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Document 32002R0073
Commission Regulation (EC) No 73/2002 of 16 January 2002 fixing the import duties in the rice sector
Règlement (CE) n° 73/2002 de la Commission du 16 janvier 2002 fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz
Règlement (CE) n° 73/2002 de la Commission du 16 janvier 2002 fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz
JO L 15 du 17.1.2002, p. 14–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 73/2002 de la Commission du 16 janvier 2002 fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz
Journal officiel n° L 015 du 17/01/2002 p. 0014 - 0016
Règlement (CE) no 73/2002 de la Commission du 16 janvier 2002 fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1987/2001(2), vu le règlement (CE) n° 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2831/98(4), et notamment son article 4, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) L'article 11 du règlement (CE) n° 3072/95 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré d'un certain pourcentage selon qu'il s'agit du riz décortiqué ou blanchi, diminué du prix à l'importation, pour autant que ce droit ne dépasse pas le taux des droits du tarif douanier commun. (2) En vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 3072/95, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire du produit. (3) Le règlement (CE) n° 1503/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) n° 3072/95 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz. (4) Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible dans la source de référence prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1503/96 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique. (5) Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux de marché constatés au cours d'une période de référence. (6) L'application du règlement (CE) n° 1503/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément aux annexes du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les droits à l'importation dans le secteur du riz visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 3072/95, sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 17 janvier 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2002. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. (2) JO L 271 du 12.10.2001, p. 5. (3) JO L 189 du 30.7.1996, p. 71. (4) JO L 351 du 29.12.1998, p. 25. ANNEXE I Droits à l'importation applicables au riz et aux brisures >TABLE> ANNEXE II Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz >TABLE>