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Document 32002R1991

    Règlement (CE) n° 1991/2002 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

    JO L 308 du 9.11.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32019R1700

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1991/oj

    32002R1991

    Règlement (CE) n° 1991/2002 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

    Journal officiel n° L 308 du 09/11/2002 p. 0001 - 0002


    Règlement (CE) no 1991/2002 du Parlement européen et du Conseil

    du 8 octobre 2002

    modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Comité économique et social(2),

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil(4) fixe les exigences minimales concernant la réalisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail visant à fournir des informations statistiques comparables sur le niveau, la structure et l'évolution de l'emploi et du chômage dans les États membres.

    (2) Une mise en oeuvre rapide, par tous les États membres, de l'enquête continue par sondage sur les forces de travail visée dans le règlement (CE) n° 577/98 a été considérée comme une action prioritaire dans le "Plan d'action concernant les statistiques requises pour l'UEM", approuvé par le Conseil le 19 janvier 2001.

    (3) Un délai suffisant s'est à présent écoulé depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 577/98 pour permettre à tous les États membres de prendre les dispositions et engagements nécessaires à la pleine mise en oeuvre dudit règlement. Cependant, tous les États membres n'ont pas pris ces dispositions et engagements. C'est pourquoi la dérogation qui permet aux États membres de réaliser simplement une enquête annuelle devrait être soumise à une limitation dans le temps.

    (4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 577/98 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

    (5) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 577/98 en conséquence.

    (6) Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(6) a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil est modifié comme suit:

    1) À l'article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "L'enquête est une enquête continue fournissant des résultats trimestriels et annuels. Toutefois, durant une période transitoire n'allant pas au-delà de l'année 2002, les États membres qui ne sont pas en mesure de mettre en oeuvre une enquête continue réalisent à la place une enquête annuelle au printemps.

    Par dérogation, la période transitoire est prorogée:

    a) jusqu'en 2003 pour l'Italie;

    b) jusqu'en 2004 pour l'Allemagne à condition que l'Allemagne fournisse des estimations trimestrielles de remplacement pour les principaux ensembles de l'enquête par sondage sur les forces de travail, ainsi que des estimations moyennes annuelles pour quelques ensembles spécifiques de l'enquête par sondage sur les forces de travail."

    2) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8

    Procédure

    1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(7).

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(8) s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3. Le Comité adopte son règlement intérieur."

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2002.

    Par le Parlement européen

    Le président

    P. Cox

    Par le Conseil

    Le président

    T. Pedersen

    (1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 23.

    (2) JO C 48 du 21.2.2002, p. 67.

    (3) Avis du Parlement européen du 11 décembre 2001 (JO C 177 E du 25.7.2002, p. 30), position commune du Conseil du 15 avril 2002 (JO C 145 E du 18.6.2002, p. 122) et décision du Parlement européen du 11 juin 2002 (non encore parue au Journal officiel).

    (4) JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.

    (5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (6) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

    (7) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

    (8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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