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Document 32001R2299

Règlement (CE) n° 2299/2001 de la Commission du 26 novembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, ainsi que le règlement (CE) n° 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles

JO L 308 du 27.11.2001, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009; abrog. implic. par 32009R0612

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2299/oj

32001R2299

Règlement (CE) n° 2299/2001 de la Commission du 26 novembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, ainsi que le règlement (CE) n° 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles

Journal officiel n° L 308 du 27/11/2001 p. 0019 - 0020


Règlement (CE) no 2299/2001 de la Commission

du 26 novembre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, ainsi que le règlement (CE) n° 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000 de la Commission(2), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 11, et les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2298/2001 de la Commission du 26 novembre 2001 établissant les modalités d'exportation des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaire(3), prévoit à son article 3 que les exportations dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire pour lesquelles une restitution est demandée, sont subordonnées à la présentation de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il y a, donc, lieu d'adapter les dispositions concernées des règlements (CE) n° 800/1999 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 90/2001(5), et (CE) n° 1291/2000 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1095/2001(7).

(2) L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000 a exclu de la présentation des certificats certaines opérations, parmi lesquelles celles visées aux articles 36, 40 et 44 du règlement (CE) n° 800/1999. Par conséquent, la référence faite à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000 aux certificats pour lesdites opérations est sans objet et doit être supprimée.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 du règlement (CE) n° 800/1999, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "Le droit à la restitution est subordonné à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, sauf en ce qui concerne les exportations de marchandises.

Toutefois, aucun certificat n'est exigé pour obtenir une restitution:

- lorsque les quantités exportées par déclaration d'exportation sont inférieures ou égales aux quantités figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1291/2000,

- dans les cas visés aux articles 6, 36, 40, 44, 45 et à l'article 46, paragraphe 1,

- pour les livraisons destinées aux forces armées des États membres stationnés dans les pays tiers."

Article 2

Le règlement (CE) n° 1291/2000 est modifié comme suit:

1) L'article 16 est remplacé par le texte suivant: "Article 16

Les demandes de certificats et les certificats comportant fixation à l'avance de la restitution qui sont établis pour réaliser une opération d'aide alimentaire au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay comportent dans la case 20 au moins l'une des mentions suivantes:

- Certificado GATT - Ayuda alimentaria

- GATT-licens - fødevarehjælp

- GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe

- Πιστοποιητικό GATT - επισιτιστική βοήθεια

- Licence under GATT - food aid

- Certificat GATT - aide alimentaire

- Titolo GATT - Aiuto alimentare

- GATT-certificaat - Voedselhulp

- Certificado GATT - ajuda alimentar

- GATT-todistus - elintarvikeapu

- GATT-licens - livsmedelsbistånd.

La case 7 comporte l'indication du pays de destination. Ce certificat n'est valable que pour une exportation à effectuer dans ledit cadre d'une aide alimentaire."

2) À l'article 24, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) dans le cas d'un certificat d'exportation ou de préfixation de la restitution, la déclaration relative:

- à l'exportation, ou

- à la mise sous l'un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80".

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) Voir page 16 du présent Journal officiel.

(4) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(5) JO L 14 du 18.1.2001, p. 22.

(6) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(7) JO L 150 du 6.6.2001, p. 25.

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