas par cas par l'État membre avant le 31 décembre 2001;

    2) le navire doit être correctement enregistré sur le fichier de la flotte communautaire;

    3) le navire concerné doit avoir une longueur hors tout au moins égale à 15 mètres;

    4) l'augmentation du tonnage doit être le résultat de travaux de modernisation sur le pont principal effectués ou à effectuer sur un navire de pêche déjà existant, enregistré, âgé de cinq ans au moins au moment du début des travaux. Si un navire a été perdu en mer, l'augmentation du tonnage doit être le résultat d'un plus grand volume sur le pont principal du navire de remplacement par rapport au navire perdu en mer;

    5) l'augmentation du tonnage se justifiera par l'amélioration de la sécurité, de la navigation en mer, de l'hygiène, de la qualité des produits et des conditions de travail;

    6) le volume situé sous le pont principal du navire modifié ou du navire de remplacement ne devra pas être augmenté.

    Les demandes visant à accroître les objectifs du POP IV en matière de puissance ne seront pas éligibles.

    Article 2

    Les demandes acceptées selon les critères établis à l'article 1er sont répertoriées à l'annexe I.

    Les demandes rejetées selon les critères établis à l'article 1er sont répertoriées à l'annexe II.

    Article 3

    Le Royaume de Belgique, l'Irlande, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 4 avril 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 175 du 3.7.1997, p. 27.

    (2) JO L 31 du 1.2.2002, p. 77.

    (3) JO L 337 du 31.12.1999, p. 10.

    (4) JO L 358 du 31.12.2002, p. 49.

    ANNEXE I

    DEMANDES ACCEPTÉES

    >TABLE>

    ANNEXE II

    DEMANDES REJETÉES

    >TABLE>

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