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Document 31999D0226

    1999/226/CECA: Décision de la Commission du 1er juillet 1998 relative aux aides que la région Frioul-Vénétie Julienne envisage d'accorder à l'entreprise sidérurgique Servola SpA [notifiée sous le numéro C(1998) 1941] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 83 du 27.3.1999, p. 69–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/226/oj

    31999D0226

    1999/226/CECA: Décision de la Commission du 1er juillet 1998 relative aux aides que la région Frioul-Vénétie Julienne envisage d'accorder à l'entreprise sidérurgique Servola SpA [notifiée sous le numéro C(1998) 1941] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 083 du 27/03/1999 p. 0069 - 0071


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er juillet 1998 relative aux aides que la région Frioul-Vénétie Julienne envisage d'accorder à l'entreprise sidérurgique Servola SpA [notifiée sous le numéro C(1998) 1941] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/226/CECA)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

    vu la décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (1), en particulier son article 6, paragraphe 5,

    après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations et compte tenu de ces dernières (2),

    considérant ce qui suit:

    I

    Par lettre du 28 juin 1996, la Commission a informé les autorités italiennes de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, de la décision n° 3855/91/CECA de la Commission (remplacée depuis le 1er janvier 1997 par la décision n° 2496/96/CECA, ci-après dénommée «code des aides») à l'encontre d'une partie des aides que la région autonome de Frioul-Vénétie Julienne envisageait d'accorder à l'entreprise sidérurgique Servola SPA (ci-après dénommée «Servola»).

    Des éléments portés à la connaissance de la Commission, qui reposaient essentiellement sur les informations contenues dans les lettres transmises par les autorités italiennes, il est en effet ressorti ce qui suit:

    En application du projet de loi régionale n° 166 adopté par le conseil régional le 22 mai 1995, la région autonome de Frioul-Vénétie Julienne envisageait d'aider Servola à mettre ses installations de Trieste en conformité avec la législation en matière d'environnement. L'aide prévoyait l'octroi d'une subvention en capital de 8,5 milliards de lires pour financer des investissements environnementaux estimés à au moins 37,9 milliards de lires. Ces investissements portaient notamment sur la réduction des émissions de fumée et de poussières, l'amélioration acoustique et l'assainissement des eaux usées.

    Après avoir analysé les aides et les investissements notifiés, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, de la décision n° 3855/91/CECA, au motif qu'une partie des investissements prévus pour «la réduction de l'empoussiérage dans l'aciérie, le capteur des poussières provoquées par le transvasement de la fonte dans l'aciérie et le nettoyage des wagons torpédos», d'un montant de 10 milliards de lires, concernaient en grande partie des installations mises en service en 1991-1992.

    Comme les normes de protection de l'environnement qui ont motivé lesdits investissements d'un montant de 10 milliards de lires ont été adoptées en juillet 1990, la condition prévue à l'article 3 de la décision susmentionnée, selon laquelle les aides peuvent être autorisées pour autant que les installations soient en service deux ans au moins avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions écologiques, n'était pas satisfaite.

    Par ailleurs, la Commission avait des doutes sérieux quant à la compatibilité avec le marché commun d'une autre partie des investissements notifiés, d'un montant d'environ 4 milliards de lires, portant sur la réduction des poussières et des bruits grâce à la réfection de routes et de dépôts à l'intérieur du site industriel. La Commission estimait en effet que ce type d'intervention ne pouvait être considéré comme admissible sur la base de l'article 3 de la décision précitée, les routes et les dépôts à l'intérieur d'un site industriel ne semblant pas correspondre à la notion d'«installations» au sens dudit article.

    La Commission a décidé de ne pas soulever d'objections au sujet des aides prévues pour le solde de 23,94 milliards de lires.

    II

    Dans le cadre de la procédure susmentionnée, la Commission a invité le gouvernement italien à lui présenter ses observations, les autres États membres et les tiers intéressés ayant été informés par publication de la décision d'ouverture de la procédure.

    Par courrier du 17 octobre 1996, la BISPA (British Iron and Steel Producers Association) a communiqué à la Commission ses observations, lesquelles ont ensuite été transmises aux autorités italiennes par lettre du 23 décembre 1996.

    Dans son courrier, la BISPA s'est déclarée favorable à la décision prise par la Commission d'engager la procédure. Elle estimait notamment qu'aucune aide ne pouvait être autorisée pour les installations mises en service en 1991-1992, car les normes de protection de l'environnement entrées en vigueur en 1990 étaient antérieures, et elle ajoutait que les aides relatives à la réfection des routes et des dépôts ne pouvaient concerner des installations au sens de la définition donnée à l'article 3 du code des aides. En effet, conformément à l'interprétation qu'en donne la Commission, cette définition englobe exclusivement les machines et les appareils.

    Ces aides étant contraires à l'article 4, point c), du traité CECA, la BISPA a demandé à la Commission de les déclarer incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier.

    III

    En réponse à l'ouverture de la procédure et aux observations formulées par les tiers, le gouvernement italien, par lettre du 20 octobre 1997, aprés avoir pris acte de la position de la Commission, a redéfini les investissements admissibles visés dans la notification, ainsi que les aides prévues, en annonçant, d'une part, sa décision d'annuler les projets d'aide contestés portant sur des investissements de 14 milliards de lires, et en demandant, d'autre part, l'autorisation d'octroyer les aides d'un montant de 7,2 milliards de lires pour les autres investissements non contestés dans la décision d'ouverture de la procédure.

    Par ailleurs, il ressort du dossier que, parmi les investissements notifiés, certains permettent d'améliorer substantiellement la protection de l'environnement. C'est notamment le cas de la station d'épuration «Still» (NH3 5 mg/l et H2S 0,2 mg/l, alors que le plafond fixé par la réglementation italienne en la matière est de 15 mg/l dans le premier cas et de 1 mg/l dans le deuxième); ceci vaut également pour le projet de dépoussiérage primaire des installations d'agglomération (poussières 25 mg/m3 et Nox 250 mg/m3, alors que le plafond fixé par la réglementation italienne est de 50 mg/m3 et de 400 Nox).

    En conséquence, le gouvernement italien a demandé à être autorisé à consentir une aide de 7,2 milliards de lires pour les autres investissements relatifs à la protection de l'environnement d'un montant de 23,94 milliards de lires (3), non contestés dans la décision d'ouverture de la procédure.

    À cet égard, la Commission observe que, chaque fois qu'une entreprise sidérurgique décide de respecter, pour la protection de l'environnement, des normes plus rigoureuses que celles qui sont fixées par la réglementation nationale, l'investisseur doit notamment, pour obtenir la majoration de l'aide visée dans les orientations communautaires relatives aux aides à la protection de l'environnement, démontrer qu'il a décidé de son propre chef de respecter les normes plus rigoureuses qui exigent des investissements supplémentaires, c'est-à-dire qu'il existe une solution moins onéreuse qui est conforme aux prescriptions minimales de protection de l'environnement imposées par la réglementation nationale.

    Par ailleurs, et contrairement au mode de calcul indiqué par l'Italie, d'après lequel la majoration de l'aide prévue par les orientations communautaires précitées est calculée sur la totalité des investissements environnementaux, la Commission considère que, au vu desdites orientations, la majoration en question ne peut être appliquée qu'aux fractions des investissements environnementaux qui sont supérieures à l'investissement nécessaire pour la mise en conformité aux normes environnementales minimales.

    Il ressort donc des éléments transmis que, en l'espèce, les investissements environnementaux supérieurs à ceux que l'entreprise doit faire pour se conformer aux normes minimales prévues par la législation italienne sur la protection de l'environnement, s'élèvent à 17,2 milliards de lires, en particulier pour le dépoussiérage de l'installation d'agglomération qui doit coûter 8 milliards au lieu de 1,5 milliard de lires, pour les installations écologiques de la cokerie pour lesquelles seront dépensés 9 milliards au lieu de 2 milliards de lires, pour les installations écologiques destinées à éliminer les poussières des bandes transporteuses ainsi que du parc de stockage du charbon et des autres minerais (1 milliard d'investissement supplémentaires), ou, enfin, pour réduire le taux de NH3 dans les eaux servant au cycle de production (800 millions d'investissements supplémentaires).

    Dans le cas présent, le montant considérable des investissements environnementaux supplémentaires, qui sont supérieurs à ceux que l'entreprise doit faire pour se conformer simplement aux normes minimales prévues par la loi, trouve sa principale justification dans le fait que l'usine sidérurgique en question est située dans le centre habité de la ville de Trieste, ce qui amène Servola à entreprendre des investissements bien supérieurs à ceux qui lui permettraient de respecter la réglementation de protection de l'environnement.

    D'après les considérations qui précèdent, la Commission doit conclure que, bien que Servola aurait pu limiter le montant de la majeure partie des investissements notifiés tout en respectant les normes environnementales prescrites par la législation italienne, le montant des aides proposées ne peut cependant être accepté. Contrairement à ce qui est proposé par l'Italie, la majoration indiquée ne peut tenir compte de la totalité des investissements, mais seulement de la partie qui excède l'investissement nécessaire au respect des normes minimales. En conséquence, l'aide publique ne pourra dépasser 6,171 milliards de lires au total, soit 5,160 milliards d'aide (30 % de 17,2 milliards d'investissements), plus 1,011 milliard d'aide (15 % du solde de 6,740 milliards d'investissements).

    Enfin, la Commission observe que, en l'espèce, aucune autre majoration de l'aide ne peut être autorisée, notamment celle qui est prévue pour les petites et moyennes entreprises, puisque Servola employait 746 personnes à la date du 31 décembre 1997.

    IV

    Ayant pris acte de la décision irrévocable des autorités italiennes d'annuler les aides contestées par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure, la présente décision concerne exclusivement les autres aides publiques envisagées, lesquelles, du fait qu'elles avaient été jugées compatibles avec les dispositions environnementales communautaires en vigueur au moment de leur notification, n'avaient soulevé aucune objection de la part de la Commission,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les mesures d'aide d'État que la région Frioul-Vénétie Julienne prévoit d'accorder à Servola SpA pour financer les investissements en faveur de l'environnement indiqués et représentant un montant maximal de 6,171 milliards de lires sont compatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier.

    Article 2

    Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, l'Italie informe la Commission du montant des aides accordées à Servola SpA, afin de lui permettre de vérifier que le montant des aides susmentionné n'a pas été dépassé.

    Article 3

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1998.

    Par la Commission

    Karel VAN MIERT

    Membre de la Commission

    (1) JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 42.

    (2) JO C 273 du 19. 9. 1996, p. 4.

    (3) Projet de base 37 940 milliards de lires

    Investissements exclus - 14 000

    Total = 23 940

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