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Document 32000R2290

Règlement (CE) nº 2290/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Bulgarie

JO L 262 du 17.10.2000, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2003; abrogé par 32003D0286

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2290/oj

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32000R2290

Règlement (CE) nº 2290/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Bulgarie

Journal officiel n° L 262 du 17/10/2000 p. 0001 - 0008


Règlement (CE) no 2290/2000 du Conseil

du 9 octobre 2000

établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Bulgarie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part(1), prévoit certaines concessions pour certains produits agricoles originaires de Bulgarie.

(2) Le protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant(2), a prévu des améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la République de Bulgarie. Le Conseil a approuvé ledit protocole au nom de la Communauté par la décision 1999/278/CE(3).

(3) Conformément aux directives adoptées par le Conseil le 30 mars 1999, la Commission et la Bulgarie ont conclu, le 18 mai 2000, les négociations portant sur un nouveau protocole additionnel à l'accord européen.

(4) Le nouveau protocole additionnel, qui prévoit de nouvelles concessions agricoles, sera fondé sur l'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen, prévoyant que la Communauté et la Bulgarie examinent, au sein du Conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque.

(5) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la Bulgarie.

(6) Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec la Bulgarie.

(7) La République de Bulgarie arrêtera également toutes les dispositions législatives nécessaires, sur une base autonome et transitoire, afin d'exécuter simultanément les engagements de la République de Bulgarie découlant des résultats des négociations.

(8) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4).

(9) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(5) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les dispositions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Bulgarie figurant à l'annexe A(a) et A(b) du présent règlement remplacent celles figurant à l'annexe X de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part.

2. À l'entrée en vigueur du nouveau protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen visé au paragraphe 1, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées à l'annexe A(a) et A(b) du présent règlement.

3. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2.

Article 2

1. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission, conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

2. Les quantités de marchandises soumises aux contingents tarifaires et mises en libre circulation à compter du 1er juillet 2000 au titre des concessions prévues à l'annexe X de l'accord européen, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil(6), avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sont entièrement imputées sur les quantités prévues à l'annexe A(b) du présent règlement.

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(7) ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion définie aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE est applicable.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2000.

Par le Conseil

Le président

H. Védrine

(1) JO L 358 du 31.12.1994, p. 3.

(2) JO L 112 du 29.4.1999, p. 3.

(3) JO L 112 du 29.4.1999, p. 1.

(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999 (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25).

(6) JO L 328 du 30.12.1995, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/98 (JO L 303 du 13.11.1998, p. 1).

(7) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

ANNEXE A a)

Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Bulgarie et énumérés ci-après sont supprimés.

Codes NC(1)

0101 20 10

0104 20 10

0106 00 10

0106 00 20

0205 00 11

0205 00 19

0205 00 90

0206 80 91

0206 90 91

0207 27 91

0207 35 91

0207 36 89

0208 10 11

0208 10 19

0208 20 00

0208 90 10

0208 90 50

0208 90 60

0208 90 80

0210 90 10

0210 90 79

0407 00 90

0410 00 00

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 30

0601 20 90

0602 10 90

0602 20 90

0602 30 00

0602 40 10

0602 40 90

0602 90 10

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 49

0602 90 51

0602 90 59

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

0603 10 10

0603 10 20

0603 10 30

0603 10 40

0603 10 50

0603 10 80

0603 90 00

0604 10 90

0604 91 21

0604 91 29

0604 91 41

0604 91 49

0604 91 90

0604 99 90

0701 10 00

0701 90 10

0703 10 11

0703 10 19

0703 10 90

0703 20 00

0703 90 00

0708 10 00

0709 51 30

0709 51 50

0709 51 90

0709 52 00

0709 60 99

0709 90 40

0709 90 50

0710 80 59

0711 10 00

0711 30 00

0711 90 10

0711 90 70

0712 20 00

0712 90 05

0712 90 50

0712 90 90

0713 50 00

0713 90 10

0713 90 90

0714 20 10

0714 20 90

0714 90 90

0802 12 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 31 00

0802 32 00

0802 40 00

0802 50 00

0802 90 50

0802 90 60

0802 90 85

0804 20 10

0804 20 90

0806 20 11

0806 20 12

0806 20 18

0806 20 91

0806 20 92

0806 20 98

0807 11 00

0807 19 00

0808 20 90

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

0810 50 00

0810 90 85

0811 90 70

0811 90 85

0812 10 00

0812 90 40

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 95

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 95

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

0814 00 00

0901 12 00

0901 21 00

0901 22 00

0902 10 00

0904 12 00

0904 20 10

0904 20 90

0905 00 00

0907 00 00

0910 20 90

0910 40 13

0910 40 19

0910 40 90

0910 91 90

0910 99 99

1006 10 10

1007 00 10

1106 10 00

1106 30 90

1208 10 00

1209 11 00

1209 19 00

1209 21 00

1209 23 80

1209 29 50

1209 29 80

1209 30 00

1209 91 10

1209 91 90

1209 99 91

1209 99 99

1210 10 00

1210 20 10

1210 20 90

1212 10 10

1212 10 99

1214 90 10

1302 19 05

1502 00 90

1503 00 19

1503 00 90

1504 10 10

1504 10 99

1504 20 10

1504 30 10

1507 10 10

1507 10 90

1507 90 10

1507 90 90

1508 10 90

1508 90 10

1508 90 90

1509 10 10

1509 10 90

1509 90 00

1510 00 10

1510 00 90

1511 10 90

1511 90 11

1511 90 19

1511 90 91

1511 90 99

1512 11 99

1512 19 99

1512 21 10

1512 21 90

1512 29 10

1512 29 90

1513 11 10

1513 11 91

1513 11 99

1513 19 11

1513 19 19

1513 19 30

1513 19 91

1513 19 99

1513 21 11

1513 21 19

1513 21 30

1513 21 90

1513 29 11

1513 29 19

1513 29 30

1513 29 50

1513 29 91

1513 29 99

1514 10 10

1514 10 90

1514 90 10

1514 90 90

1515 11 00

1515 19 10

1515 19 90

1515 21 10

1515 21 90

1515 29 10

1515 29 90

1515 30 90

1515 50 11

1515 50 19

1515 50 91

1515 50 99

1515 90 29

1515 90 39

1515 90 40

1515 90 51

1515 90 59

1515 90 60

1515 90 91

1515 90 99

1516 20 95

1516 20 96

1516 20 98

1518 00 31

1518 00 39

1522 00 91

1602 31 11

1602 31 19

1602 31 30

1602 31 90

2001 90 20

2005 70 10

2005 70 90

2005 90 10

2008 19 11

2008 19 13

2008 19 51

2008 19 59

2008 92 72

2009 11 19

2009 19 19

2009 20 19

2009 30 19

2009 40 19

2302 50 00

2306 90 19

2308 90 90

(1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2204/1999 du 12 octobre 1999 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 278 du 28.10.1999).

ANNEXE A b)

Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Bulgarie font l'objet des concessions définies ci-dessous.

(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

>TABLE>

Annexe de l'annexe A b)

Dispositions concernant le prix minimal à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation

1. Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants destinés à l'importation originaires de Bulgarie:

>TABLE>

2. Les prix minimaux à l'importation, définis au point 1, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé.

3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission en informe les autorités bulgares afin de leur permettre de remédier à la situation.

4. À la demande de la Communauté ou de la Bulgarie, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires.

5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont d'une part la Commission et les organisations de producteurs européens des produits concernés, et d'autre part les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.

Au cours de cette réunion de consultation seront examinés la situation du marché des fruits à baies (notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché), ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.

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