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Document 32001R2562

Règlement (CE) n° 2562/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période du 21 mai 2001 au 20 mai 2004

JO L 344 du 28.12.2001, p. 21–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2562/oj

32001R2562

Règlement (CE) n° 2562/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période du 21 mai 2001 au 20 mai 2004

Journal officiel n° L 344 du 28/12/2001 p. 0021 - 0025


Règlement (CE) no 2562/2001 du Conseil

du 17 décembre 2001

relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période du 21 mai 2001 au 20 mai 2004

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar(2), les deux parties ont négocié pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans ledit accord à la fin de la période d'application du protocole annexé à celui-ci.

(2) À la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord pour la période allant du 21 mai 2001 au 20 mai 2004, a été paraphé le 12 mars 2001.

(3) Le protocole prévoit que les navires communautaires pêchant dans le cadre de l'accord font l'objet d'un suivi par satellite selon les conditions à définir d'un commun accord entre les parties. À cette fin, les deux parties ont établi, le 17 mai 2001, les dispositions établissant la méthode de transmission des données relatives à la surveillance par satellite de la position des navires communautaires pêchant dans le cadre de l'accord, qui sont entrées en vigueur le 21 mai 2001.

(4) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit protocole.

(5) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres en se basant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre dudit accord,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période du 21 mai 2001 au 20 mai 2004, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole est joint au présent règlement(3).

Les dispositions concernant le système de surveillance des navires (VMS) figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

>TABLE>

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent protocole sont tenus de notifier à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche malgache selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer(4).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2001.

Par le Conseil

Le président

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) Avis rendu le 25 octobre 2001 (Non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 73 du 18.3.1986, p. 26.

(3) Pour le texte du protocole, voir JO L 296 du 14.11.2001, p. 10.

(4) JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.

ANNEXE

DISPOSITIONS ÉTABLISSANT LA MÉTHODE DE TRANSMISSION DES DONNÉES RELATIVES À LA SURVEILLANCE PAR SATELLITE DE LA POSITION DES NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LE CADRE DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR CONCERNANT LA PÊCHE AU LARGE DE MADAGASCAR

Compte tenu du fait que la République de Madagascar a introduit un système de surveillance des navires (VMS) applicable à sa flotte nationale et a l'intention de l'étendre, sur une base non discriminatoire, à l'ensemble des navires pêchant dans sa zone de pêche (ZP) et aussi que les navires communautaires font déjà l'objet d'un suivi par satellite aux termes de la législation communautaire depuis le 1er janvier 2000 où qu'ils opèrent, il est recommandé que les autorités nationales des États de pavillon et de la République de Madagascar effectuent un suivi par satellite des navires qui pêchent dans le cadre de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, ci-après dénommé "accord", dans les conditions ci-après:

1) aux fins du suivi par satellite les autorités malgaches ont communiqué à la partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar (ci-joint à l'appendice I).

Les autorités malgaches transmettront ces informations sous format informatique, exprimées en degrés décimales dans le système WGS-84 datum;

2) les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 4 et 6. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (Internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle;

3) la position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %;

4) lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans une ZP de la République de Madagascar, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l'État de pavillon au centre de surveillance des pêches de Madagascar (CSP), avec une périodicité maximale de 2 heures. Ces messages sont identifiés comme rapports de position;

5) les messages visés au point 4 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, sans aucun protocole additionnel. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format de l'appendice II;

6) en cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au centre de contrôle de l'État de pavillon les informations prévues au point 4. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un rapport de position toutes les 12 heures, tant que le navire se trouve dans une ZP de la République de Madagascar. Le centre de contrôle de l'État de pavillon ou le navire de pêche envoie immédiatement ces messages au CSP. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dès que le navire conclue sa sortie de pêche ou dans un délai maximal d'un mois. Passé ce délai, le navire en question ne pourra pas entreprendre une nouvelle sortie de pêche avant la réparation ou le remplacement de l'équipement;

7) les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux malgaches avec une périodicité de 2 heures. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le CSP en est immédiatement informé et la procédure prévue au point 6 sera applicable;

8) si le CSP établit que l'État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 4, l'autre partie en sera immédiatement informée;

9) les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance par les autorités malgaches de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l'accord. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties;

10) les parties conviennent de faire tout le nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives aux messages prévues aux points 4 et 6 dès que possible et au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur des présentes dispositions;

11) les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions;

12) tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord.

Les présentes dispositions entrent en vigueur le 21 mai 2001.

Appendice I

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

>TABLE>

Appendice II

Communication des messages VMS à Madagascar

RAPPORT DE POSITION

>TABLE>

Jeu de caractères: ISO 8859.1Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

- une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

- une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l'enregistrement.

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