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Document 32000R1173

    Règlement (CE) nº 1173/2000 de la Commission du 31 mai 2000 établissant, pour la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, les modalités d'application pour les contingents tarifaires de la viande bovine originaire de l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie

    JO L 131 du 1.6.2000, p. 25–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1173/oj

    32000R1173

    Règlement (CE) nº 1173/2000 de la Commission du 31 mai 2000 établissant, pour la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, les modalités d'application pour les contingents tarifaires de la viande bovine originaire de l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie

    Journal officiel n° L 131 du 01/06/2000 p. 0025 - 0029


    Règlement (CE) no 1173/2000 de la Commission

    du 31 mai 2000

    établissant, pour la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, les modalités d'application pour les contingents tarifaires de la viande bovine originaire de l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

    vu la décision 98/677/CE du Conseil du 18 mai 1998 relative à la conclusion du protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant(2), et notamment son article 2,

    vu la décision 1999/86/CE du Conseil du 18 mai 1998 relative à la conclusion du protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant(3), et notamment son article 2,

    vu la décision 1999/790/CE du Conseil du 18 mai 1998 relative à la conclusion du protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant(4), et notamment son article 2,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les décisions 98/677/CE, 1999/86/CE et 1999/790/CE ont prévu l'ouverture de certains contingents tarifaires annuels de produits à base de viande bovine. Les importations à l'intérieur de ces contingents bénéficient d'une réduction de 80 % des taux de droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC). Il est nécessaire d'établir les modalités d'application pour ces contingents pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.

    (2) Le risque de spéculation inhérent aux régimes en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs auxdits régimes. Le contrôle de ces conditions exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre TVA.

    (3) Il y a lieu de prévoir que des droits d'importation soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction.

    (4) Tout en rappelant les dispositions des accords destinés à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que ledit régime soit géré à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant, en dérogeant à ou en complétant certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(6), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2648/98(8).

    (5) Afin d'éviter les spéculations, il y a lieu de limiter pour un opérateur la délivrance des certificats d'importation à la quantité pour laquelle lui ont été attribués des droits d'importation.

    (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Au titre de la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, peuvent être importées, conformément aux dispositions du présent règlement:

    - 1875 tonnes de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, originaires de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie; ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4561,

    - 250 tonnes de produits relevant du code NC 1602 50 10 originaires de Lettonie; ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4562.

    2. Les taux de droits de douane fixés dans le tarif douanier commun sont réduits de 80 % pour les quantités mentionnées au paragraphe 1.

    Article 2

    1. En vue de bénéficier des contingents d'importation visés à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'elle a exercé au cours des douze derniers mois au moins une fois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers.

    2. La demande de droits d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

    3. Pour chacun des groupes de produits visés respectivement à l'article 1er, paragraphe 1, premier ou deuxième tiret:

    - la demande de droits d'importation doit porter sur une quantité minimale de 15 tonnes en poids de produits sans dépasser la quantité disponible,

    - ne peut être présentée qu'une seule demande par intéressé,

    - en cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande pour un groupe, toutes ses demandes concernant ce groupe sont irrecevables.

    Article 3

    1. Les demandes de droits d'importation ne peuvent être déposées que du 7 au 17 juillet 2000.

    2. Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période du dépôt des demandes, la liste des demandeurs et les quantités demandées pour chaque numéro d'ordre.

    Toutes les communications, y compris la communication "néant", sont effectuées par télécopieur, en utilisant, dans les cas où des demandes sont déposées, les formulaires repris aux annexes I et II.

    3. La Commission décide, dans le meilleur délai et par groupe de produits couvert par chaque tiret de l'article 1er, paragraphe 1, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées par groupe de produits couvert par chaque tiret de l'article 1er, paragraphe 1.

    Article 4

    1. L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs certificats d'importation.

    2. La demande de certificat d'importation ne peut être déposée que:

    - dans l'État membre où la demande des droits d'importation a été introduite,

    - par l'opérateur auquel des droits d'importation ont été attribués conformément à l'article 3, paragraphe 3. Les droits d'importation attribués à un opérateur lui donnent droit à la délivrance de certificats d'importation pour une quantité équivalente aux droits attribués.

    3. La demande de certificat et le certificat comportent:

    a) dans la case 8:

    - dans le cas de l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, la mention des pays d'origine,

    - dans le cas de l'article 1er, paragraphe 1, second tiret, la mention Lettonie.

    Le certificat oblige à importer d'un ou plusieurs des pays y indiqués;

    b) dans la case 16, l'indication de l'un des groupes de codes de la nomenclature combinée, repris dans un même tiret:

    - 0201, 0202,

    - 1602 50 10;

    c) dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:

    - Reglamento (CE) n° 1173/2000

    - Forordning (EF) nr. 1173/2000

    - Verordnung (EG) Nr. 1173/2000

    - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1173/2000

    - Regulation (EC) No 1173/2000

    - Règlement (CE) n° 1173/2000

    - Regolamento (CE) n. 1173/2000

    - Verordening (EG) nr. 1173/2000

    - Regulamento (CE) n.o 1173/2000

    - Asetus (EY) N:o 1173/2000

    - Förordning (EG) nr 1173/2000.

    4. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

    Article 5

    Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.

    Article 6

    Les produits bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 3 annexé aux accords européens avec les pays baltes, ou d'une déclaration par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 31 mai 2000.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

    (2) JO L 321 du 30.11.1998, p. 1.

    (3) JO L 29 du 3.2.1999, p. 9.

    (4) JO L 317 du 10.12.1999, p. 1.

    (5) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.

    (6) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.

    (7) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.

    (8) JO L 335 du 10.12.1998, p. 39.

    ANNEXE I

    Télécopieur: (32-2) 296 60 27

    Application du règlement (CE) n° 1173/2000

    Numéro d'ordre: 09.4561

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    ANNEXE II

    Télécopieur: (32-2) 296 60 27

    Application du règlement (CE) n° 1173/2000

    Numéro d'ordre: 09.4562

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