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Document 32002D0005

    2002/5/CE: Décision de la Commission du 27 décembre 2001 relative à l'éligibilité des dépenses prévues par certains États membres au cours de l'année 2001 pour la mise en œuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche [notifiée sous le numéro C(2001) 4611]

    JO L 3 du 5.1.2002, p. 38–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/5(1)/oj

    32002D0005

    2002/5/CE: Décision de la Commission du 27 décembre 2001 relative à l'éligibilité des dépenses prévues par certains États membres au cours de l'année 2001 pour la mise en œuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche [notifiée sous le numéro C(2001) 4611]

    Journal officiel n° L 003 du 05/01/2002 p. 0038 - 0044


    Décision de la Commission

    du 27 décembre 2001

    relative à l'éligibilité des dépenses prévues par certains États membres au cours de l'année 2001 pour la mise en oeuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche

    [notifiée sous le numéro C(2001) 4611]

    (2002/5/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 2001/431/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en oeuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche(1), et notamment son article 13,

    considérant ce qui suit:

    (1) La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont présenté à la Commission les programmes des activités de contrôle concernant la pêche pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003. Ces programmes sont assortis des demandes de participation financière pour les dépenses à effectuer en relation à ces programmes. Les demandes de financement sont ventilées pour les années 2001, 2002 et 2003.

    (2) Les demandes de financement portant sur les actions énumérées à l'article 2 de la décision 2001/431/CE peuvent bénéficier d'un concours communautaire. Parmi ces actions, une priorité est accordée à celles qui permettent de mieux pallier aux lacunes et aux défaillances mises en évidence par le Rapport sur le contrôle de l'application de la politique commune de la pêche(2). L'extension du système de contrôle satellite (VMS), l'introduction de technologies modernes de contrôle ainsi que la formation et l'échange des agents nationaux figurent parmi les priorités à retenir.

    (3) Il y a lieu d'établir les taux de participation financière de la Communauté pour chaque action, les conditions associées au remboursement des dépenses ainsi que, pour chaque État membre, et pour chaque action, le montant global de dépenses éligibles pour l'année 2001.

    (4) Pour soutenir l'extension du système de surveillance par satellites à des navires opérant dans les conditions fixées dans les plans de recouvrement institués pour certains stocks de cabillaud et la mise en place de journaux de bord électroniques, il convient d'élever le taux de participation communautaire jusqu'à 100 % des dépenses éligibles. Néanmoins il est nécessaire d'établir des plafonds afin de respecter les limites prévues à l'article 11 de la décision 2001/431/CE.

    (5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision établit, pour l'année 2001, les montants des dépenses éligibles pour chaque État membre, les taux de la participation financière de la Communauté ainsi que les conditions dont la participation financière peut être assortie.

    Article 2

    Les dépenses portant sur la mise en place des dispositifs et des réseaux informatiques nécessaires aux échanges d'informations liées au contrôle, reprises à l'annexe I, bénéficient d'un taux de participation financière de 65 % des dépenses éligibles dans les limites indiquées à l'annexe I.

    Article 3

    Les dépenses portant sur l'expérimentation et la mise en oeuvre de nouvelles technologies pour améliorer le contrôle des activités de pêche, reprises à l'annexe II, bénéficient d'un taux de participation financière de 50 % des dépenses éligibles dans les limités indiquées à l'annexe II.

    Toutefois, pour les investissements relatifs à l'extension du système de surveillance par satellites (ci-après dénommé "VMS") à des navires autres que ceux visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93, ainsi qu'à des types de relevés autres que le relevé de position et pour la mise en place de journaux de bord électroniques, le taux de participation financière est porté à 100 % des dépenses éligibles, dans le respect des conditions suivantes:

    - le coût maximal admissible pour l'acquisition des dispositifs de repérage par satellites installés sur les navires de pêche communautaires ne peut pas dépasser 3500 euros par navire,

    - le taux de participation financière pour l'acquisition de ces dispositifs de repérage par satellites est réduit à 50 % pour la partie de la dépense qui dépasse 2300 euros par navire,

    - le taux de participation financière pour l'acquisition des dispositifs de repérage par satellite installés sur les navires des pêche communautaire en vertu d'une mesure nationale est de 50 % des dépenses éligible dans la limité de 2000 euros par navire.

    Article 4

    Les dépenses portant sur la formation des agents nationaux associés aux activités de contrôle, reprises à l'annexe III, bénéficient d'un taux de participation financière de 50 % des dépenses éligibles dans les limites indiquées à l'annexe III.

    Article 5

    Les dépenses portant sur l'acquisition ou la modernisation de navires ou d'aéronefs effectivement utilisés pour assurer le contrôle, l'inspection ou la surveillance des activités de pêche, reprises à l'annexe IV, bénéficient d'un taux de participation financière de 35 % des dépenses éligibles dans les limites indiquées à l'annexe IV.

    Article 6

    Les dépenses portant sur la mise en oeuvre d'un système d'évaluation des dépenses consenties pour le contrôle de la politique commune de la pêche, reprises à l'annexe V, bénéficient d'un taux de participation financière de 50 % des dépenses éligibles dans les limites indiquées à l'annexe V.

    Article 7

    Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République finlandaise, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 154 du 9.6.2001, p. 22.

    (2) COM(2001) 526 final du 28 septembre 2001.

    ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

    >TABLE>

    ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

    >TABLE>

    ANEXO III/BILAG III/ANHANG III/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ/ANNEX III/ANNEXE III/ALLEGATO III/BIJLAGE III/ANEXO III/LIITE III/BILAGA III

    >TABLE>

    ANEXO IV/BILAG IV/ANHANG IV/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV/ANNEX IV/ANNEXE IV/ALLEGATO IV/BIJLAGE IV/ANEXO IV/LIITE IV/BILAGA IV

    >TABLE>

    ANEXO V/BILAG V/ANHANG V/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V/ANNEX V/ANNEXE V/ALLEGATO V/BIJLAGE V/ANEXO V/LIITE V/BILAGA V

    >TABLE>

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