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Document 32002D0466

    Décision n° 466/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales actives principalement dans le domaine de la protection de l'environnement

    JO L 75 du 16.3.2002, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32007D0614

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/466(2)/oj

    32002D0466

    Décision n° 466/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales actives principalement dans le domaine de la protection de l'environnement

    Journal officiel n° L 075 du 16/03/2002 p. 0001 - 0006


    Décision no 466/2002/CE du Parlement européen et du Conseil

    du 1er mars 2002

    établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales actives principalement dans le domaine de la protection de l'environnement

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Comité économique et social(2),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

    considérant ce qui suit:

    (1) Le traité prévoit le développement et la mise en oeuvre d'une politique communautaire de l'environnement et expose les objectifs et les principes qui guident cette politique.

    (2) Le programme d'action établi par la décision 97/872/CE du Conseil du 16 décembre 1997 concernant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales ayant pour but principal la protection de l'environnement(4) prend fin le 31 décembre 2001. Le programme a fait l'objet d'une évaluation par la Commission et par les bénéficiaires actuels et passés de celui-ci, montrant un soutien important en faveur de son renouvellement ou de sa révision.

    (3) Le sixième programme d'action pour l'environnement reconnaît la nécessité de donner plus de poids aux citoyens et les mesures proposées prévoient notamment une consultation large et étendue des parties concernées dans l'élaboration de la politique de l'environnement. Afin de faciliter la participation des organisations non gouvernementales (ci-après dénommées "ONG") à ce dialogue, le sixième programme d'action pour l'environnement envisage la nécessité d'un soutien approprié, y compris un financement communautaire des ONG.

    (4) Les ONG actives dans le domaine de la protection de l'environnement ont déjà montré qu'elles pouvaient apporter une contribution à la politique communautaire dans le domaine de l'environnement, telle qu'elle est définie à l'article 174 du traité, en prenant une part active à des mesures concrètes de protection de l'environnement et à des activités destinées à sensibiliser davantage le public à la nécessité de protéger l'environnement en vue d'un développement durable. Les ONG actives également dans le domaine de la protection des animaux peuvent aussi participer au présent programme, à condition que leurs activités visent à atteindre des objectifs de protection de l'environnement.

    (5) Les ONG sont indispensables pour coordonner et relayer vers la Commission l'information et les avis sur les perspectives nouvelles et naissantes dans des domaines comme la protection de la nature ou les problèmes écologiques transfrontaliers qui ne peuvent ou n'ont pu être entièrement résolus au niveau de l'État membre ou à un niveau inférieur. Les ONG ont une bonne connaissance des préoccupations du public en matière d'environnement et peuvent donc faire valoir ces points de vue et les retransmettre à la Commission.

    (6) Les ONG de protection de l'environnement participent à des groupes d'experts et des comités des institutions communautaires chargés de la préparation et de la mise en oeuvre, apportant une importante contribution aux politiques, programmes et initiatives communautaires ainsi que l'équilibre nécessaire par rapport aux intérêts d'autres intervenants dans le domaine de l'environnement, y compris l'industrie/les entreprises, les syndicats et les associations de consommateurs.

    (7) Il convient de promouvoir les ONG capables de favoriser, entre des intervenants aux niveaux national, régional et local, des échanges sur les perspectives, les problèmes et les solutions envisageables ainsi que de mettre en oeuvre des activités pertinentes ayant trait à des questions environnementales d'importance communautaire. À cette fin, seuls les ONG ou les réseaux d'ONG actifs au niveau européen seront visés.

    (8) Il faut également étendre le champ d'application géographique du programme de sorte qu'il couvre désormais les ONG des pays candidats, eu égard à leur importance pour faire accepter à l'opinion publique l'acquis communautaire dans le domaine de l'environnement et pour renforcer sa mise en oeuvre.

    (9) Il convient d'évaluer l'exécution du programme à la lumière de l'expérience acquise au cours des trois premières années de mise en oeuvre de la présente décision afin de statuer sur son éventuelle poursuite.

    (10) Il y a lieu que l'autorité budgétaire fixe les crédits annuels dans le cadre de la procédure budgétaire.

    (11) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(5), pour l'autorité budgétaire, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle,

    DÉCIDENT:

    Article premier

    1. Un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales (ONG) actives principalement dans le domaine de la protection de l'environnement est mis en place.

    2. Son objectif général consiste à encourager les ONG actives principalement dans le domaine de la protection et de la mise en valeur de l'environnement au niveau européen. Ces activités devraient notamment contribuer, ou avoir la capacité de contribuer, au développement et à la mise en oeuvre de la politique et de la législation communautaires dans le domaine de l'environnement dans différentes régions d'Europe.

    3. Ce programme vise aussi à promouvoir la participation systématique des ONG à toutes les étapes du processus d'élaboration de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement, en faisant en sorte qu'elles soient représentées de manière appropriée dans les réunions de consultation des parties intéressées et les auditions publiques. Il vise également à contribuer au renforcement des petites associations régionales ou locales qui oeuvrent pour appliquer dans leur région l'acquis communautaire relatif à l'environnement et au développement durable.

    Article 2

    Pour pouvoir bénéficier d'une subvention non remboursable, une ONG respecte les dispositions de l'annexe et présente les caractéristiques suivantes et:

    a) il doit s'agir de personnes morales indépendantes, sans but lucratif, actives principalement dans le domaine de la protection et de la mise en valeur de l'environnement, leur objectif environnemental étant orienté vers l'intérêt public et dans la perspective d'un développement durable;

    b) elles doivent exercer leurs activités au niveau européen, seules ou sous la forme de diverses associations coordonnées, et leur structure (membres inscrits) et leurs activités doivent couvrir au moins trois pays européens. Toutefois, la couverture de deux pays européens est acceptable, à condition que les activités aient pour objectif premier de soutenir le développement et la mise en oeuvre de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement, comme indiqué à l'article 1er, paragraphes 2 et 3;

    c) leurs activités doivent, notamment, être conformes aux principes qui sous-tendent le sixième programme d'action pour l'environnement et tenir compte des domaines prioritaires recensés à l'article 5;

    d) il doit s'agir d'organisations juridiquement constituées depuis plus de deux ans et dont les comptes relatifs aux deux dernières années écoulées ont été certifiés par un expert-comptable agréé. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut accorder une dérogation à ces deux exigences pour autant que cela ne mette pas en péril la protection des intérêts financiers de la Communauté.

    Article 3

    La participation au programme est ouverte aux ONG européennes établies:

    a) dans les États membres;

    b) dans les pays associés(6), conformément aux conditions fixées dans les différents accords européens, leurs protocoles additionnels et les décisions des conseils d'association respectifs;

    c) à Chypre, à Malte ou en Turquie, conformément aux conditions et procédures à définir avec ces pays; ou

    d) dans les pays des Balkans faisant partie du processus de stabilisation et d'association pour les pays d'Europe du Sud-Est(7), conformément aux conditions et procédures à définir avec ces pays.

    Article 4

    1. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un appel aux candidatures relatif à l'octroi de subventions non remboursables pour l'année civile suivante. En outre, la Commission utilise les autres moyens appropriés dont elle dispose pour porter le programme à la connaissance de bénéficiaires potentiels, y compris les communications électroniques.

    2. Cet appel aux candidatures comprend un dossier d'information, indique les critères d'admissibilité, de sélection et d'attribution (y compris les modalités du système de pondération proposé) et décrit les procédures de présentation, d'évaluation et d'approbation des dossiers de candidature.

    3. Après évaluation des candidatures, la Commission choisit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, sauf si l'adoption du budget communautaire est retardée, les organisations qui bénéficieront d'un financement l'année suivante. La décision donne lieu à la conclusion entre la Commission et le bénéficiaire d'un accord fixant le montant maximal de la subvention non remboursable accordée, les modalités de paiement, les mesures de contrôle et de surveillance et les objectifs de la subvention. Les paiements interviennent sans délai.

    Article 5

    1. Compte tenu de l'importance que revêtent le développement durable ainsi que la santé et la qualité de vie des citoyens européens, l'aide accordée dans le cadre du présent programme cible notamment les domaines prioritaires du sixième programme d'action pour l'environnement, lesquels sont répartis en quatre grandes catégories:

    a) atténuation des changements climatiques;

    b) nature et biodiversité - protéger une ressource unique;

    c) environnement et santé;

    d) gestion durable des ressources naturelles et des déchets.

    Le sixième programme d'action dans le domaine de l'environnement fera l'objet d'un réexamen au cours de sa quatrième année de fonctionnement et il sera éventuellement révisé et mis à jour pour tenir compte de l'évolution de la situation et des données récentes.

    Outre les domaines susmentionnés, l'éducation en matière d'environnement ainsi que la mise en oeuvre et l'application de la législation communautaire dans le domaine de l'environnement sont également prioritaires.

    2. Le processus de sélection et d'attribution se déroule en quatre étapes détaillées au point A de l'annexe.

    Article 6

    1. Le montant de la subvention non remboursable accordée ne dépasse pas 70 % de la moyenne des dépenses annuelles admissibles vérifiées de l'organisation candidate au cours des deux années précédentes dans le cas des ONG établies dans la Communauté, ou 80 % dans le cas des ONG établies dans les pays candidats et dans les pays des Balkans, ni dépasser 80 % des dépenses admissibles de l'organisation candidate pour l'année en cours.

    Le montant de la subvention est déterminé tous les ans au moyen d'un système de pondération fixe qui tient compte des notes résultant de l'évaluation visée à l'article 5, paragraphe 2, et décrite au point A de l'annexe ainsi que des principes énoncés au point C de l'annexe.

    2. Le bénéficiaire du présent programme est libre d'utiliser la subvention non remboursable pour couvrir ses dépenses admissibles de la manière qu'il juge appropriée pendant l'année pour laquelle elle lui a été octroyée. Toutes les dépenses engagées par le bénéficiaire durant l'année pour laquelle le financement est accordé sont considérées comme admissibles, à l'exception de celles qui sont indiquées au point D, section 2, de l'annexe. Les bénéficiaires peuvent aussi distribuer des fonds à des partenaires ou à des organisations membres, conformément aux modalités précisées dans le programme de travail approuvé.

    3. Le montant de la subvention non remboursable ne devient définitif que lorsque l'état vérifié des comptes a été accepté par la Commission en s'assurant que les fonds communautaires ont été utilisés conformément aux dispositions pertinentes du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(8).

    Si le total des versements communautaires provenant du présent programme et de tout autre programme dépasse 80 % des dépenses admissibles vérifiées du bénéficiaire pour l'année, le versement définitif est réduit en conséquence.

    4. En outre, si l'état vérifié des comptes de l'année pour laquelle la subvention non remboursable a été octroyée montre que le total des recettes du bénéficiaire, à l'exception de celles qui sont régulièrement affectées aux dépenses non admissibles, est supérieur aux dépenses admissibles, le versement définitif est réduit ou, le cas échéant, le trop perçu est recouvré en conséquence. Conformément à l'article 256 du traité, les ordres de recouvrement forment titre exécutoire.

    5. Afin de garantir l'efficacité des subventions non remboursables accordées aux ONG de protection de l'environnement, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour vérifier que les organisations retenues continuent de satisfaire aux conditions requises pour bénéficier d'une subvention pendant toute l'année pour laquelle celle-ci est octroyée. Un mécanisme de contrôle systématique permettant un suivi des résultats du bénéficiaire pendant l'année pour laquelle la subvention est accordée, ainsi qu'un système d'évaluation des résultats ex post, sont notamment mis en place.

    6. La Commission indique aux candidats non retenus les raisons pour lesquelles l'ONG n'a pas répondu aux conditions prescrites, en leur fournissant des explications suffisantes pour leur permettre d'identifier les réformes nécessaires avant la présentation d'une nouvelle demande.

    Article 7

    1. Le présent programme commence le 1er janvier 2002 et se termine le 31 décembre 2006.

    2. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période 2002 à 2006, est établie à 32 millions d'euros.

    3. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

    Article 8

    1. Afin de protéger les intérêts financiers des Communautés contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil(9). Le cas échéant, des enquêtes sont effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et sont régies par le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil(10).

    2. Le bénéficiaire d'une subvention non remboursable garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées au cours de l'année pour laquelle celle-ci a été accordée, notamment l'état vérifié des comptes, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Le bénéficiaire d'une subvention non remboursable veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission.

    Article 9

    1. Si les rapports obligatoires montrent que les résultats prévus n'ont pas été obtenus, l'organisation concernée est susceptible de ne pas pouvoir bénéficier d'un financement pour l'année suivante dans le cadre du présent programme. Si l'échec se répète deux années consécutives, aucun financement ne sera accordé pour les années du programme restant à courir.

    2. Si un ordre de recouvrement de la Commission est établi à l'encontre d'une ONG parce qu'elle a commis intentionnellement des irrégularités ou qu'elle s'est rendue coupable de négligence ou de manoeuvres frauduleuses ayant entraîné des irrégularités, elle est automatiquement exclue d'un financement pour les années du programme restant à courir.

    3. Si la Commission découvre, à l'occasion d'audits ou de contrôles effectués sur place, l'existence d'irrégularités, de mauvaises pratiques de gestion ou de manoeuvres frauduleuses liées à la subvention non remboursable accordée, une ou plusieurs des mesures et sanctions administratives énumérées ci-après, selon la gravité des faits, sont prises à l'encontre du bénéficiaire (sous réserve d'un droit de recours contre la décision):

    a) annulation de la subvention non remboursable;

    b) paiement d'une amende pouvant atteindre 50 % du montant de l'ordre de recouvrement;

    c) privation du droit de bénéficier des autres possibilités de financement communautaire pendant les années du programme restant à courir;

    d) exclusion des mécanismes de dialogue pertinents de la Commission pour les années du programme restant à courir.

    Article 10

    Une liste des bénéficiaires qui recevront une aide financière dans le cadre du présent programme, avec indication du montant alloué, est publiée chaque année au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 11

    Pour le 30 avril de chaque année, la Commission adresse aux États membres et au Parlement européen un rapport sur le processus d'attribution des subventions non remboursables de l'année en cours et sur les résultats des subventions octroyées l'année précédente. Le rapport explique comment la Commission a sélectionné les bénéficiaires pour l'année en cours. Pour le 30 juin de chaque année, la Commission convoque les parties intéressées à une réunion pour examiner ce rapport.

    Au plus tard le 31 décembre 2004, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du présent programme durant ses trois premières années d'exécution et présente, le cas échéant, des propositions d'ajustement en vue de prolonger ou non le programme. Ce rapport se fonde sur les rapports concernant les résultats obtenus par les bénéficiaires et évalue notamment l'efficacité dont ils font preuve quant à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et à l'annexe.

    Le Parlement européen et le Conseil, conformément au traité, arrêtent une décision quant à la poursuite du programme à compter du 1er janvier 2007. Avant de présenter des propositions dans ce sens, la Commission procédera à une évaluation externe des résultats obtenus dans le cadre du programme.

    Article 12

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à Bruxelles, le 1er mars 2002.

    Par le Parlement européen

    Le président

    P. Cox

    Par le Conseil

    Le président

    R. de Miguel

    (1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 125.

    (2) Avis rendu le 18 octobre 2001 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) Avis du Parlement européen du 23 octobre 2001 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 6 décembre 2001 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 16 janvier 2002 (non encore parue au Journal officiel).

    (4) JO L 354 du 30.12.1997, p. 25.

    (5) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

    (6) Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, République slovaque et Slovénie.

    (7) Ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, République fédérale de Yougoslavie, Bosnie-et-Herzégovine et Croatie.

    (8) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).

    (9) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

    (10) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

    ANNEXE

    A. LES QUATRE ÉTAPES DU PROCESSUS DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION

    1) Élimination des candidatures qui ne satisfont pas aux exigences techniques/administratives relatives à l'introduction d'une demande de financement dans le cadre du présent programme. En particulier, les dossiers incomplets ou insuffisamment détaillés, les dossiers qui n'ont pas été remplis conformément aux instructions données dans le formulaire de candidature ou encore les dossiers présentés après la date limite prévue ne sont pas admissibles au titre du présent programme.

    2) Élimination des candidatures ne correspondant pas aux critères d'admissibilité indiqués aux articles 2 et 3.

    3) Évaluation comparative des dossiers restants qui remplissent les conditions requises, au regard des critères suivants, précisés au point B:

    a) adéquation des candidatures, et plus particulièrement du programme de travail proposé, aux objectifs du programme tels qu'ils sont décrits à l'article 1er et aux priorités du programme telles qu'elles sont décrites à l'article 5;

    b) qualité de la gestion et du produit;

    c) rayon d'action, efficacité et utilité.

    Des notes aux fins de comparaison seront attribuées à tous les dossiers de candidature retenus.

    4) Établissement de la liste des candidatures retenues pour la procédure d'attribution, en ne conservant que ceux qui ont obtenu des notes supérieures aux seuils fixés par la Commission.

    B. CARACTÉRISTIQUES AU REGARD DESQUELLES LES DOSSIERS SERONT ÉVALUÉS

    Les candidats retenus à l'issue des deux premières étapes de sélection décrites au point A seront évalués au regard des critères suivants:

    1. Adéquation des candidatures aux objectifs du programme

    Le candidat, ainsi que son programme de travail proposé, objet de l'évaluation, présentent les caractéristiques suivantes:

    a) pertinence de l'action à mener (compte tenu du sixième programme d'action pour l'environnement, de la nouvelle forme de gouvernance européenne, du développement durable, de l'élargissement, du processus de stabilisation et d'association pour les pays d'Europe du sud-est, du développement du partenariat euro-méditerranéen, de l'intégration, de la problématique hommes-femmes);

    b) pertinence et impact potentiel de la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique communautaire de l'environnement;

    c) représentativité en ce qui concerne l'expression des préoccupations du public dans différentes régions d'Europe et la prise en compte de ces idées, et propositions pour résoudre des problèmes environnementaux;

    d) pertinence pour la sensibilisation aux questions environnementales et l'approfondissement des connaissances, en ce qui concerne les politiques communautaires de l'environnement comme sur un plan plus général;

    e) aptitude à mettre en place des réseaux entre des organisations des États membres et celles des pays candidats, à encourager la coopération avec des organisations des secteurs public et privé, et à attirer des cofinancements provenant de sources externes.

    Pour chacune des caractéristiques ci-dessus, il sera tenu compte de la capacité de l'organisation candidate de s'acquitter des différentes missions dévolues aux ONG, qui sont énumérées dans les exemples cités au point D.

    2. Qualité de la gestion et du produit

    Les caractéristiques à évaluer incluent:

    a) structure de l'organisation, disponibilité d'effectifs suffisants et gestion des ressources humaines;

    b) processus de prise de décision interne, relations avec les membres, y compris les modalités permettant d'assurer la participation des membres à la définition et à l'adoption des orientations;

    c) approche stratégique, orientation des objectifs et pratiques en matière de planification;

    d) administration, contrôle budgétaire et gestion financière;

    e) pratiques en matière de reddition de comptes (internes et externes);

    f) autoévaluation et contrôle de qualité, retour d'expérience (enseignements tirés);

    g) compétences scientifiques et techniques.

    3. Rayon d'action, efficacité, utilité

    Les caractéristiques à évaluer sont les suivantes:

    a) notoriété générale de l'organisation et de ses activités;

    b) relations extérieures et efficacité (avec d'autres intervenants dans le domaine de l'environnement, tels que les autorités régionales et locales, le secteur commercial et industriel, les associations de consommateurs, les syndicats, d'autres organisations non gouvernementales, le public).

    C. CALCUL DES SUBVENTIONS NON REMBOURSABLES

    Le montant de la subvention non remboursable est calculé sur la base des prévisions de dépenses totales admissibles de l'organisation candidate en ce qui concerne l'année pour laquelle la subvention est accordée, en tenant explicitement compte de la moyenne de ses dépenses vérifiées au cours des deux années précédentes, conformément aux principes suivants:

    1) toutes choses étant égales par ailleurs, le montant de la subvention non remboursable octroyée à des ONG ayant un plus grand volume d'activités pertinentes (le volume étant évalué au regard de la valeur moyenne de leurs dépenses annuelles vérifiées sur les deux années précédentes et de leurs prévisions de dépenses totales admissibles en ce qui concerne l'année pour laquelle la subvention est accordée) sera en principe supérieur à celui de la subvention octroyée à des ONG ayant un moindre volume d'activités pertinentes. Cependant, la répartition se fera d'une manière non linéaire, de sorte que les bénéficiaires ayant de moindres volumes d'activités pertinentes recevront un montant proportionnellement plus élevé;

    2) toutes choses étant égales par ailleurs, les ONG obtenant des notes élevées lors de l'évaluation comparative recevront des montants plus importants que les organisations ayant obtenu de moins bonnes notes;

    3) lorsqu'une ONG a demandé un montant précis, la subvention non remboursable accordée ne peut en aucun cas dépasser ce montant.

    D. DÉPENSES ADMISSIBLES

    1) Les dépenses admissibles engagées par le bénéficiaire durant l'année pour laquelle la subvention non remboursable est accordée sont considérées comme admissibles, à l'exception de celles énumérées au point 2). Ces dépenses pourraient inclure certaines des activités suivantes, citées à titre d'exemple:

    a) coordonner et relayer vers la Commission l'information et les avis, fondés sur les préoccupations et les opinions du grand public, sur les perspectives nouvelles et naissantes qui ne peuvent être ou ne sont pas entièrement examinées au niveau de l'État membre ou à un niveau approprié;

    b) effectuer les travaux et recherches préparatoires nécessaires pour la participation à des groupes d'experts, des comités des institutions communautaires chargés de la préparation et de la mise en oeuvre, apportant ainsi une importante contribution aux politiques, programmes et initiatives communautaires et l'équilibre nécessaire par rapport aux intérêts d'autres acteurs dans le domaine de l'environnement, notamment l'industrie/les entreprises, les syndicats et les associations de consommateurs;

    c) favoriser l'échange de vues entre différents acteurs concernés aux niveaux national, régional et local sur les problèmes et les solutions envisageables concernant des questions environnementales de dimension communautaire. Il pourrait s'agir aussi de veiller au transfert de connaissances et de garantir la synergie en constituant des réseaux;

    d) sensibiliser le public et approfondir les connaissances en ce qui concerne à la fois les aspects généraux de l'environnement et la politique communautaire en la matière;

    e) renforcer les capacités, notamment la participation des petites ONG, des nouveaux réseaux d'ONG et des ONG dans les pays candidats et dans les pays des Balkans au niveau européen.

    2) Les paiements effectués par le bénéficiaire et les contrats passés avec des tiers seront considérés comme non admissibles s'ils comportent des éléments des catégories ci-dessous:

    a) frais de représentation, de réception, dépenses inutiles ou inconsidérées;

    b) dépenses qui sont manifestement hors du champ d'application du programme de travail accepté du bénéficiaire en ce qui concerne l'année pour laquelle la subvention est accordée;

    c) remboursements de dettes, paiement d'intérêts débiteurs, déficits reportés;

    d) coûts concernant le rendement du capital investi, investissements ou provisions destinées à renforcer les actifs du bénéficiaire;

    e) contributions en nature;

    f) dépenses d'ordre privé;

    g) activités criminelles ou illégales.

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