Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0518

    99/518/CE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1999, modifiant la décision 94/360/CE de la Commission relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE [notifiée sous le numéro C(1999) 2517] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 197 du 29.7.1999, p. 50–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R2129

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/518/oj

    31999D0518

    99/518/CE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1999, modifiant la décision 94/360/CE de la Commission relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE [notifiée sous le numéro C(1999) 2517] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 197 du 29/07/1999 p. 0050 - 0050


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 28 juillet 1999

    modifiant la décision 94/360/CE de la Commission relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE

    [notifiée sous le numéro C(1999) 2517]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (1999/518/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1), et en particulier son article 22, paragraphe 6,

    (1) considérant que, le 16 juillet 1999, les autorités compétentes de Suisse ont informé les services de la Commission que du diéthylstilbestrol (DES) a été décelé à deux occasions dans les viandes bovines importées d'un établissement des États-Unis d'Amérique;

    (2) considérant que, eu égard à ses propriétés toxiques, le DES est interdit en vertu des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes(2) dans les spéculations animales;

    (3) considérant que, pour les mêmes raisons, l'utilisation du DES est également interdite aux États-Unis;

    (4) considérant que les services de la Commission n'ont reçu aucune explication officielle des autorités américaines concernant ce problème ni les mesures prises pour contrôler la situation;

    (5) considérant que les mesures d'inspection appliquées aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté devraient inclure une recherche spécifique des stilbènes;

    (6) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Dans la décision 94/360/CE(3), l'article 1 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, est remplacé par le texte suivant: "- deux échantillons officiels sont prélevés sur chaque lot et soumis à une recherche des résidus de chacune des hormones xénobiotiques acétate de mélengestrol, trenbolone, zéranol, et stilbènes, y compris le diéthylstilbestrol, et des niveaux anormalement élevés de résidus des hormones naturelles 17-bêta-oestradiol, progestérone et testostérone".

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

    (2) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

    (3) JO L 158 du 25.6.1994, p. 41.

    Top