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Document 32002R1176

    Règlement (CE) n° 1176/2002 de la Commission du 28 juin 2002 fixant les modalités particulières applicables pour l'exportation de certains fruits et légumes ou produits transformés à base de fruits et légumes vers l'Estonie et modifiant les règlements (CE) n° 1961/2001 et (CE) n° 1429/95

    JO L 170 du 29.6.2002, p. 69–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogé par 32004R0537

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1176/oj

    32002R1176

    Règlement (CE) n° 1176/2002 de la Commission du 28 juin 2002 fixant les modalités particulières applicables pour l'exportation de certains fruits et légumes ou produits transformés à base de fruits et légumes vers l'Estonie et modifiant les règlements (CE) n° 1961/2001 et (CE) n° 1429/95

    Journal officiel n° L 170 du 29/06/2002 p. 0069 - 0072


    Règlement (CE) no 1176/2002 de la Commission

    du 28 juin 2002

    fixant les modalités particulières applicables pour l'exportation de certains fruits et légumes ou produits transformés à base de fruits et légumes vers l'Estonie et modifiant les règlements (CE) n° 1961/2001 et (CE) n° 1429/95

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2002(2), et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 35, paragraphe 11,

    vu règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2002(4), et notamment son article 11, paragraphe 2, son article 16, paragraphe 8, et son article 17, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(6), prévoit à l'article 3 que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14 à 16 de ce règlement précisent les conditions pour le paiement de la restitution en cas de restitution différenciée, notamment les documents à fournir pour apporter la preuve d'arrivée à destination des marchandises.

    (2) Le règlement (CE) n° 1148/2002 du Conseil(7) établit des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoit l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie. La suppression, à partir du 1er juillet 2002, des restitutions à l'exportation vers ce pays tiers pour les produits communautaires relevant des organisations communes des marchés pour les fruits et légumes et les produits transformés à base de fruits et légumes constitue une des concessions prévues.

    (3) Pour éviter que cette concession n'entraîne l'application des articles 14 à 16 précités du règlement (CE) n° 800/1999 lors de l'octroi de restitutions pour l'exportation des produits en cause vers d'autres pays tiers, l'Estonie s'est engagée à veiller à ce que seuls soient admis à l'importation dans ce pays les produits en cause n'ayant pas bénéficié de restitutions et provenant directement de la Communauté.

    (4) Pour permettre ce contrôle par les autorités estoniennes, il convient de prévoir l'obligation de présenter aux autorités estoniennes, lors de l'importation des produits en cause, d'une part une copie certifiée d'un certificat d'exportation portant des indications spécifiques garantissant que les produits qui y sont indiqués n'ont pas bénéficié d'une restitution à l'exportation, et d'autre part une copie certifiée de la déclaration d'exportation avec l'indication obligatoire de certaines données se référant au certificat d'exportation. Les modalités de ce régime de certificats doivent être complémentaires ou dérogatoires à celles arrêtées par le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001.

    (5) Il convient de plus de tenir compte de ce régime particulier lors de l'application des dispositions précitées du règlement (CE) n° 800/1999 afin de ne pas faire supporter aux exportateurs, dans leurs échanges commerciaux avec les pays tiers, des charges financières qui ne sont pas nécessaires. À cette fin, il convient de ne pas tenir compte de la non-fixation d'une restitution à l'exportation pour l'Estonie lors de la détermination du taux le plus bas de la restitution. Il est donc nécessaire de modifier en ce sens les modalités d'application des restitutions à l'exportation fixées par le règlement (CE) n° 1961/2001 de la Commission(9) pour les fruits et légumes frais et par le règlement (CE) n° 1429/95(10) de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1962/2001(11), pour les produits transformés à base de fruits et légumes.

    (6) Enfin, il est nécessaire de pallier les conséquences des concessions précitées sur l'utilisation des certificats émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement en vue de l'octroi d'une restitution à l'exportation vers l'Estonie et pour lesquels les opérations d'importation dans ce pays tiers n'auraient pu être terminées avant le 1er juillet 2002. Il convient de permettre l'annulation de ces certificats et le remboursement, au prorata des quantités non utilisées, de la garantie qui y est liée.

    (7) La détermination précise des produits concernés nécessite le recours à la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CE) n° 3846/87 de la Commission(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 749/2002(13).

    (8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la réunion conjointe des comités de gestion des fruits et légumes frais et des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les exportations vers l'Estonie des produits visés à l'annexe I sont soumises à la présentation aux autorités estoniennes compétentes, pour chaque envoi:

    a) d'une copie certifiée du certificat d'exportation, ci-après dénommé "certificat", délivré conformément au règlement (CE) n° 1291/2000 sous réserve de l'article 2 du présent règlement, et

    b) d'une copie dûment visée de la déclaration à l'exportation, comportant, dans la case 44, une référence au numéro de série du certificat correspondant.

    Ces exportations ne bénéficient d'aucune restitution. Elles ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une exportation préalable dans un autre pays tiers.

    Article 2

    1. La demande de certificat et le certificat comportent:

    a) dans la case 7, la mention "Estonie", la mention "oui" de cette case étant marquée d'une croix;

    b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

    - Exportación a Estonia. Reglamento (CE) n° 1148/2002

    - Udførsel til Estland. Forordning (EF) nr. 1148/2002

    - Ausfuhr nach Estland. Verordnung (EG) Nr. 1148/2002

    - Εξαγωγή στην Εσθονία. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1148/2002

    - Export to Estonia. Council Regulation (EC) No 1148/2002

    - Exportation en Estonie. Règlement (CE) n° 1148/2002

    - Esportazione in Estonia. Regolamento (CE) n. 1148/2002

    - Uitvoer naar Estland. Verordening (EG) nr. 1148/2002

    - Exportação para a Estónia. Regulamento (CE) n.o 1148/2002

    - Vienti Viroon. Asetus (EY) N:o 1148/2002

    - Export till Estland. Förordning (EG) nr 1148/2002

    et le code du produit selon la nomenclature du règlement (CE) n° 3846/87.

    2. Le certificat comporte une des mentions suivantes dans la case 22:

    - Sin restitución por exportación

    - Uden eksportrestitution

    - Ohne Ausfuhrerstattung

    - Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

    - No export refund

    - Sans restitution à l'exportation

    - Senza restituzione all'esportazione

    - Zonder uitvoerrestitutie

    - Sem restituição à exportação

    - Ilman vientitukea

    - Utan exportbidrag.

    3. Le certificat n'est valable que pour les produits et les quantités qui y sont indiquées.

    4. Les certificats émis conformément au présent règlement obligent à exporter vers la destination indiquée dans la case 7.

    5. À la demande de l'intéressé, une copie certifiée du certificat imputé est délivrée.

    6. La durée de validité des certificats est de trois mois.

    7. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000, la délivrance d'un certificat n'est pas soumise à la constitution d'une garantie.

    Article 3

    Les États membres communiquent à la Commission, avant le 10 de chaque mois, le nombre de certificats délivrés au cours du mois précédent et les quantités de produits concernées, ventilés par code selon la nomenclature du règlement (CE) n° 3846/87.

    Article 4

    Les certificats d'exportation émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement, en vue de l'octroi d'une restitution, au titre de l'article 35, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2200/96 ou de l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96, pour l'un des produits visés à l'annexe et qui mentionnent la destination "Estonie" à la case 7 sont, à la demande de l'intéressé faite au plus tard un mois après la fin de la période de validité dudit certificat, annulés et les montants de garantie sont libérés au prorata des quantités non utilisées.

    Article 5

    1. Au règlement (CE) n° 1961/2001, l'article 7 bis suivant est inséré: "Article 7 bis

    1. Dans le cas où la différenciation de la restitution n'est constituée que par la non-fixation d'une restitution pour l'Estonie, et par dérogation à l'article 16 du règlement (CE) n° 800/1999, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation n'est pas exigée pour le paiement de la restitution pour les produits relevant des codes NC ex 0802, ex 0805 et ex 0806.

    2. La non-fixation d'une restitution pour les produits relevant des codes NC ex 0802, ex 0805 et ex 0806 à destination de l'Estonie n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/1999."

    2. Au règlement (CE) n° 1429/95, l'article 7 bis suivant est inséré: "Article 7 bis

    1. Dans le cas où la différenciation de la restitution n'est constituée que par la non-fixation d'une restitution pour l'Estonie, et par dérogation à l'article 16 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(14), la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation n'est pas exigée pour le paiement de la restitution pour les produits relevant des codes NC ex 2008 et ex 2009.

    2. La non-fixation d'une restitution pour les produits relevant des codes NC ex 2008 et ex 2009 à destination de l'Estonie n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/1999."

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 juin 2002.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

    (2) JO L 84 du 28.3.2002, p. 1.

    (3) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

    (4) JO L 72 du 14.3.2002, p. 9.

    (5) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

    (6) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.

    (7) Voir page 11 du présent Journal officiel.

    (8) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

    (9) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8.

    (10) JO L 141 du 24.6.1995, p. 28.

    (11) JO L 268 du 9.10.2001, p. 19.

    (12) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

    (13) JO L 153 du 13.6.2002, p. 8.

    (14) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

    ANNEXE

    Liste des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ne bénéficiant d'aucune restitution à l'exportation lorsqu'ils sont exportés vers l'Estonie

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application de l'obligation prévue à l'article 1er du présent règlement est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le champ d'application de l'obligation prévue à l'article 1er du présent règlement est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle du code au sens du règlement (CE) n° 3846/87.

    >TABLE>

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