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Document 31998R2091
Commission Regulation (EC) No 2091/98 of 30 September 1998 concerning the segmentation of the Community fishing fleet and fishing effort in relation to the multiannual guidance programmes
Règlement (CE) nº 2091/98 de la Commission du 30 septembre 1998 concernant la segmentation de la flotte de pêche communautaire et l'effort de pêche communautaire dans le cadre des programmes d'orientation pluriannuels
Règlement (CE) nº 2091/98 de la Commission du 30 septembre 1998 concernant la segmentation de la flotte de pêche communautaire et l'effort de pêche communautaire dans le cadre des programmes d'orientation pluriannuels
JO L 266 du 1.10.1998, p. 36–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2009
Règlement (CE) nº 2091/98 de la Commission du 30 septembre 1998 concernant la segmentation de la flotte de pêche communautaire et l'effort de pêche communautaire dans le cadre des programmes d'orientation pluriannuels
Journal officiel n° L 266 du 01/10/1998 p. 0036 - 0046
RÈGLEMENT (CE) N° 2091/98 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1998 concernant la segmentation de la flotte de pêche communautaire et l'effort de pêche communautaire dans le cadre des programmes d'orientation pluriannuels LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié par le règlement (CE) n° 1181/98 (2), et notamment son article 13, considérant que conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 25/97 (4), les programmes d'orientation pluriannuels pour la période 1997/2001 ont été adoptés par les décisions 98/119/CE à 98/131/CE (5) de la Commission; que les données nécessaires au suivi de ces programmes doivent être transmises à la Commission, y compris les données concernant l'effort de pêche pour les navires individuels ou groupés par segments de la flotte ou par pêcherie, en fonction des situations particulières; considérant que le règlement (CE) n° 2090/98 (6) de la Commission établit la base de la transmission des données au registre des navires de pêche de la Communauté; considérant que la communication des données concernant la segmentation de la flotte de pêche et l'effort de pêche par pêcherie doit faire référence aux données contenues dans le registre des navires de pêche de la Communauté; considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le segment auquel appartient tout navire entrant dans la flotte de pêche ainsi que toute modification du segment auquel appartient un navire existant doivent être communiqués par l'État membre au registre des navires de pêche de la Communauté, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2090/98. Les codes de segment à utiliser sont ceux présentés à l'annexe I. Les navires concernés sont identifiés par le numéro interne d'inscription au registre des navires de pêche de la Communauté, conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 2090/98 Article 2 Pour chaque segment pour lequel un État membre dépose, auprès de la Commission, un programme de limitation des efforts de pêche, soit par pêcherie, conformément à l'article 6 de la décision 97/413/CE du Conseil (7), soit par segment, afin de rattraper le retard éventuel du précédent programme d'orientation pluriannuel en partie grâce à des réductions de l'activité, les procédures suivantes sont adoptées: - l'État membre collecte les données individuelles concernant l'effort de pêche des navires du segment ou de la pêcherie, - il se charge ensuite du traitement informatique de ces données, - les données individuelles et les données agrégées par segment ou pêcherie sont transmises à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année pour l'année précédente, conformément aux tableaux A et B de l'annexe II du présent règlement. Article 3 Pour les segments utilisant des engins actifs non couverts par les programmes visés à l'article 2, les États membres collectent et traitent les données minimales prévues à l'annexe II permettant de garantir que les niveaux d'activité de ces segments n'augmentent pas, ou s'ils augmentent, d'évaluer l'augmentation. À cet effet, les procédures suivantes sont appliquées: - la collecte et le traitement des données minimales prévues à l'annexe II, permettant de suivre l'évolution de l'activité de pêche des segments considérés, sont assurés par l'État membre. Les détails relatifs aux méthodes d'échantillonnage retenues pour chaque segment de flotte, ainsi que la valeur des paramètres statistiques décrivant la précision des estimations des efforts de pêche, sont communiqués à la Commission au moment de leur mise en oeuvre. Toute autre procédure conduisant à des résultats d'une précision comparable est acceptable pourvu qu'elle ait été agréée par la Commission, - les résultats sont transmis à la Commission chaque année avant le 31 mars pour l'année précédente, conformément au tableau B de l'annexe II du présent règlement, - lorsqu'un État membre constate que, pour un segment donné, l'activité a augmenté, il calcule l'effet de cette augmentation sur les efforts de pêche de ce segment et informe la Commission des résultats conformément à l'article 2. Article 4 Les États membres communiquent à la Commission les données visées par le présent règlement par transfert numérique sur un réseau de télécommunications, conformément aux règles et aux codes détaillés prévus aux annexes I et II. La Commission accuse réception des messages dès qu'ils ont été validés dans la base de données. Article 5 Les corrections des informations erronées sont transmises à la Commission dans un délai de trente jours suivant la date de détection de l'erreur. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1998. Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission (1) JO L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. (2) JO L 164 du 9. 6. 1998, p. 1. (3) JO L 346 du 31. 12. 1993, p. 1. (4) JO L 6 du 10. 1. 1997, p. 7. (5) JO L 39 du 12. 2. 1998, p. 1, 9, 15, 21, 27, 34, 41, 47, 53, 59, 65, 73 et 79. (6) Voir page 27 du présent Journal officiel. (7) JO L 175 du 3. 7. 1997, p. 27. ANNEXE I >TABLE> >TABLE> ANNEXE II EFFORT DE PÊCHE DÉFINITION DES DONNÉES À COMMUNIQUER ET DESCRIPTION D'UN ENREGISTREMENT >TABLE> >TABLE> >TABLE>