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Document 32002R1296

    Règlement (CE) n° 1296/2002 de la Commission du 17 juillet 2002 portant application d'un coefficient de réduction de certificats de restitution relatifs à des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, comme prévu à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1520/2000

    JO L 189 du 18.7.2002, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1296/oj

    32002R1296

    Règlement (CE) n° 1296/2002 de la Commission du 17 juillet 2002 portant application d'un coefficient de réduction de certificats de restitution relatifs à des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, comme prévu à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1520/2000

    Journal officiel n° L 189 du 18/07/2002 p. 0003 - 0003


    Règlement (CE) no 1296/2002 de la Commission

    du 17 juillet 2002

    portant application d'un coefficient de réduction de certificats de restitution relatifs à des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, comme prévu à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1520/2000

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2),

    vu le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1052/2002(4), et notamment son article 8, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le montant total des demandes de certificats de restitution valables à partir du 1er août 2002 dépasse le maximum visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1520/2000.

    (2) Un coefficient de réduction calculé sur la base de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 1520/2000 doit donc être appliqué aux montants demandés sous la forme de certificats de restitution valables à partir du 1er août 2002, comme prévu à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1520/2000,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les montants des demandes de certificats de restitution valables à partir du 1er août 2002 sont affectés d'un coefficient de réduction de 0,36.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 18 juillet 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2002.

    Par la Commission

    Erkki Liikanen

    Membre de la Commission

    (1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

    (2) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.

    (3) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.

    (4) JO L 160 du 18.6.2002, p. 16.

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