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Document 31998L0014

Directive 98/14/CE de la Commission du 6 février 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 91 du 25.3.1998, p. 1–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; abrog. implic. par 32007L0046

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/14/oj

31998L0014

Directive 98/14/CE de la Commission du 6 février 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 091 du 25/03/1998 p. 0001 - 0061


DIRECTIVE 98/14/CE DE LA COMMISSION du 6 février 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la directive 92/53/CEE du Conseil du 18 juin 1992 modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), et notamment son article 3,

considérant que, en vertu de la directive 92/53/CEE, la Commission propose, sur la base d'un rapport à établir au plus tard le 31 décembre 1994, les amendements nécessaires pour améliorer le dispositif de réception et pour faciliter la mise en circulation des véhicules dans les États membres;

considérant que, en vertu de l'article 9 de la directive 70/156/CEE, l'équivalence des règlements internationaux de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) visés à son annexe IV, partie II, avec les directives particulières est reconnue; qu'il est nécessaire de modifier et de mettre à jour l'annexe concernée et le tableau des équivalences afin d'assurer la transparence entre les règlements et les directives;

considérant que, conformément à l'article 10 de la directive 70/156/CEE, un État membre qui procède à une réception prend les mesures prévues à l'annexe X en vue de vérifier si les mesures nécessaires ont été prises pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques produits sont conformes au type réceptionné;

considérant qu'il est essentiel d'harmoniser les critères régissant les contrôles de conformité de la production effectués par les autorités de réception; qu'il est par conséquent nécessaire de prévoir des recommandations spécifiques quant aux procédures à suivre pour garantir la conformité d'application et d'interprétation;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Toute demande de réception d'un type de véhicule est introduite par le constructeur auprès des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur contenant les renseignements exigés à l'annexe III et des fiches de réception au titre de chacune des directives particulières applicables, conformément aux annexes IV ou XI. Le dossier de réception pour les réceptions de systèmes et d'entités techniques relatif à chaque directive particulière est en outre mis à la disposition des autorités compétentes en matière de réception jusqu'au moment où la réception est délivrée ou refusée.»

2) À l'article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) au point c), les mots «de la directive particulière correspondante» sont remplacés par les mots «de la directive particulière correspondante mentionnée à l'annexe IV ou XI»;

b) au point d), les mots «de la directive particulière correspondante» sont remplacés par les mots «de la directive particulière correspondante mentionnée à l'annexe IV ou XI»;

c) les alinéas suivants sont ajoutés:

«Dans le cas d'une réception par type de véhicule suivant l'annexe XI ou l'article 8, paragraphe 2, point c), ou d'une réception par type de système, de composant ou d'entité technique particulière suivant l'annexe XI ou l'article 8, paragraphe 2, point c), comportant des restrictions ou des dérogations à certaines dispositions de la directive particulière correspondante, il convient d'indiquer sur la fiche de réception les restrictions frappant sa validité et les dérogations accordées et de lui attribuer un numéro spécial conformément aux dispositions de l'annexe VII.

Lorsque les informations contenues dans les dossiers de réception visés aux points a), b), c) et d) prévoient des dispositions applicables aux véhicules à usages spéciaux conformément aux colonnes correspondantes de l'annexe XI et de ses appendices, ces dispositions et dérogations doivent également figurer sur la fiche de réception.»

3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Modifications des réceptions par types de véhicules

1. L'État membre qui a procédé à une réception prend les mesures nécessaires en vue d'être informé de toute modification des informations figurant dans le dossier de réception.

2. La demande de modification d'une réception est soumise exclusivement à l'État membre qui a procédé à la réception originelle.

3. Si, dans le cas d'une réception de système, de composant ou d'entité technique, des indications figurant dans le dossier de réception ont été modifiées, les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question émettent, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de nouvelle émission; une version codifiée et mise à jour du dossier de réception accompagnée d'une description détaillée de la modification sera également considérée comme satisfaisant à cette exigence.

Chaque fois que des pages révisées ou une version codifiée et mise à jour sont émises, l'index du dossier de réception (qui est annexé à la fiche de réception) est aussi modifié de façon qu'il indique les dates des modifications les plus récentes ou la date de la version codifiée et mise à jour.

Si, en outre, une des informations figurant sur la fiche de réception (à l'exclusion de ses annexes) a été modifiée ou si les exigences de la directive ont été modifiées depuis la date qui y figure actuellement, la modification est considérée comme une "extension" et les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question émettent une fiche de réception révisée (assortie d'un numéro d'extension) indiquant clairement le motif de l'extension ainsi que la date de republication.

Si les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question estiment qu'une modification d'un dossier de réception justifie de nouveaux essais ou de nouvelles vérifications, elles en informent le constructeur et n'établissent les documents visés aux premier, deuxième et troisième alinéas qu'après avoir procédé à des essais ou à des vérifications dont les résultats les ont satisfaites.

4. Si, dans le cas d'une réception par type de véhicule, des indications figurant dans le dossier de réception ont été modifiées, les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question émettent, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de nouvelle émission; une version codifiée et mise à jour du dossier de réception accompagnée d'une description détaillée de la modification est également considérée comme satisfaisant à cette exigence.

Chaque fois que des pages révisées ou une version codifiée et mise à jour sont émises, l'index du dossier de réception (qui est annexé à la fiche de réception) est aussi modifié de façon qu'il indique les dates des modifications les plus récentes ou la date de la version codifiée et mise à jour.

Si, en outre, de nouvelles inspections sont nécessaires ou si une des informations figurant sur la fiche de réception (à l'exception de ses annexes) a été modifiée, ou si les exigences énoncées dans une des directives particulières applicables à la date à partir de laquelle la première mise en circulation est interdite ont été modifiées depuis la date figurant actuellement sur la fiche de réception, la modification est considérée comme une "extension" et les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question émettent une fiche de réception révisée (assortie d'un numéro d'extension) indiquant clairement la raison pour laquelle elle a été étendue ainsi que la date de republication.

Si les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question estiment qu'une modification d'un dossier de réception justifie de nouvelles inspections, elles en informent le constructeur et n'établissent les documents visés aux premier, deuxième et troisième alinéas qu'après avoir procédé à des inspections dont les résultats les ont satisfaites. Tout document révisé doit être envoyé dans un délai d'un mois à toutes les autres autorités compétentes.

5. Lorsqu'il apparaît qu'une réception d'un type de véhicule va bientôt perdre sa validité du fait qu'une ou plusieurs des réceptions accordées au titre des directives particulières visées dans le dossier de réception qui l'accompagne vont bientôt perdre leur validité ou en raison de l'introduction d'une nouvelle directive particulière à l'annexe IV, partie I, les autorités de l'État membre qui ont délivré cette réception le signalent un mois au moins avant l'expiration de la réception, en précisant la date, aux autorités des autres États membres compétentes en matière de réception ou leur communiquent le numéro d'identification du dernier véhicule fabriqué conformément à l'ancienne fiche de réception.

6. Il n'est pas nécessaire de modifier la réception des catégories de véhicules qui ne sont pas concernées par une modification des exigences énoncées dans une des directives particulières ou dans la présente directive.»

4) À l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le certificat de conformité doit être établi de manière à exclure toute possibilité de falsification. À cette fin, l'impression est effectuée sur du papier protégé soit par des graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant.»

5) À l'article 8, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) le point b) est modifié comme suit:

i) au point 1, le mot «quantitatives» est supprimé;

ii) le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2) Pour l'application du point 1 à un ou plusieurs types de véhicules d'une catégorie déterminée, le constructeur doit en faire la demande aux autorités compétentes de chacun des États membres concernés par la mise en circulation de ces types de véhicules. La demande doit préciser les raisons techniques et/ou économiques justifiant celle-ci.

Dans un délai de trois mois, ces États membres décident s'ils autorisent ou non l'immatriculation sur leur territoire du type de véhicule en question et, dans l'affirmative, pour combien d'unités.

Chaque État membre concerné par la mise en circulation de ces types de véhicules veille à ce que le constructeur respecte les dispositions prévues à l'annexe XII, section B.

Les États membres communiquent chaque année à la Commission la liste des dérogations accordées.»

b) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Véhicules, composants ou entités techniques conçus selon des techniques ou des principes incompatibles par nature avec une ou plusieurs des exigences d'une ou de plusieurs des directives particulières

L'État membre peut accorder une réception dont la validité est limitée à son propre territoire mais doit alors, dans un délai d'un mois, envoyer une copie de la fiche de réception et de ses annexes aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission. En même temps, il introduit auprès de la Commission une demande pour être autorisé à accorder une réception au titre de la présente directive. La demande doit être accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants:

- les raisons pour lesquelles les techniques ou les principes en question rendent le véhicule, le composant ou l'entité technique incompatible avec les exigences d'une ou de plusieurs des directives particulières en question,

- une description des questions de sécurité et de protection de l'environnement soulevées, ainsi que des mesures prises,

- une description des essais, avec leurs résultats, montrant qu'est garanti un niveau de sécurité et de protection de l'environnement équivalant au moins à celui que garantissent les exigences d'une ou de plusieurs des directives particulières en question,

- des propositions de modifications des directives particulières correspondantes ou des propositions de nouvelles directives particulières, selon le cas.

La Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet, soumet un projet de décision au comité visé à l'article 13. La Commission, suivant la procédure prévue à l'article 13, décide d'autoriser ou non l'État membre à accorder une réception au titre de la présente directive.

Seuls la demande d'accorder une autorisation et le projet de décision sont transmis aux États membres dans leur(s) langue(s) nationale(s), mais les États membres peuvent subordonner toute décision conformément à la procédure prévue à l'article 13 à la communication de tous les éléments du dossier dans la langue originale.

S'il est décidé d'approuver la demande, l'État membre peut accorder une réception au titre de la présente directive. Dans ce cas, la décision doit également préciser si des restrictions doivent être imposées en ce qui concerne sa validité (par exemple, une période de validité). En aucun cas, la durée de validité de la réception ne doit être inférieure à trente-six mois.

Lorsque la ou les directives particulières ont été adaptées au progrès technique de sorte que les véhicules, composants ou entités techniques réceptionnés au titre des dispositions du présent point c) sont conformes aux directives modificatives, les États membres convertissent ces réceptions en réceptions normales, en prévoyant le temps nécessaire, par exemple aux constructeurs pour modifier les marquages de réception sur les composants. Il s'agira notamment de supprimer toute référence à des restrictions ou à des dérogations et de remplacer les numéros de réception spéciaux par des numéros de réception normaux.

Si les mesures nécessaires pour adapter la ou les directives particulières n'ont pas été prises, la validité des réceptions accordées au titre des dispositions du présent point c) peut être prolongée, à la demande de l'État membre qui avait accordé la réception, au moyen d'une autre décision arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 13.»

6) À l'article 10, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La vérification opérée en vue d'assurer la conformité de la production au type réceptionné est limitée aux procédures visées aux points 2 et 3 de l'annexe X et dans les directives particulières prévoyant des exigences spécifiques.»

7) À l'article 13, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Si la Commission adopte des modifications concernant une directive particulière, elle adopte, sur la base des mêmes modifications, les modifications appropriées des annexes pertinentes de la présente directive.»

8) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions visées au paragraphe 1 à partir du 1er octobre 1998. Toutefois, à la demande du constructeur, le modèle précédent de certificat de conformité peut encore être utilisé pendant douze mois à compter de cette date pour les véhicules complets ou dix-huit mois pour les véhicules complétés suivant la procédure de réception en plusieurs étapes.

4. La présente directive n'annule aucune réception accordée avant son entrée en vigueur et ne fait pas obstacle à l'extension de ces réceptions conformément aux dispositions de la directive au titre de laquelle elles ont été accordées initialement. Toutefois, à partir de douze mois à compter de la date spécifiée au paragraphe 3 pour les véhicules complets et dix-huit mois pour les véhicules complétés suivant la procédure de réception en plusieurs étapes, tous les certificats de conformité émis par le constructeur doivent être conformes au modèle indiqué à l'annexe IX de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

5. Pour ce qui concerne les réceptions par type de véhicules, les États membres n'appliquent la présente directive qu'aux véhicules de la catégorie M1 équipés d'un moteur à combustion interne dans l'attente d'une modification des annexes en vue d'en étendre le champ d'application aux véhicules de la catégorie M1 équipés de moteurs autres qu'à combustion interne et à d'autres catégories de véhicules. Dans l'intervalle, les dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la directive 87/403/CEE (4), sont applicables en ce qui concerne la réception par type de véhicules des autres catégories.

6. Les États membres appliquent l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la présente directive, uniquement à la demande du constructeur, aux véhicules à usages spéciaux visés à l'annexe XI, jusqu'à la date ou aux dates fixées dans une modification de la présente directive, de manière à inclure les véhicules des catégories autres que la catégorie M1.

Dans l'intervalle, les États membres accordent la réception de portée nationale et autorisent l'immatriculation, la vente et la mise en circulation de ces véhicules, ou des composants et entités techniques particulières destinés à ces véhicules, conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.

7. Jusqu'au 31 décembre 1997 pour les véhicules complets, jusqu'au 31 décembre 1999 pour les véhicules complétés suivant la procédure de réception en plusieurs étapes et jusqu'aux dates indiquées au paragraphe 6 pour les véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'annexe XI, l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne s'applique pas aux véhicules, composants et entités techniques d'un type pour lequel une réception de portée nationale a été délivrée avant le 1er janvier 1996 pour les véhicules complets ou avant le 1er janvier 1998 pour les véhicules complétés suivant la procédure de réception en plusieurs étapes ou, dans le cas des véhicules à usages spéciaux, avant les dates indiquées au paragraphe 6, ni à ceux d'un type dont un État membre a autorisé l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation respectivement avant le 1er janvier 1996 pour les véhicules complets ou le 1er janvier 1998 pour les véhicules complétés suivant la procédure de réception en plusieurs étapes ou avant les dates indiquées au paragraphe 6.

8. Les réceptions faisant partie de la procédure de réception de portée nationale visées aux paragraphes 6 et 7, qui ont été accordées conformément aux directives particulières, restent en vigueur après les dates fixées aux paragraphes 6 et 7, à moins que ne s'applique l'une des conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

9. Tant que les systèmes d'immatriculation et de taxation des États membres concernant les véhicules couverts par la présente directive n'ont pas été harmonisés, les États membres peuvent utiliser les systèmes de codes nationaux afin de faciliter l'immatriculation et la taxation sur leur territoire. À cette fin, ils peuvent subdiviser les versions résultant de l'annexe III, partie II, à condition que les informations utilisées pour la subdivision soient indiquées explicitement dans le dossier de réception ou puissent être déduites par simple calcul. Les États membres peuvent également demander que le certificat de conformité indique le ou les numéros de code nationaux.

10. Tant que la directive 70/156/CEE n'a pas été modifiée de manière à inclure les véhicules des catégories autres que la catégorie M1, les États membres peuvent, pour les véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'annexe XI issus d'une procédure de réception en plusieurs étapes, accorder la réception du véhicule sur la base des fiches de réception délivrées au constructeur du véhicule de base ou du véhicule incomplet de ces catégories lorsque les dispositions de l'annexe XI permettent au véhicule de satisfaire aux exigences applicables à la catégorie à laquelle appartient le véhicule de base ou le véhicule incomplet.

En outre, pour les procédures d'immatriculation ultérieures, le constructeur du véhicule de base ou du véhicule incomplet d'une catégorie autre que la catégorie M1 doit établir une déclaration écrite conformément à l'annexe XV.

11. Sous réserve de l'article 8, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la présente directive, les paragraphes 6 et 7 du présent article n'autorisent pas les États membres à déroger aux dispositions d'une directive particulière ou de la présente directive imposant des exigences fondées sur une harmonisation totale en ce qui concerne la réception par type et la première mise en circulation d'un véhicule, d'un composant ou d'une entité technique.

12. Les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), à l'exception des mots «conformément à l'article 5, paragraphe 5» et du deuxième tiret du point 1, s'appliquent aux véhicules de la catégorie M1 équipés d'un moteur à combustion interne qui sont immatriculés après les dates indiquées au paragraphe 7 du présent article et qui ne sont pas accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité.

13. La validité des réceptions octroyées précédemment au titre des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE est automatiquement prolongée une seule fois d'une période de douze mois à compter de leur date d'expiration.

Article 3

1. Au plus tard le 31 décembre 2000, sur la base des renseignements utiles communiqués par les autorités compétentes des États membres, la Commission établit un rapport sur l'application des procédures de réception européennes, en prêtant une attention particulière, mais non exclusive, à l'effet sur les petites et moyennes entreprises (PME) participant à la construction en plusieurs étapes, et, le cas échéant, propose les modifications nécessaires pour améliorer le processus d'harmonisation.

2. Au plus tard le 31 décembre 2000, la Commission établit un rapport sur les conditions d'application, dans les États membres, de l'annexe II, section B, point 1, de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la présente directive, et, le cas échéant, propose une simplification de ces exigences.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 février 1998.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(2) JO L 233 du 25.8.1997, p. 1.

(3) JO L 225 du 10.8.1992, p. 1.

(4) JO L 220 du 8.8.1987, p. 44.

ANNEXE

1. À la fin de la «liste des annexes», le texte suivant est ajouté:

«Annexe XV Déclaration du constructeur pour les véhicules de base/incomplets de catégorie autre que la catégorie M1»

2. L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«>DEBUT DE GRAPHIQUE>

ANNEXE I (a)

LISTE EXHAUSTIVE DE RENSEIGNEMENTS AUX FINS DE LA RÉCEPTION DE VÉHICULES

(Toutes les fiches de renseignements visées dans la présente directive et dans les directives particulières doivent être constituées exclusivement d'extraits de la présente liste exhaustive et doivent en respecter le système de numérotation.)

Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électrique, des informations concernant leurs performances seront fournies.

0. GÉNÉRALITÉS

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): ............

0.2. Type: ...............................................

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): .................

0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b): ........

0.3.1. Emplacement: ......................................

0.4. Catégorie (c): ......................................

0.4.1. Classification(s) en fonction des marchandises dangereuses pour le transport desquelles le véhicule est conçu: ......................................

0.5. Nom et adresse du constructeur: .....................

0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques et inscriptions réglementaires

0.6.1. Sur le châssis: ...................................

0.6.2. Sur la carrosserie: ...............................

0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception CE: ..................................

0.8. Adresse des ateliers de montage: ....................

1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE

1.1. Photos et/ou dessins d'un véhicule type: ............

1.2. Schéma coté de l'ensemble du véhicule: ..............

1.3. Nombre d'essieux et de roues: .......................

1.3.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: ............................

1.3.2. Nombre et emplacement des essieux directeurs: ..................................

1.3.3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu): ............

1.4. Châssis (pour autant qu'il en ait) (dessin d'ensemble): ..........................

1.5. Matériaux des longerons (d): .....................................................

1.6. Emplacement et disposition du moteur: ............................................

1.7. Cabine de conduite (avancée ou à capuchon) (z): ..................................

1.8. Côté de conduite: droite/gauche (1)

1.8.1. Le véhicule est équipé pour la conduite à droite/à gauche (1)

1.9. Préciser si le véhicule à moteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d'autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon d'attelage ou une remorque à essieu central; préciser s'il s'agit d'un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: ......................................................

2. MASSES ET DIMENSIONS (e) (kg et mm) (éventuellement référence aux croquis)

2.1. Empattement(s) (à pleine charge) (f) ...................................

2.1.1. Dans le cas des semi-remorques

2.1.1.1. Distance entre l'axe de la sellette d'attelage et l'extrémité arrière de la semi-remorque: .............................................................................

2.1.1.2. Distance maximale entre l'axe de la sellette d'attelage et un point quelconque sur l'avant de la semi-remorque: ........................................................

2.1.1.3. Empattement de la semi-remorque (tel que défini au point 7.6.1.2 de l'annexe I de la directive 97/27/CE): ........................................................

2.2. Pour les véhicules tracteurs de semi-remorques

2.2.1. Avancée de la sellette d'attelage (maximale et minimale: indiquer les valeurs autorisées dans le cas d'un véhicule incomplet) (g): ...................................

2.2.2. Hauteur maximale de la sellette d'attelage (normalisée) (h): .........

2.3. Voie(s) et largeur(s) des essieux

2.3.1. Voie de chaque essieu directeur (i): .................................

2.3.2. Voie de tous les autres essieux (i): .................................

2.3.3. Largeur de l'essieu arrière le plus large: ...........................

2.3.4. Largeur de l'essieu le plus en avant: ................................

2.4. Gamme des dimensions du véhicule (hors tout)

2.4.1. Pour les châssis non carrossés

2.4.1.1. Longueur (j): ..................................................

2.4.1.1.1. Longueur maximale admissible: ................................

2.4.1.1.2. Longueur minimale admissible: ................................

2.4.1.2. Largeur (k): ...................................................

2.4.1.2.1. Largeur maximale admissible: .................................

2.4.1.2.2. Largeur minimale admissible: .................................

2.4.1.3. Hauteur (en ordre de marche) (l) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): .................................

2.4.1.4. Porte-à-faux avant (m): ................................

2.4.1.4.1. Angle de surplomb avant (na): ...... degrés

2.4.1.5. Porte-à-faux arrière (n): ..............................

2.4.1.5.1. Angle de surplomb arrière (nb): ...... degrés

2.4.1.5.2. Porte-à-faux minimal et maximal admissibles du point d'attelage (nd): .

2.4.1.6. Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5 de la section A de l'annexe II de la directive 70/156/CEE)

2.4.1.6.1. Entre les essieux: .................................

2.4.1.6.2. Sous le ou les essieux avant: ......................

2.4.1.6.3. Sous le ou les essieux arrière: ....................

2.4.1.7. Angle de rampe (nc): ...... degrés

2.4.1.8. Positions extrêmes admissibles du centre de gravité de la carrosserie et/ou des aménagements intérieurs et/ou des équipements et/ou de la charge utile: ................

2.4.2. Pour les châssis carrossés

2.4.2.1. Longueur (j): ........................................

2.4.2.1.1. Longueur de la surface de chargement: ..............

2.4.2.2. Largeur (k): .........................................

2.4.2.2.1. Épaisseur des parois (dans le cas d'un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée): ..................................

2.4.2.3. Hauteur (en ordre de marche) (l) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): ...............................

2.4.2.4. Porte-à-faux avant (m): .

2.4.2.4.1. Angle de surplomb avant (na): ...... degrés

2.4.2.5. Porte-à-faux arrière (n): .

2.4.2.5.1. Angle de surplomb arrière (nb): ...... degrés

2.4.2.5.2. Porte-à-faux minimal et maximal admissibles du point d'attelage (nd): ................

2.4.2.6. Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5 de la section A de l'annexe II de la directive 70/156/CEE)

2.4.2.6.1. Entre les essieux: .................................

2.4.2.6.2. Sous le ou les essieux avant: ......................

2.4.2.6.3. Sous le ou les essieux arrière: ....................

2.4.2.7. Angle de rampe (nc): ...... degrés

2.4.2.8. Positions extrêmes admissibles du centre de gravité de la charge utile (en cas de charge non uniforme): ................................................

2.5. Masse du châssis nu (sans cabine, fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, roue de secours, outillage ni conducteur): ............................

2.5.1. Répartition de cette masse entre les essieux: ..........

2.6. Masse du véhicule carrossé, et équipé d'un dispositif d'attelage s'il s'agit d'un véhicule tracteur d'une catégorie autre que M1, en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine si le constructeur ne pose pas la carrosserie et/ou le dispositif d'attelage [avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, 100 % des autres liquides à l'exception des eaux usées, outillage, roue de secours et conducteur et, pour les autobus et autocars, masse du convoyeur (75 kg) si un siège est prévu pour lui dans le véhicule] (o) (maximum et minimum pour chaque variante): ...............................................................

2.6.1. Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (masse maximale et masse minimale pour chaque variante): .............................................

2.7. Masse minimale du véhicule complété déclarée par le constructeur, dans le cas d'un véhicule incomplet: ....................................................

2.7.1. Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage: ...............

2.8. Masse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (y) (masse maximale et masse minimale pour chaque variante): .......................

2.8.1. Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (masse maximale et masse minimale pour chaque variante): .............................

2.9. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: ..........................

2.10. Masse maximale techniquement admissible sur chaque groupe d'essieux: ...............

2.11.1. Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule à moteur dans le cas de:

2.11.1. Remorque à timon d'attelage: .............................

2.11.2. Semi-remorque: ...........................................

2.11.3. Remorque à essieu central: ...............................

2.11.3.1. Rapport maximal entre le porte-à-faux d'attelage (p) et l'empattement: .............

2.11.3.2. Valeur V maximale: ...... kN

2.11.4. Masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble: .....................

2.11.5. Le véhicule est/n'est pas (1) utilisable pour le remorquage de charges (point 1.2 de l'annexe II de la directive 77/389/CEE)

2.11.6. Masse maximale de la remorque non freinée: ......................

2.12. Charge verticale statique/masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage

2.12.1. du véhicule à moteur: ...................................

2.12.2. de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central: ...............

2.12.3. Masse maximale admissible du dispositif d'attelage (s'il n'est pas installé par le constructeur): ..................................................

2.13. Conditions d'inscription en courbe: ...................................

2.14. Rapport entre la puissance du moteur et la masse maximale: ...... kW/kg

2.14.1. Rapport puissance du moteur/masse maximale techniquement admissible de l'ensemble (selon la définition donnée au point 7.10 de l'annexe I de la directive 97/27/CE): ...... kW/kg

2.15. Capacité de démarrage en côte (véhicule seul): ...... %

2.16. Masses maximales admissibles d'immatriculation/en service prévues (facultatif: lorsque ces valeurs sont fournies, elles sont vérifiées conformément aux exigences de l'annexe IV de la directive 97/27/CE): ...........................................

2.16.1. Masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service prévue (valeurs maximale et minimale): ..................................................

2.16.2. Masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service prévue sur chaque essieu et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, charge prévue sur le point d'attelage déclarée par le constructeur lorsqu'elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage (valeurs maximale et minimale): ...............

2.16.3. Masse maximale admissible d'immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d'essieux: ..............................................................................

2.16.4. Masse tractable maximale admissible d'immatriculation/en service prévue (valeurs minimale et maximale): ................................................................

2.16.5. Masse maximale admissible d'immatriculation/en service prévue de l'ensemble (valeurs minimale et maximale): .......................................................

3. MOTEUR (q)

3.1. Constructeur: ...........................................

3.1.1. Numéro de code du moteur du constructeur (inscrit sur le moteur, ou autres modes d'identification): .

3.2. Moteur à combustion interne

3.2.1. Caractéristiques

3.2.1.1. Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression: quatre temps/deux temps (1)

3.2.1.2. Nombre et disposition des cylindres: ........

3.2.1.2.1. Alésage (r): ...... mm

3.2.1.2.2. Course (r): ...... mm

3.2.1.2.3. Ordre d'allumage: .

3.2.1.3. Cylindrée (s): ...... cm3

3.2.1.4. Taux de compression volumétrique (2): ........

3.2.1.5. Dessin de la chambre de combustion, de la tête de piston et, dans le cas d'un moteur à allumage commandé, des segments: ........

3.2.1.6. Régime de ralenti (2): ...... tours/min

3.2.1.7. Teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d'échappement, le moteur tournant au ralenti (2): ...... % selon le constructeur (uniquement pour les moteurs à allumage commandé)

3.2.1.8. Puissance maximale nette (t): ...... kW à ...... tours/min (déclarée par le constructeur)

3.2.1.9. Régime maximal autorisé déclaré par le constructeur: ...... tours/min

3.2.1.10. Couple maximal net (t): ...... Nm à ...... tours/min (déclaré par le constructeur)

3.2.2. Carburant: gazole/essence/GPL/autres (1)

3.2.2.1. Indice d'octane recherche (essence au plomb): ........

3.2.2.2. Indice d'octane recherche (essence sans plomb): ........

3.2.2.3. Orifice du réservoir de carburant: orifice restreint/étiquette (1)

3.2.3. Réservoir(s) de carburant

3.2.3.1. Réservoir(s) de carburant de service

3.2.3.1.1. Nombre, contenance, matériau: ........

3.2.3.1.2. Dessin et description technique du ou des réservoirs incluant l'ensemble des joints et des canalisations du système d'aération et de compensation de la surpression, les bouchons, les soupapes et les dispositifs de fixation: .

3.2.3.1.3. Dessin indiquant clairement l'emplacement du ou des réservoirs: ........

3.2.3.2. Réservoir(s) de carburant auxiliaire(s)

3.2.3.2.1. Nombre, contenance, matériau: ........

3.2.3.2.2. Dessin et description technique du ou des réservoirs incluant l'ensemble des joints et des canalisations du système d'aération et de compensation de la surpression, les bouchons, les soupapes et les dispositifs de fixation: .

3.2.3.2.3. Dessin indiquant clairement l'emplacement du ou des réservoirs: .

3.2.4. Alimentation en carburant

3.2.4.1. Carburateur(s): ...... oui/non (1)

3.2.4.1.1. Marque(s): .

3.2.4.1.2. Type(s): .

3.2.4.1.3. Nombre installé: .

3.2.4.1.4. Réglages (2)

3.2.4.1.4.1. Gicleurs: .

3.2.4.1.4.2. Buses: .

3.2.4.1.4.3. Niveau dans la cuve: .

3.2.4.1.4.4. Masse du flotteur: .

3.2.4.1.4.5. Pointeau: .

ou courbe de débit de carburant en fonction du débit d'air et des réglages nécessaires pour suivre la courbe

3.2.4.1.5. Système de démarrage à froid: manuel/automatique (1)

3.2.4.1.5.1. Principe(s) de fonctionnement: .

3.2.4.1.5.2. Limites de fonctionnement/réglages (1) (2): .

3.2.4.2. Injection de carburant (allumé par compression uniquement): oui/non (1)

3.2.4.2.1. Description du système: .

3.2.4.2.2. Principe de fonctionnement: injection directe/préchambre/chambre de turbulence (1)

3.2.4.2.3. Pompe d'injection

3.2.4.2.3.1. Marque(s): .

3.2.4.2.3.2. Type(s): .

3.2.4.2.3.3. Débit maximal de carburant (1) (2): ...... mm3 par course ou par cycle à une vitesse de rotation de la pompe de ...... tours/min ou, le cas échéant, diagramme caractéristique: .

3.2.4.2.3.4. Calage de l'injection (2): .

3.2.4.2.3.5. Courbe d'avance à l'injection (2): .

3.2.4.2.3.6. Procédure d'étalonnage: banc d'essai/moteur (1)

3.2.4.2.4. Régulateur

3.2.4.2.4.1. Type: .

3.2.4.2.4.2. Point de coupure

3.2.4.2.4.2.1. Point de coupure en charge: ...... tours/min

3.2.4.2.4.2.2. Point de coupure à vide: ...... tours/min

3.2.4.2.5. Tuyauterie d'injection

3.2.4.2.5.1. Longueur: ...... mm

3.2.4.2.5.2. Diamètre intérieur: ...... mm

3.2.4.2.6. Injecteur(s)

3.2.4.2.6.1. Marque(s): .

3.2.4.2.6.2. Type(s): .

3.2.4.2.6.3. Pression d'ouverture (2): ...... kPa ou diagramme caractéristique (2): .

3.2.4.2.7. Système de démarrage à froid

3.2.4.2.7.1. Marque(s): .

3.2.4.2.7.2. Type(s): .

3.2.4.2.7.3. Description: .

3.2.4.2.8. Dispositif de démarrage auxiliaire

3.2.4.2.8.1. Marque(s): .

3.2.4.2.8.2. Type(s): .

3.2.4.2.8.3. Description du système: .

3.2.4.3. Par injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (1)

3.2.4.3.1. Principe de fonctionnement: injection dans le collecteur d'admission [simple/multiple (1)/ injection directe/autres (préciser)] (1): .

3.2.4.3.2. Marque(s): .

3.2.4.3.3. Type(s): .

3.2.4.3.4. Description du système

3.2.4.3.4.1. Type ou numéro de l'unité de contrôle: .

3.2.4.3.4.2. Type de régulateur de carburant: .

3.2.4.3.4.3. Type de capteur de débit d'air: .

3.2.4.3.4.4. Type de distributeur de carburant: .

3.2.4.3.4.5. Type de régulateur de pression: .

3.2.4.3.4.6. Type de minirupteur: .

3.2.4.3.4.7. Type de vis de réglage du ralenti: .

3.2.4.3.4.8. Type de boîtier de commande de gaz: .

3.2.4.3.4.9. Type de capteur de température de l'eau: .

3.2.4.3.4.10. Type de capteur de température de l'air: .

3.2.4.3.4.11. Type d'interrupteur à température atmosphérique: .

dans le cas de systèmes autres que l'injection continue, fournir les données correspondantes

3.2.4.3.5. Injecteurs: pression d'ouverture (2): ...... kPa ou diagramme caractéristique (2): .

3.2.4.3.6. Calage d'injection: .

3.2.4.3.7. Système de démarrage à froid

3.2.4.3.7.1. Principe(s) de fonctionnement: .

3.2.4.3.7.2. Limites de fonctionnement/réglages (1) (2): .

3.2.4.4. Pompe d'alimentation

3.2.4.4.1. Pression (2) ...... kPa ou diagramme caractéristique (2): .

3.2.5. Système électrique

3.2.5.1. Tension nominale: ...... V, mise à la masse positive/négative (1)

3.2.5.2. Génératrice

3.2.5.2.1. Type: .

3.2.5.2.2. Puissance nominale: ...... VA

3.2.6. Allumage

3.2.6.1. Marque(s): .

3.2.6.2. Type(s): .

3.2.6.3. Principe de fonctionnement: .

3.2.6.4. Courbe d'avance à l'allumage (2): .

3.2.6.5. Calage statique (2): ...... degrés avant PMH

3.2.6.6. Écartement des vis platinées (2): ...... mm

3.2.6.7. Angle de came (2): ...... degrés

3.2.7. Système de refroidissement (par liquide/par air) (1)

3.2.7.1. Réglage nominal du mécanisme de contrôle de la température du moteur: .

3.2.7.2. Liquide

3.2.7.2.1. Nature du liquide: .

3.2.7.2.2. Pompe(s) de circulation: ...... oui/non (1)

3.2.7.2.3. Caractéristiques: . , ou

3.2.7.2.3.1. Marque(s): .

3.2.7.2.3.2. Type(s): .

3.2.7.2.4. Rapport(s) d'entraînement: .

3.2.7.2.5. Description du ventilateur et de son mécanisme d'entraînement: .

3.2.7.3. Air

3.2.7.3.1. Soufflante: oui/non (1)

3.2.7.3.2. Caractéristiques: . , ou

3.2.7.3.2.1. Marque(s): .

3.2.7.3.2.2. Type(s): .

3.2.7.3.3. Rapport(s) d'entraînement: .

3.2.8. Système d'admission

3.2.8.1. Suralimentation: oui/non (1)

3.2.8.1.1. Marque(s): .

3.2.8.1.2. Type(s): .

3.2.8.1.3. Description du système (exemple: pression de charge maximale: ...... kPa, soupape de décharge s'il y a lieu): .

3.2.8.2. Échangeur intermédiaire: oui/non (1)

3.2.8.3. Dépression à l'admission au régime nominal du moteur et à pleine charge

Minimum autorisé: ...... kPa

Maximum autorisé: ...... kPa

3.2.8.4. Description et dessins des tubulures d'admission et de leurs accessoires (collecteurs d'air d'aspiration, dispositifs de réchauffage, prises d'air supplémentaires, etc.): .

3.2.8.4.1. Description du collecteur d'admission (avec dessins et/ou photos): .

3.2.8.4.2. Filtre à air, dessins: . , ou

3.2.8.4.2.1. Marque(s): .

3.2.8.4.2.2. Type(s): .

3.2.8.4.3. Silencieux d'admission, dessins: . , ou

3.2.8.4.3.1. Marque(s): .

3.2.8.4.3.2. Type(s): .

3.2.9. Échappement

3.2.9.1. Description et/ou dessin du collecteur d'échappement: .

3.2.9.2. Description et/ou dessin du système d'échappement: .

3.2.9.3. Contre-pression à l'échappement maximale admissible, au régime nominal du moteur et à pleine charge: ...... kPa

3.2.9.4. Silencieux d'échappement (silencieux avant, central, arrière: construction, type, marquage; en ce qui concerne le bruit extérieur: dispositifs de réduction du bruit dans le compartiment moteur et au niveau du moteur): .

3.2.9.5. Situation de la sortie d'échappement: .

3.2.9.6. Silencieux d'échappement contenant des matériaux fibreux: .

3.2.10. Section minimale des orifices d'admission et d'échappement: .

3.2.11. Distribution ou données équivalentes

3.2.11.1. Levée maximale des soupapes, angles d'ouverture et de fermeture par rapport aux points morts, ou données relatives au réglage d'autres systèmes possibles: .

3.2.11.2. Gammes de référence et/ou de réglage (1): .

3.2.12. Mesures contre la pollution de l'air

3.2.12.1. Dispositif de recyclage des gaz de carter (description et dessins): .

3.2.12.2. Dispositifs antipollution supplémentaires (s'ils existent et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique)

3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique: oui/non (1)

3.2.12.2.1.1. Nombre de convertisseurs catalytiques ou d'éléments: .

3.2.12.2.1.2. Dimensions, forme et volume du ou des convertisseurs catalytiques: .

3.2.12.2.1.3. Type d'action catalytique: .

3.2.12.2.1.4. Quantité totale de métaux précieux: .

3.2.12.2.1.5. Concentration relative: .

3.2.12.2.1.6. Substrat (structure et matériaux): .

3.2.12.2.1.7. Densité alvéolaire: .

3.2.12.2.1.8. Type de carter pour le/les convertisseur(s) catalytique(s): .

3.2.12.2.1.9. Emplacement du ou des convertisseurs catalytiques (localisation et distance de référence le long du système d'échappement): .

3.2.12.2.1.10. Écran thermique: oui/non (1)

3.2.12.2.2. Capteur d'oxygène: oui/non (1)

3.2.12.2.2.1. Type: .

3.2.12.2.2.2. Emplacement: .

3.2.12.2.2.3. Plage de sensibilité: .

3.2.12.2.3. Injection d'air: oui/non (1)

3.2.12.2.3.1. Type (air pulsé, pompe à air, etc.): .

3.2.12.2.4. Recirculation des gaz d'échappement: oui/non (1)

3.2.12.2.4.1. Caractéristiques (débit, etc.): .

3.2.12.2.5. Système de contrôle des émissions par évaporation: oui/non (1)

3.2.12.2.5.1. Description détaillée des dispositifs et de leur réglage: .

3.2.12.2.5.2. Dessin du système de contrôle par évaporation: .

3.2.12.2.5.3. Dessin de la boîte à carbone: .

3.2.12.2.5.4. Masse du charbon sec: ...... g

3.2.12.2.5.5. Schéma du réservoir de carburant, avec indication de la contenance et du matériau utilisé: .

3.2.12.2.5.6. Dessin de l'écran thermique entre le réservoir et le système d'échappement: .

3.2.12.2.6. Piège à particules: oui/non (1)

3.2.12.2.6.1. Dimensions, forme et contenance du piège à particules: .

3.2.12.2.6.2. Type et conception du piège à particules: .

3.2.12.2.6.3. Emplacement (distance de référence de long du système d'échappement): .

3.2.12.2.6.4. Méthode ou système de régénération, description et/ou dessin: .

3.2.12.2.7. Autres systèmes (description et fonctionnement): .

3.2.13. Emplacement du symbole du coefficient d'absorption (moteurs à allumage par compression uniquement): .

3.2.14. Caractéristiques des dispositifs destinés à réduire la consommation de carburant (s'ils ne sont pas couverts par une autre rubrique): .

3.3. Moteur électrique

3.3.1. Type (bobinage, excitation): .

3.3.1.1. Puissance horaire maximale: ...... kW

3.3.1.2. Tension de service: ...... V

3.3.2. Batterie

3.3.2.1. Nombre d'éléments: .

3.3.2.2. Masse: ...... kg

3.3.2.3. Capacité: ...... Ah (ampère/heure)

3.3.2.4. Emplacement: .

3.4. Autres moteurs ou combinaisons de moteurs (caractéristiques des pièces de ces moteurs): .

3.5. Émissions de CO2/consommation de carburant (u) (valeur déclarée par le constructeur)

3.5.1. Masse des émissions de CO2: ...... g/km

3.5.2. Consommation de carburant (conditions urbaines): ...... l/100 km

3.5.3. Consommation de carburant (conditions extra-urbaines): ...... l/100 km

3.5.4. Consommation de carburant (mixte): ...... l/100 km

3.6. Températures autorisées par le constructeur

3.6.1. Système de refroidissement

3.6.1.1. Refroidissement par liquide

Température maximale à la sortie: ...... °C

3.6.1.2. Refroidissement par air

3.6.1.2.1. Point de référence: .

3.6.1.2.2. Température maximale au point de référence: ...... °C

3.6.2. Température maximale à la sortie de l'échangeur intermédiaire à l'admission: ...... °C

3.6.3. Température maximale des gaz d'échappement au point du/des tuyau(x) d'échappement adjacent à la/aux bride(s) du collecteur d'échappement: ...... °C

3.6.4. Température du carburant

minimale: ...... °C

maximale: ...... °C

3.6.5. Température du lubrifiant

minimale: ...... °C

maximale: ...... °C

3.7. Équipements entraînés par le moteur

Puissance maximale absorbée par les équipements visés au point 5.1.1 de l'annexe I de la directive 80/1269/CEE, et dans les conditions de fonctionnement indiquées à ce même point, à chaque régime du moteur mentionné au point 4.1 de l'annexe III de la directive 88/77/CEE

3.7.1. Ralenti: ...... kW

3.7.2. Intermédiaire: ...... kW

3.7.3. Nominal: ...... kW

3.8. Système de lubrification

3.8.1. Description du système

3.8.1.1. Emplacement du réservoir de lubrifiant: .

3.8.1.2. Système d'alimentation (pompe/injection à l'admission/en mélange avec le carburant, etc.) (1)

3.8.2. Pompe de lubrification

3.8.2.1. Marque(s): .

3.8.2.2. Type(s): .

3.8.3. Lubrifiant mélangé au carburant

3.8.3.1. Pourcentage: .

3.8.4. Refroidisseur d'huile: oui/non (1)

3.8.4.1. Dessin(s): . , ou

3.8.4.1.1. Marque(s): .

3.8.4.1.2. Type(s): .

4. TRANSMISSION (v)

4.1. Dessin du système de transmission: .

4.2. Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): .

4.2.1. Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): .

4.3. Moment d'inertie du volant moteur: .

4.3.1. Moment d'inertie supplémentaire au point mort: .

4.4. Embrayage (type): .

4.4.1. Conversion de couple maximale: .

4.5. Boîte de vitesses

4.5.1. Type (manuelle/automatique/variation continue) (1)

4.5.2. Situation par rapport au moteur: .

4.5.3. Mode de commande: .

4.6. Rapports de démultiplication

>TABLE>

4.7. Vitesse maximale du véhicule (en km/h) (w): .

4.8. Tachymètre (dans le cas d'un tachygraphe, n'indiquer que la marque de réception): .

4.8.1. Mode de fonctionnement et description du mécanisme d'entraînement: .

4.8.2. Constante de l'instrument: .

4.8.3. Tolérance du mécanisme de mesure (conformément au point 2.1.3 de l'annexe II de la directive 75/443/CEE): .

4.8.4. Rapport total de transmission (conformément au point 2.1.2 de l'annexe II de la directive 75/443/CEE), ou données équivalentes: .

4.8.5. Dessin du cadran du tachymètre ou des autres modes d'affichage: .

4.9. Blocage du différentiel: oui/non/facultatif (1)

5. ESSIEUX

5.1. Description de chaque essieu: .

5.2. Marque: .

5.3. Type: .

5.4. Position du ou des essieux rétractables: .

5.5. Position du ou des essieux chargeables: .

6. SUSPENSION

6.1. Dessin des organes de suspension: .

6.2. Type et nature de la suspension de chaque essieu, groupe d'essieux ou roue: .

6.2.1. Réglage du niveau: oui/non/facultatif (1)

6.2.2. Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): .

6.2.3. Suspension pneumatique pour le ou les essieux moteurs: oui/non (1)

6.2.3.1. Suspension de l'essieu moteur équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1)

6.2.3.2. Fréquence et amortissement de l'oscillation de la masse suspendue: .

6.3. Caractéristiques des éléments élastiques de la suspension (nature, caractéristiques des matériaux et dimensions): .

6.4. Stabilisateurs: oui/non/facultatifs (1)

6.5. Amortisseurs: oui/non/facultatifs (1)

6.6. Pneumatiques et roues

6.6.1. Combinaisons pneumatiques/roues (pour les pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l'indice de capacité de charge minimale, le symbole de catégorie de vitesse minimale; pour les roues, indiquer la ou les dimensions de la jante et le ou les décalages)

6.6.1.1. Essieux

6.6.1.1.1. Essieu no 1: .

6.6.1.1.2. Essieu no 2: .

etc.

6.6.1.2. Roue de secours, le cas échéant: .

6.6.2. Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement

6.6.2.1. Essieu no 1: .

6.6.2.2. Essieu no 2: .

etc.

6.6.3. Pression(s) des pneumatiques recommandée(s) par le constructeur: ...... kPa

6.6.4. Combinaison chenille/pneumatique/roue sur l'essieu avant et/ou arrière adaptée au type de véhicule, selon les recommandations du constructeur: .

6.6.5. Description succincte des unités de réserve provisoires, s'il y a lieu: .

7. DIRECTION

7.1. Schéma du/des essieu(x) directeur(s), avec indication de la géométrie: .

7.2. Mécanisme et commande

7.2.1. Type de timonerie de direction (le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): .

7.2.2. Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): .

7.2.2.1. Description succincte des composants électriques et électroniques (le cas échéant): .

7.2.3. Mode d'assistance, le cas échéant: .

7.2.3.1. Mode et schéma de fonctionnement, marque(s) et type(s): .

7.2.4. Schéma de l'ensemble du mécanisme de direction, indiquant l'emplacement sur le véhicule des divers dispositifs influant sur le comportement de la direction: .

7.2.5. Schéma(s) de la/des commande(s) de direction: .

7.2.6. Plan de réglage et mode de réglage de la commande de direction, s'il y a lieu: .

7.3. Angle de braquage maximal des roues

7.3.1. À droite : ...... degrés; nombre de tours du volant (ou données équivalentes): .

7.3.2. À gauche: ...... degrés; nombre de tours du volant (ou données équivalentes): .

8. FREINAGE

Les renseignements suivants doivent être donnés avec, le cas échéant, indication des moyens d'identification

8.1. Type et caractéristiques des freins (au sens du point 1.6 de l'annexe I de la directive 71/320/CEE), accompagnés d'un dessin (exemple: tambours ou disques, roues freinées, accouplement aux roues freinées, marque et type des montages mâchoire/plaquette et/ou des garnitures, surfaces de freinage effectives, rayons des tambours, mâchoires ou disques, masse des tambours, dispositifs de réglage, parties concernées des essieux et de la suspension): .

8.2. Schéma de fonctionnement, description et/ou dessin des systèmes de freinage suivants (au sens du point 1.2 de l'annexe I de la directive 71/320/CEE), notamment en ce qui concerne les organes de transmission et de commande (conception, règlage, rapports de levier, accessibilité et emplacement de la commande, commandes à cliquets en cas de transmission mécanique, caractéristiques des principales parties de la timonerie, des cylindres et des pistons de commande, des cylindres de freins ou des composants équivalents pour les systèmes de freinage électriques)

8.2.1. Système de freinage de service: .

8.2.2. Système de freinage auxiliaire: .

8.2.3. Système de freinage de stationnement: .

8.2.4. Système de freinage supplémentaire éventuel: .

8.2.5. Système de freinage en cas de rupture d'attelage: .

8.3. Commande et transmission des systèmes de freinage des véhicules conçus pour tracter une remorque:

8.4. Le véhicule est équipé pour tracter une remorque pourvue de freins de service électriques/pneumatiques/hydrauliques (1): oui/non (1)

8.5. Dispositif d'antiblocage: oui/non/facultatif (1):

8.5.1. Pour les véhicules équipés d'un dispositif d'antiblocage: description du fonctionnement du système (y compris tout élément électronique), schéma électrique, schéma des circuits hydrauliques ou pneumatiques: .

8.6. Calculs et courbes établis conformément au point 1.1.4.2 de l'appendice de l'annexe II de la directive 71/320/CEE (ou de l'appendice de l'annexe XI, s'il y a lieu): .

8.7. Description et/ou dessin du système d'alimentation en énergie (également dans le cas des systèmes de freinage assistés): .

8.7.1. Dans le cas de systèmes de freinage à air comprimé, pression de service p2 dans les réservoirs sous pression: .

8.7.2. Dans le cas de systèmes de freinage à vide, niveau d'énergie initial dans les réservoirs: .

8.8. Calcul du système de freinage: détermination du rapport entre la somme des forces de freinage à la périphérie des roues et la force exercée sur la commande: .

8.9. Description succincte des systèmes de freinage (conformément au point 1.6 de l'addenda à l'appendice 1 de l'annexe IX de la directive 71/320/CEE): .

8.10. En cas de demande d'exemption des essais des types I et/ou II, indiquer le numéro du procès-verbal d'essai conformément à l'appendice 2 de l'annexe VII de la directive 71/320/CEE: .

8.11. Détails concernant les types de systèmes de freinage d'endurance: .

9. CARROSSERIE

9.1. Type de carrosserie: .

9.2. Matériaux et modes de construction: .

9.3. Portes pour occupants, serrures et charnières

9.3.1. Configuration et nombre des portes: .

9.3.1.1. Dimensions, sens et angle d'ouverture maximal des portes: .

9.3.2. Dessin des serrures et charnières, et indication de leur emplacement dans les portes: .

9.3.3. Description technique des serrures et des charnières: .

9.3.4. Caractéristiques (notamment les dimensions) des entrées, des marchepieds et des poignées nécessaires, s'il y a lieu: .

9.4. Champ de vision

9.4.1. Données suffisamment détaillées permettant d'identifier rapidement les repères primaires et de contrôler la position qu'ils occupent les un par rapport aux autres et par rapport au point "R": .

9.4.2. Dessin(s) ou photographie(s) montrant la position des éléments situés dans le champ de vision sur 180 degrés vers l'avant: .

9.5. Pare-brise et autres vitres

9.5.1. Pare-brise

9.5.1.1. Matériaux utilisés: .

9.5.1.2. Méthode de montage: .

9.5.1.3. Angle d'inclinaison: .

9.5.1.4. Numéro(s) de réception: .

9.5.2. Autres vitres

9.5.2.1. Matériaux utilisés: .

9.5.2.2. Numéro(s) de réception: .

9.5.2.3. Description succincte des éventuels composants électriques/électroniques du mécanisme de lève-glace: .

9.5.3. Vitrage du toit ouvrant

9.5.3.1. Matériaux utilisés: .

9.5.3.2. Numéro(s) de réception: .

9.5.4. Autres vitrages

9.5.4.1. Matériaux utilisés: .

9.5.4.2. Numéro(s) de réception: .

9.6. Essuie-glace du pare-brise

9.6.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): .

9.7. Lave-glace du pare-brise

9.7.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins) ou, s'ils font l'objet d'une réception en tant qu'entité technique, le numéro de réception: .

9.8. Dégivrage et désembuage

9.8.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): .

9.8.2. Consommation électrique maximale: ...... kW

9.9. Rétroviseurs (les renseignements doivent être donnés pour chaque rétroviseur)

9.9.1. Marque: .

9.9.2. Marque de réception: .

9.9.3. Variante: .

9.9.4. Dessin(s) montrant l'emplacement des rétroviseurs par rapport à la structure du véhicule: .

9.9.5. Mode de fixation, y compris en ce qui concerne la partie de la structure du véhicule où le rétroviseur est fixé: .

9.9.6. Équipement en option pouvant restreindre le champ de vision vers l'arrière: .

9.9.7. Description succincte des composants électroniques (le cas échéant) du système de réglage: .

9.10. Aménagement intérieur

9.10.1. Protection intérieure des occupants

9.10.1.1. Dessins ou photographies montrant la position des parties en saillie: .

9.10.1.2. Photographie ou dessin montrant la ligne de référence et la surface limitée (point 2.3.1 de l'annexe I de la directive 74/60/CEE): .

9.10.1.3. Photographies, dessins et/ou vue éclatée montrant les parties de l'habitacle autres que les rétroviseurs intérieurs, les matériaux utilisés, la disposition des commandes, le toit ainsi que le toit ouvrant, les dossiers, les sièges et la partie arrière des sièges (point 3.2 de l'annexe I de la directive 74/60/CEE): .

9.10.2. Aménagement et identification des commandes, témoins et indicateurs

9.10.2.1. Photographies et/ou dessins de la disposition des symboles, des commandes, des témoins et des indicateurs: .

9.10.2.2. Photographies et/ou dessins montrant le mode d'identification des commandes, des témoins et des indicateurs, ainsi que des parties du véhicule visées dans la directive 78/316/CEE: .

9.10.2.3. Tableau récapitulatif

Le véhicule est équipé des commandes, témoins et indicateurs suivants conformément aux annexes II et III de la directive 78/316/CEE: ............

Contrôles, témoins et indicateurs dont l'identification est obligatoire, et symboles à utiliser à cette fin

>TABLE>

Commande, témoins et indicateurs dont l'identification n'est pas obligatoire, et symboles qui doivent être utilisés éventuellement

>TABLE>

9.10.3. Sièges

9.10.3.1. Nombre: .

9.10.3.2. Emplacement et disposition: .

9.10.3.2.1. Places assises conçues pour être utilisées uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt: .

9.10.3.3. Masse: .

9.10.3.4. Caractéristiques: pour les sièges non réceptionnés en tant que composants, description et dessin: .

9.10.3.4.1. des sièges et de leurs ancrages: .

9.10.3.4.2. du système de réglage: .

9.10.3.4.3. du système de déplacement et de verrouillage: .

9.10.3.4.4. de l'ancrage des ceintures de sécurité (s'ils est incorporé aux sièges): .

9.10.3.4.5. des parties du véhicule utilisées comme ancrages: .

9.10.3.5. Coordonnées ou dessin du point R (x)

9.10.3.5.1. Siège du conducteur: .

9.10.3.5.2. Autres places assises: .

9.10.3.6. Inclinaison prévue du dossier

9.10.3.6.1. Siège du conducteur: .

9.10.3.6.2. Autres places assises: .

9.10.3.7. Gamme de réglage du siège

9.10.3.7.1. Siège du conducteur: .

9.10.3.7.2. Autres places assises: .

9.10.4. Appuis-tête

9.10.4.1. Type(s) d'appuis-tête: intégré/rapporté/séparé (1)

9.10.4.2. Numéro(s) de réception, le cas échéant: .

9.10.4.3. Pour les appuis-tête non encore réceptionnés

9.10.4.3.1. Description détaillée de l'appui-tête, indiquant en particulier la nature du ou des matériaux de rembourrage et, le cas échéant, l'emplacement et les spécifications des renforts et des pièces d'ancrage du ou des types de sièges pour lesquels la réception est demandée: .

9.10.4.3.2. Dans le cas d'un appui-tête "séparé"

9.10.4.3.2.1. Description détaillée de la zone de la structure sur laquelle l'appui-tête doit être monté: .

9.10.4.3.2.2. Schémas cotés des parties caractéristiques de la structure et de l'appui-tête: .

9.10.5. Système de chauffage de l'habitacle

9.10.5.1. Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si ledit système utilise la chaleur du liquide de refroidissement du moteur: .

9.10.5.2. Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si ledit système utilise l'air de refroidissement ou les gaz d'échappement du moteur comme source de chaleur, comprenant les éléments suivants: .

9.10.5.2.1. schéma du système de chauffage indiquant son emplacement dans le véhicule: .

9.10.5.2.2. schéma de l'échangeur de chaleur pour les systèmes utilisant la chaleur des gaz d'échappement, ou schéma des dispositifs dans lesquels l'échange a lieu (pour les systèmes de chauffage utilisant la chaleur de l'air de refroidissement du moteur): .

9.10.5.2.3. Vue en coupe de l'échangeur de chaleur ou des dispositifs dans lesquels a lieu l'échange de chaleur, avec indication de l'épaisseur des parois, des matériaux utilisés et des caractéristiques de la surface: .

9.10.5.2.4. Spécifications d'autres éléments importants du système de chauffage, tels que le rotor du ventilateur, en ce qui concerne le mode de construction et les données techniques: .

9.10.5.3. Consommation électrique maximale: ...... kW

9.10.6. Composants ayant une influence sur le comportement de la commande de direction en cas de choc

9.10.6.1. Description détaillée, illustrée d'une ou plusieurs photographies et/ou d'un ou plusieurs dessins, du type de véhicule en ce qui concerne la structure, les dimensions, la forme et les matériaux de la partie du véhicule située devant la commande de direction, y compris les composants destinés à absorber l'énergie cinétique en cas de choc contre la commande de direction: .

9.10.6.2. Photographie(s) et/ou dessin(s) des éléments autres que ceux visés au point 9.10.6.1 désignés par le constructeur, en accord avec le service technique, comme éléments ayant une incidence sur le comportement de la commande de direction en cas de choc: .

9.10.7. Comportement au feu de matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

9.10.7.1. Matériau(x) utilisé(s) pour la garniture intérieure du toit

9.10.7.1.1. Numéro(s) de réception du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): .

9.10.7.1.2. Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.1.2.1. Matériau(x) de base/désignation: ...... / ......

9.10.7.1.2.2. Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): .

9.10.7.1.2.3. Type de revêtement (1): .

9.10.7.1.2.4. Épaisseur maximale/minimale: ...... / ...... mm

9.10.7.2. Matériau(x) utilisé(s) pour les parois arrière et latérales

9.10.7.2.1. Numéro(s) de réception du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): .

9.10.7.2.2. Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.2.2.1. Matériau(x) de base/désignation: ...... / ......

9.10.7.2.2.2. Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): .

9.10.7.2.2.3. Type de revêtement (1): .

9.10.7.2.2.4. Épaisseur maximale/minimale: ...... / ...... mm

9.10.7.3. Matériau(x) utilisé(s) pour le plancher

9.10.7.3.1. Numéro(s) de réception du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): .

9.10.7.3.2. Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.3.2.1. Matériau(x) de base/désignation: ...... / ......

9.10.7.3.2.2. Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): .

9.10.7.3.2.3. Type de revêtement (1): .

9.10.7.3.2.4. Épaisseur maximale/minimale: ...... / ...... mm

9.10.7.4. Matériau(x) utilisé(s) pour le capitonnage des sièges: .

9.10.7.4.1. Numéro(s) de réception du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): .

9.10.7.4.2. Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.4.2.1. Matériau(x) de base/désignation: ...... / ......

9.10.7.4.2.2. Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): .

9.10.7.4.2.3. Type de revêtement (1): .

9.10.7.4.2.4. Épaisseur maximale/minimale: ...... / ...... mm

9.10.7.5. Matériau(x) utilisé(s) pour les conduits de chauffage et de ventilation: .

9.10.7.5.1. Numéro(s) de réception du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): .

9.10.7.5.2. Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.5.2.1. Matériau(x) de base/désignation: ...... / ......

9.10.7.5.2.2. Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): .

9.10.7.5.2.3. Type de revêtement (1): .

9.10.7.5.2.4. Épaisseur maximale/minimale: ...... / ...... mm

9.10.7.6. Matériau(x) utilisé(s) pour les porte-bagages

9.10.7.6.1. Numéro(s) de réception du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): .

9.10.7.6.2. Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.6.2.1. Matériau(x) de base/désignation: ...... / ......

9.10.7.6.2.2. Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): .

9.10.7.6.2.3. Type de revêtement (1): .

9.10.7.6.2.4. Épaisseur maximale/minimale: ...... / ...... mm

9.10.7.7. Matériaux utilisés à d'autres fins

9.10.7.7.1. Utilisations prévues: .

9.10.7.7.2. Numéro(s) de réception du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): .

9.10.7.7.3. Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.7.3.1. Matériau(x) de base/désignation: ...... / ......

9.10.7.7.3.2. Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): .

9.10.7.7.3.3. Type de revêtement (1): .

9.10.7.7.3.4. Épaisseur maximale/minimale: ...... / ...... mm

9.10.7.8. Composants réceptionnés en tant que dispositifs complets (sièges, cloisons, porte-bagages, etc.)

9.10.7.8.1. Numéro(s) de réception du (des) composant(s): .

9.10.7.8.2. Pour le dispositif complet: siège, cloison, porte-bagages, etc. (1)

9.11. Saillies extérieures

9.11.1. Vue d'ensemble (dessins ou photographies) montrant la position des éléments saillants: .

9.11.2. Dessins et/ou photographies, le cas échéant, d'éléments tels que les montants de porte et de fenêtre, les grilles de prise d'air, les grilles de radiateur, le lave-glace du pare-brise, les gouttières, les poignées, les glissières, les clapets, les charnières et les serrures de porte, les crochets, les anneaux, les baguettes, insignes, emblèmes et évidements décoratifs, ainsi que de toute autre saillie extérieure et partie de la surface extérieure pouvant être considérée comme essentielle (par exemple, les dispositifs d'éclairage).

Au cas où les composants énumérés ci-dessus ne sont pas essentiels, ils peuvent être remplacés, à des fins de documentation, par des photographies, accompagnées si nécessaire des dimensions et/ou d'un texte: .

9.11.3. Dessins des parties de la surface extérieure conformément au point 6.9.1 de l'annexe I de la directive 74/483/CEE: .

9.11.4. Dessin des pare-chocs: .

9.11.5. Dessin de la ligne de plancher: .

9.12. Ceintures de sécurité et/ou autres systèmes de retenue

9.12.1. Nombre et emplacement des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue, et sièges sur lesquels ils peuvent être utilisés:

(G = cotê gauche, D = côté droit, C = centre)

>TABLE>

9.12.2. Nature et emplacement des systèmes de retenue complémentaires (indiquer oui/non/facultatifs) (1):

(G = côté gauche, D = côté droit, C = centre)

>TABLE>

9.12.3. Nombre et emplacement des points d'ancrage des ceintures de sécurité, et preuve de leur conformité à la directive 76/115/CEE (c'est-à-dire numéro de réception ou procès-verbal d'essai): ........................

9.12.4. Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): .

9.13. Points d'ancrage des ceintures de sécurité

9.13.1. Photographies et/ou dessins de la carrosserie montrant l'emplacement et les dimensions des points d'ancrage réels et effectifs, avec indication des points "R": .

9.13.2. Dessins des points d'ancrage des ceintures et des parties de la structure du véhicule auxquels ils sont fixés (avec indication de la nature des matériaux utilisés): .

9.13.3. Désignation des types (*) de ceintures de sécurité dont l'installation aux points d'ancrage dont le véhicule est pourvu est autorisée

>TABLE>

9.13.4. Description d'un type particulier de ceinture de sécurité dont un point d'ancrage est fixé au dossier du siège ou comporte un dispositif de dissipation d'énergie: .

9.14. Emplacement pour plaques d'immatriculation arrière (indiquer la plage de dimension s'il y a lieu et joindre des dessins, le cas échéant)

9.14.1. Hauteur du bord supérieur par rapport à la surface de la chaussée: .

9.14.2. Hauteur du bord inférieur par rapport à la surface de la chaussée: .

9.14.3. Distance entre le centre de la plaque et le plan longitudinal médian du véhicule: .

9.14.4. Distance par rapport au flanc gauche du véhicule: .

9.14.5. Dimensions (longueur × largeur): .

9.14.6. Inclinaison du plan de la plaque par rapport à la verticale: .

(*) Pour les symboles et marques à utiliser, voir annexe III, points 1.1.3 et 1.1.4, de la directive 77/541/CEE. Dans le cas du ceintures du type «S», préciser la nature du ou des type(s).9.14.7. Angle de visibilité dans le plan horizontal: .

9.15. Protection arrière contre l'encastrement

9.15.0. Présence: oui/non/incomplète (1)

9.15.1. Dessins des parties du véhicule intervenant dans la protection arrière contre l'encastrement, à savoir dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant l'emplacement et la fixation de l'essieu arrière le plus large, et dessin des fixations et/ou du support du dispositif de protection arrière contre l'encastrement. Si la protection arrière contre l'encastrement n'est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: .

9.15.2. Lorsque cette protection est assurée par un dispositif spécial, description complète et/ou dessin dudit dispositif (y compris les fixations et le support) ou numéro de réception, si ce dispositif a été réceptionné en tant qu'entité technique: .

9.16. Recouvrement des roues

9.16.1. Description sommaire du type de véhicule en ce qui concerne le recouvrement des roues: .

9.16.2. Dessins détaillés des éléments recouvrant les roues et de leur position sur le véhicule avec indication des cotes précisées à la figure 1 de l'annexe I de la directive 78/549/CEE, en tenant compte des combinaisons pneumatiques/roues extrêmes: .

9.17. Plaques et inscriptions réglementaires

9.17.1. Photographies et/ou dessins montrant l'emplacement des plaques et inscriptions réglementaires et du numéro de châssis: .

9.17.2. Photographies et/ou dessins montrant la partie officielle des plaques et inscriptions (exemple, avec indication des dimensions): .

9.17.3. Photographies et/ou dessins du numéro de châssis (exemple, avec indication des dimensions): .

9.17.4. Déclaration sur la conformité aux prescriptions du point 3 de l'annexe II de la directive 76/114/CEE, établie par le constructeur .

9.17.4.1. Signification des caractères utilisés dans la deuxième partie et, le cas échéant, dans la troisième partie, pour satisfaire aux exigences du point 3.1.1.2: .

9.17.4.2. Si des caractères sont utilisés dans la deuxième partie pour satisfaire aux exigences du point 3.1.1.3, indiquer ces caractères: .

9.18. Suppression des parasites radioélectriques

9.18.1. Description et dessins/photographies des formes et matières de la partie de la carrosserie constituant le compartiment moteur et la partie de l'habitacle qui en est la plus proche: .

9.18.2. Dessins ou photographies de l'emplacement des éléments métalliques situés dans le compartiment moteur (appareils de chauffage, roue de secours, filtre à air, mécanisme de direction, etc.): .

9.18.3. Liste des éléments de l'équipement d'antiparasitage, avec dessin: .

9.18.4. Indications de la valeur nominale des résistances en courant continu et, pour les câbles d'allumage résistifs, indication de la résistance nominale par mètre: .

9.19. Protection latérale

9.19.0. Présence: oui/non/incomplète (1)

9.19.1. Dessin des parties du véhicule importantes en termes de protection latérale, c'est-à-dire dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant l'emplacement et le support du ou des essieu(x), dessin des fixations et/ou du support du ou des dispositif(s) de protection latérale. Si la protection latérale n'est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: .

9.19.2. Si le véhicule est pourvu d'un ou plusieurs dispositif(s) de protection latérale, description complète et/ou dessin de ce(s) dispositif(s) (y compris les fixations et le support), et de son (leur) numéro(s) de réception: .

9.20. Système antiprojection

9.20.0. Présence: oui/non/incomplète (1)

9.20.1. Description succincte du véhicule en ce qui concerne son système antiprojection et ses composants: .

9.20.2. Dessins détaillés du système antiprojection et de son emplacement sur le véhicule, avec indication des dimensions visées aux figures 1 à 7 de l'annexe III de la directive 91/226/CEE, en tenant compte des cominaisons pneumatiques/roues extrêmes: .

9.20.3. Numéro(s) de réception du ou des système(s) antiprojection, le cas échéant: .

9.21. Résistance à l'impact latéral

9.21.1. Une description détaillée, incluant des photographies et/ou dessins, du type de véhicule en ce qui concerne les dimensions, la conception et les matériaux constitutifs, des parois latérales du compartiment des passagers (extérieur et intérieur), incluant des précisions sur le système de protection, le cas échéant: .

10. DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE

10.1. Liste de tous les dispositifs (nombre, marque, modèle, marque de réception, intensité maximale des feux de route, couleur, témoin): .

10.2. Dessin montrant l'emplacement des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse: .

10.3. Pour tous les feux et catadioptres mentionnés dans la directive 76/756/CEE, fournir les renseignements suivants (par écrit et/ou sous forme de schémas)

10.3.1. Dessin montrant l'étendue de la plage éclairante: .

10.3.2. Méthode employée pour définir la surface apparente (point 2.10 des documents visés à l'annexe II de la directive 76/756/CEE, point 1): .

10.3.3. Axe de référence et centre de référence: .

10.3.4. Mode de fonctionnement des feux occultables: .

10.3.5. Dispositions spécifiques pour le montage et le câblage: .

10.4. Feux de croisement: orientation normale mesurée conformément au point 6.2.6.1 des documents visés à l'annexe II de la directive 76/756/CEE, point 1

10.4.1. Valeur du réglage initial: .

10.4.2. Emplacement de l'indication: .

10.4.3. Description/dessin (1) et type du dispositif de réglage des feux (automatique, manuel par échelon, continu, etc.): .

10.4.4. Dispositif de commande: .

10.4.5. Points de repère: .

10.4.6. Repères indiquant les états de charge du véhicule: .

ne concerne que les véhicules équipés d'un dispositif de réglage des phares

10.5. Description succincte des composants électriques/électroniques autres que les feux (le cas échéant): .

11. LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

11.1. Classe et type du ou des dispositif(s) d'attelage monté(s) ou à monter: .

11.2. Caractéristiques D, U, S et V du ou des dispositifs d'attelage montés, ou caractéristiques minimales D, U, S et V du ou des dispositifs d'attelage à monter: ...... daN

11.3. Instructions concernant la mise en place du dispositif d'attelage sur le véhicule et photographies ou dessins des points d'attache sur le véhicule indiqués par le constructeur, informations complémentaires si le type d'attelage en cause est réservé à certaines variantes de la version du véhicule type: .

11.4. Informations concernant la mise en place de supports ou de socles de remorquage spéciaux: .

11.5. Numéro(s) de réception: .

12. DIVERS

12.1. Avertisseur(s) sonore(s)

12.1.1. Emplacement, mode de fixation, mise en place et orientation du dispositif, avec les dimensions: .

12.1.2. Nombre de dispositifs: .

12.1.3. Numéro(s) de réception: .

12.1.4. Schéma du circuit électrique/pneumatique (1): .

12.1.5. Tension ou pression nominale: .

12.1.6. Dessin du support: .

12.2. Dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée du véhicule

12.2.1. Dispositif de protection

12.2.1.1. Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne l'aménagement et la construction de la commande ou de l'organe sur lequel le dispositif de protection agit: .

12.2.1.2. Dessins du dispositif de protection et de son montage sur le véhicule: .

12.2.1.3. Description technique du dispositif: .

12.2.1.4. Précisions concernant les combinaisons de verrouillage utilisées: .

12.2.1.5. Dispositif d'immobilisation du véhicule

12.2.1.5.1. Numéro(s) de réception, le cas échéant: .

12.2.1.5.2. Pour les dispositifs d'immobilisation non encore réceptionnés

12.2.1.5.2.1. Description technique détaillée du dispositif d'immobilisation du véhicule et des mesures prises pour éviter un déclenchement intempestif: .

12.2.1.5.2.2. Système(s) sur le(s)quel(s) le dispositif d'immobilisation du véhicule agit: .

12.2.1.5.2.3. Nombre de codes interchangeables effectifs, le cas échéant: .

12.2.2. Système d'alarme, éventuellement

12.2.2.1. Numéro de réception, si disponible: .

12.2.2.2. Pour les systèmes d'alarme non encore réceptionnés

12.2.2.2.1. Description détaillée du système d'alarme et des pièces du véhicule en relation avec le système d'alarme installé: .

12.2.2.2.2. Listes des composants principaux constituant le système d'alarme: .

12.2.3. Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): .

12.3. Dispositif(s) de remorquage

12.3.1. Avant: crochet/anneau/autres (1)

12.3.2. Arrière: crochet/anneau/autres/néant (1)

12.3.3. Dessin ou photographie du châssis ou de la partie du véhicule concernée montrant l'emplacement, la construction et le montage du ou des dispositif(s) de remorquage: .

12.4. Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour agir sur la consommation de carburant (au cas où un tel dispositif ne serait pas traité sous d'autres rubriques): .

12.5. Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour réduire les émissions sonores (au cas où de tels dispositifs ne seraient pas traités sous d'autres rubriques): .

12.6. Limiteurs de vitesse

12.6.1. Constructeur(s): .

12.6.2. Type(s): .

12.6.3. Numéro(s) de réception, le cas échéant: .

12.6.4. Vitesse ou gamme de vitesse sur lesquelles la limitation de vitesse peut être réglée: ...... km/h

13. PRESCRIPTIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX AUTOBUS ET AUX AUTOCARS

13.1. Classe de l'autobus ou de l'autocar: .

13.2. Nombre de places debout: .

13.3. Nombre de places assises (passagers et personnel accompagnateur): .

13.3.1. Siège d'agent accompagnateur: oui/non (1)

13.4. Nombre de portes de service: .

13.5. Nombre d'issues de secours (portes, fenêtres, trappes d'évacuation): .

13.6. Volume du compartiment à bagages: ...... m3

13.7. Surface disponible pour le transport des bagages sur le toit: ......m2

13.8. Dispositifs techniques facilitant l'accès aux autobus et aux autocars (par exemple, rampe, élévateur, système d'agenouillement, etc.), si l'autobus ou l'autocar est équipé d'un tel système: .

Notes

(1) Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu'il y a plus d'une réponse possible).

(2) Indiquer la tolérance.

(a) Pour tout dispositif réceptionné, la description peut être remplacée par une référence à la réception. De même, la description n'est pas nécessaire dans le cas de tout élément dont la construction est montrée clairement par les schémas ou les croquis annexés à la fiche.

Indiquer, pour chaque rubrique où des photographies ou des dessins doivent être joints, les numéros des annexes correspondantes.

(b) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d'entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole: "?" (par exemple: ABC??123??).

(c) Classification selon les définitions figurant à l'annexe II, section A.

(d) Si possible, dénomination selon les euronormes. À défaut, fournir les informations suivantes:

- description des matériaux,

- module d'élasticité,

- charge de rupture,

- limite d'allongement élastique (en %),

- dureté Brinell.

(e) Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas.

(f) Norme ISO 612 - 1978, point 6.4.

(g) Norme ISO 612 - 1978, point 6.19.2.

(h) Norme ISO 612 - 1978, point 6.20.

(i) Norme ISO 612 - 1978, point 6.5.

(j) Norme ISO 612 - 1978, point 6.1, et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1: directive 97/27/CE; annexe I, section 2.4.1.

(k) Norme ISO 612 - 1978, point 6.2, et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1: directive 97/27/CE; annexe I, section 2.4.2.

(l) Norme ISO 612 - 1978, point 6.3, et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1: directive 97/27/CE; annexe I, section 2.4.3.

(m) Norme ISO 612 - 1978, point 6.6.

(n) Norme ISO 612 - 1978, point 6.7.

(na) Norme ISO 612 - 1978, point 6.10.

(nb) Norme ISO 612 - 1978, point 6.11.

(nc) Norme ISO 612 - 1978, point 6.9.

(nd) Norme ISO 612 - 1978, point 6.18.1.

(o) La masse du conducteur est évaluée à 75 kilogrammes (répartie comme suit: 68 kilogrammes pour la masse de l'occupant et 7 kg pour la masse des bagages, conformément à la norme ISO 2416 - 1992). Le réservoir est rempli à 90 % et les autres dispositifs contenant des liquides (excepté ceux destinés aux eaux usées) à 100 %, de la capacité déclarée par le constructeur.

(p) Le porte-à-faux d'attelage est la distance horizontale entre le crochet d'attelage, pour les remorques à essieux centraux, et l'axe du ou des essieux arrière.

(q) Pour les moteurs et les systèmes non classiques, des renseignements équivalant à ceux visés à la présente rubrique doivent être fournis par le constructeur.

(r) Arrondir ce chiffre au dixième de millimètre le plus proche.

(s) Calculer cette valeur avec ð = 3,1416 et arrondir au centimètre cube le plus proche.

(t) Déterminé conformément à la directive 80/1269/CEE.

(u) Déterminé conformément à la directive 80/1268/CEE.

(v) Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuellement proposées.

(w) Une tolérance de 5 % est admise.

(x) Par "point R" ou "point de référence de place assise", on entend un point défini sur les plans du constructeur pour chaque place assise et repéré par rapport au système de référence à trois dimensions conformément à l'annexe III de la directive 77/649/CEE.

(y) Pour les remorques ou les semi-remorques, et pour les véhicules attelés à une remorque ou à une semi-remoque exerçant une pression verticale significative sur le dispositif d'attelage ou sur la sellette d'attelage, cette valeur, divisée par l'intensité normale de la pesanteur, est ajoutée à la masse maximale techniquement admissible.

(z) Par "commande avancée", on entend une configuration dans laquelle plus de la moitié de la longueur du moteur est située en arrière du point le plus avancé de la base du pare-brise et le moyeu du volant dans le quart avant de la longueur du véhicule.

>FIN DE GRAPHIQUE>

»

3. Annexe II.A:

L'annexe est modifiée comme suit:

1. Au titre de la partie A, la phrase suivante est ajoutée:

«Lorsqu'il est fait référence à la "masse maximale" dans les définitions mentionnées ci-après, il s'agit de la "masse maximale en charge techniquement admissible" visée au point 2.8 de l'annexe I).»

2. Au paragraphe 1 de la partie A, la phrase suivante est ajoutée:

«Les types de carrosserie et les codifications concernant les véhicules de la catégorie M1 sont définis à la partie C de la présente annexe aux fins précisées dans ladite partie.»

3. Après le point 3, la nouvelle rubrique 4 suivante est ajoutée:

«4. Véhicules hors route (symbole G)»

4. Le point «4» actuel est supprimé.

5. Au point 4.4.1, le texte suivant le mot «roue de secours» est modifié comme suit:

«. . . et un conducteur [voir la note de base de page (o) à l'annexe II)]»

6. Au point 4.5, les mots «des angles d'attaque, de fuite et de rampe, ainsi que» sont supprimés.

7. À la fin du point 4.5, la phrase suivante est ajoutée:

«[Pour les définitions des angles d'attaque, de fuite et de rampe, il convient de se référer à l'annexe I, notes de bas de page (na), (nb) et (nc)].»

8. Les points 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.3 sont supprimés.

9. Les points 4.5.4 et 4.5.5 deviennent respectivement «4.5.1» et «4.5.2».

10. Après le point 4.5.2 (nouvelle numérotation), le nouveau point 4.6 suivant est ajouté:

«4.6. Désignation combinée

Le symbole "G" se combine avec les symboles "M" ou "N". Ainsi, un véhicule de catégorie N1 convenant au service hors route sera désigné par les lettres N1G.»

11. Le nouveau point 5 suivant est ajouté:

>TABLE>

»12. Annexe II section B:

1. Au paragraphe 1, sous-paragraphe «variante», le premier tiret est modifié comme suit:

«- genre de carrosserie (par exemple berline, voiture à hayon arrière, coupé, cabriolet, break, véhicule à usages multiples)»2. Au paragraphe 1, l'alinéa «Version» est modifié comme suit:

«"Version" d'une variante: des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception, et devant satisfaire aux exigences de l'annexe VIII.

Des entrées multiples pour les paramètres suivants ne peuvent être combinées dans une version particulière:

- masse en charge maximale techniquement admissible

- cylindrée

- puissance nette maximale

- type de boîte de vitesses

- nombre de sièges comme défini à l'annexe II.C.»

3. Le dernier alinéa est modifié comme suit:

«L'identification complète d'un véhicule par ses seules désignations de types, de variante et de version doit correspondre à une définition précise et unique de l'ensemble des caractéristiques techniques nécessaires à la mise en circulation du véhicule.»

13. Après la partie B de l'annexe II, la nouvelle partie C suivante est ajoutée:

«C. DÉFINITION DU TYPE DE CARROSSERIE (uniquement pour les véhicules complets/complétés)

Le type de carrosserie visé à l'annexe I de l'annexe III, section I, point 9.1, et à l'annexe IX, point 37, est indiqué par la codification suivante:

1. Voitures particulières (M1)

>TABLE>

2. Véhicules à usages spéciaux (M1)

>TABLE>

»

4. L'annexe III est modifiée comme suit.

1) La partie I est remplacée par le texte suivant:

«>DEBUT DE GRAPHIQUE>

PARTIE I

Les informations figurant ci-après sont, s'il y a lieu, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies éventuelles sont suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0. GÉNÉRALITÉS

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .

0.2. Type: .

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): .

0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b): .

0.3.1. Emplacement: .

0.4. Catégorie (c): .

0.5. Nom et adresse du constructeur: .

0.8. Adresse des ateliers de montage: .

1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE

1.1. Photos et/ou dessins d'un véhicule type: .

1.3. Nombre d'essieux et de roues: .

1.3.2. Nombre et emplacement des essieux directeurs: .

1.3.3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu): .

1.4. Châssis (pour autant qu'il y en ait) (dessin d'ensemble): .

1.6. Emplacement et disposition du moteur: .

1.8. Côté de conduite: droite/gauche (1)

1.8.1. Le véhicule est équipé pour la conduite à droite/à gauche (1)

2. MASSES ET DIMENSIONS (e) (kg et mm) (éventuellement référence aux croquis)

2.1. Empattement(s) (à pleine charge) (f): .

2.3.1. Voie de chaque essieu directeur (i): .

2.3.2. Voie de tous les autres essieux (i): .

2.4. Gamme des dimensions du véhicule (hors tout):

2.4.2. Pour les châssis carrossés:

2.4.2.1. Longueur (j): .

2.4.2.2. Largeur (k): .

2.4.2.3. Hauteur (en ordre de marche) (l) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): .

2.6. Masse du véhicule carrossé, et équipé d'un dispositif d'attelage s'il s'agit d'un véhicule tracteur d'une catégorie autre que M1, en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine si le constructeur ne pose pas la carrosserie et/ou le dispositif d'attelage (avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, 100 % des autres liquides à l'exception des eaux usées, outillage, roue de secours et conducteur et, pour les autobus et autocars, masse du convoyeur si un siège est prévu pour lui dans le véhicule) (o) (maximum et minimum pour chaque variante): .

2.6.1. Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (masse maximale et masse minimale pour chaque variante): .

2.7. Masse minimale du véhicule complété déclarée par le constructeur, dans le cas d'un véhicule incomplet: .

2.8. Masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le constructeur (y) (masse maximale et masse minimale pour chaque variante): .

2.8.1. Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (masse maximale et minimale pour chaque variante): .

2.9. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: .

2.11. Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule à moteur dans le cas de:

2.11.1. remorque à timon: .

2.11.3. remorque à essieu central: .

2.11.4. Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble: .

2.11.5. Le véhicule est/n'est pas (1) utilisable pour le remorquage de charges (point 1.2 de l'annexe II de la directive 77/389/CEE)

2.11.6. Masse maximale de la remorque non freinée: .

2.12. Charge verticale statique/masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage

2.12.1. du véhicule à moteur: .

3. MOTEUR (q)

3.1. Constructeur: .

3.1.1. Numéro de code du moteur du constructeur (inscrit sur le moteur, ou autres modes d'identification): .

3.2. Moteur à combustion interne

3.2.1.1. Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression; quatre temps/deux temps (1)

3.2.1.2. Nombre et disposition des cylindres: .

3.2.1.3. Cylindrée(s): ...... cm3

3.2.1.8. Puissance maximale nette(t): ...... kW à ...... tours/min (déclarée par le constructeur)

3.2.2. Carburant: gazole/essence/GPL/autres (1)

3.2.2.1. Indice d'octane recherche (essence au plomb): .

3.2.2.2. Indice d'octane recherche (essence sans plomb): .

3.2.4. Alimentation en carburant:

3.2.4.1. Carburateur(s): oui/non (1)

3.2.4.2. Injection de carburant (allumé par compression uniquement): oui/non (1)

3.2.4.2.2. Principe de fonctionnement: injection directe/préchambre/chambre de turbulence (1)

3.2.4.3. Par injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (1)

3.2.7. Système de refroidissement (par liquide/par air) (1)

3.2.8. Système d'admission

3.2.8.1. Suralimentation: oui/non (1)

3.2.12. Mesures contre la pollution de l'air

3.2.12.2. Dispositifs antipollution supplémentaires (s'ils existent et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique)

3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique: oui/non (1)

3.2.12.2.2. Capteur d'oxygène: oui/non (1)

3.2.12.2.3. Injection d'air: oui/non (1)

3.2.12.2.4. Recirculation des gaz d'échappement: oui/non (1)

3.2.12.2.5. Système de contrôle des émissions par évaporation: oui/non (1)

3.2.12.2.6. Piège à particules: oui/non (1)

3.2.12.2.7. Autres systèmes (description et fonctionnement): .

3.2.13. Emplacement du symbole du coefficient d'absorption (moteurs à allumage par compression uniquement): .

3.3. Moteur électrique

3.3.1. Type (bobinage, excitation): .

3.3.1.1. Puissance horaire maximale: ...... kW

3.3.1.2. Tension de service: ...... V

3.3.2. Batterie

3.3.2.4. Emplacement: .

4. TRANSMISSION (y)

4.2. Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): .

4.5. Boîte de vitesses

4.5.1. Type (manuelle/automatique/variation continue) (1):

4.6. Rapports de démultiplication

>TABLE>

4.7. Vitesse maximale du véhicule (en km/h) (w) .

6. SUSPENSION

6.2. Type et nature de la suspension de chaque essieu ou de chaque roue: .

6.2.1. Réglage du niveau: . oui/non/facultatif (1)

6.6.1. Combinaisons pneumatiques/roues (pour les pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l'indice de capacité de charge minimale, le symbole de catégorie de vitesse minimale; pour les roues, indiquer la ou les dimensions de la jante et le ou les décalages)

6.6.1.1. Essieux

6.6.1.1.1. Essieu no 1: .

6.6.1.1.2. Essieu no 2: .

6.6.1.2. Roue de secours, le cas échéant: .

6.6.2. Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement

6.6.2.1. Essieu no 1: .

6.6.2.2. Essieu no 2: .

7. DIRECTION

7.2. Mécanisme et commande

7.2.1. Type de timonerie de direction (le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): .

7.2.2. Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): .

7.2.3. Mode d'assistance, le cas échéant: .

8. Mode d'assistance, le cas échéant:

8.5. Dispositif d'antiblocage: oui/non/facultatif (1)

8.9. Description succincte des systèmes de freinage (conformément au point 1.6 de l'addenda à l'appendice 1 de l'annexe IX de la directive 71/320/CEE): .

9. CARROSSERIE

9.1. Type de carrosserie: .

9.3. Portes pour occupants, serrures et charnières

9.3.1. Configuration et nombre des portes: .

9.10. Aménagement intérieur

9.10.3. Sièges

9.10.3.1. Nombre: .

9.10.3.2. Emplacement et disposition: .

9.10.3.2.1. Places assises conçues pour être utilisées uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt: .

9.10.4.1. Type(s) d'appuis-tête: intégré/rapporté/séparé (1):

9.10.4.2. Numéro(s) de réception, le cas échéant: .

9.12.2. Nature et emplacement des systèmes de retenue complémentaires: (oui/non/facultatifs) (1)

(G = côté gauche, D = côté droit, C = centre)

Airbag frontalAirbag latéralTendeur de sangle de la ceinturePremière rangée de siègesGCDDeuxième rangée de sièges (1)GCD(1) Le tableau peut être étendu, si nécessaire, pour les véhicules pourvus de plus de deux rangées de sièges ou de plus de trois sièges par rangée.

9.17. Plaques et inscriptions réglementaires

9.17.1. Photographies et/ou dessins montrant l'emplacement des plaques et inscriptions réglementaires et du numéro de châssis: .

9.17.4. Déclaration sur la conformité aux prescriptions du point 3 de l'annexe II de la directive 76/114/CEE, établie par le constructeur: .

9.17.4.1. Signification des caractères utilisés dans la deuxième partie et, le cas échéant, dans la troisième partie, pour satisfaire aux exigences du point 3.1.1.2: .

9.17.4.2. Si des caractères sont utilisés dans la deuxième partie pour satisfaire aux exigences du point 3.1.1.3, indiquer ces caractères: .

11. LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

11.1. Classe et type du ou des dispositif(s) d'attelage monté ou à monter: .

11.3. Instructions concernant la mise en place du dispositif d'attelage sur le véhicule et photographies ou dessins des points d'attache sur le véhicule indiqués par le constructeur, informations complémentaires si le type d'attelage en cause est réservé à des types particuliers de véhicules: .

11.4. Informations concernant la mise en place de supports ou de socles de remorquage spéciaux: .

11.5. Numéro(s) de réception: .

>FIN DE GRAPHIQUE>

»

2) À l'annexe III, la partie II est modifiée comme suit.

Au deuxième paragraphe, la partie allant de «Des entrées multiples» à «nombre de sièges» est supprimée.

5. L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

LISTE DES EXIGENCES À SATISFAIRE AUX FINS D'UNE RÉCEPTION D'UN TYPE DE VÉHICULE

PARTIE I

Liste des directives particulières

(compte tenu, le cas échéant, de la portée et des dernières modifications de chacune des directives particulières suivantes)

>TABLE>

PARTIE II

Dans les cas où il est fait référence à une des directives particulières visées aux articles 3, 4, 5, 7, 8 ou 11, une réception au titre des règlements de la Commission économique pour l'Europe suivants [compte tenu de la portée (1) et de l'amendement de chacun des règlements CEE-ONU visés ci-dessous] est considérée comme équivalent à une réception au titre de la directive particulière sur l'objet en cause dans le tableau de la partie I.

>TABLE>

»

(1) Lorsque les directives particulières contiennent des prescriptions d'installation, celles-ci s'appliquent aussi aux composants et entités techniques réceptionnés conformément aux règlements de la Commission économique pour l'Europe.

6. L'annexe VI est modifiée comme suit.

Les parties I et II sont remplacées par la nouvelle annexe VI suivante:

«>DEBUT DE GRAPHIQUE>

ANNEXE VI

MODÈLE

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

FICHE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE

Cachet de l'administration

Communication concernant:

d'un type de:- la réception (1)

- véhicule complet (1)- l'extension de la réception (1)

- véhicule complété (1)- le refus de la réception (1)

- véhicule incomplet (1)- le retrait de la réception (1)

- véhicule dont certaines variantes sont complétées et d'autres incomplètes (1)en vertu de la directive 70/156/CEE modifiée en dernier lieu par la directive .../.../CE.

Numéro de réception: .

Motif de l'extension: .

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .

0.2. Type: .

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (2): .

0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule: .

0.3.1. Emplacement: .

0.4. Catégorie (3): .

0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule complet (1): .

Nom et adresse du constructeur du véhicule de base (1) (4): .

Nom et adresse du constructeur de la dernière étape de construction du véhicule incomplet (1) (3): .

Nom et adresse du constructeur du véhicule complété (1) (3): .

0.8. Nom et adresse des ateliers de montage: .

(1) Biffer les mentions inutiles.(2) Si pas disponible au moment de la réception, cette rubrique sera complétée au plus tard quand le véhicule sera mis sur le marché.(3) Suivant la définition de l'annexe II, partie A.(4) Voir page 2.Le soussigné certifie l'exactitude de la description fournie par le constructeur dans la fiche de renseignements ci-jointe concernant le(s) véhicules(s) décrit(s) ci-dessus [un (des) échantillons(s) ayant été choisi(s) par les autorités compétentes en matière de réception, et présenté(s) par le constructeur en tant que prototype(s) du type de véhicule], ainsi que l'applicabilité au type du véhicule des résultats d'essai joints en annexe.

1. Pour les véhicules/variantes complets ou complétés (1):

Le type de véhicule satisfait/ne satisfait pas aux exigences techniques de toutes les directives particulières applicables conformément aux annexes IV et XI (1) (3) de la directive 70/156/CEE.

2. Pour les véhicules/variantes incomplets (1):

Le type de véhicule satisfait/ne satisfait pas (1) aux exigences techniques des directives particulières reprises dans le tableau de la page 2.

3. La réception est accordée/refusée/retirée (1).

4. La réception est accordée conformément à l'article 8, paragraphe 2, point c), et la réception n'est valable que jusqu'au jj/mm/aa.

..........(lieu) .................(signature) .............(date)

Annexes:

Dossier de réception.

Résultats d'essai (annexe VIII).

Nom(s) et spécimen(s) de la signature de la personne ou des personnes habilitées à signer les certificats de conformité, et indication de leur fonction au sein de l'entreprise.

NB:Si ce modèle est utilisé pour une réception en application de l'article 8, paragraphe 2, il ne peut pas porter l'intitulé «fiche de réception CE d'un type de véhicule», sauf dans le cas visé au paragraphe 2, point c), dudit article lorsque la Commission a approuvé le rapport.

FICHE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE

Page 2

La présente réception est fondée, pour les véhicules ou variantes incomplets et complétés, sur la ou les réceptions de véhicules incomplets visés ci-dessous.

Étape: 1:

Constructeur du véhicule de base: .

Numéro de réception: .

Date: .

Applicable aux variantes: .

Étape: 2:

Constructeur: .

Numéro de réception: .

Date: .

Applicable aux variantes: .

Étape: 3:

Constructeur: .

Numéro de réception: .

Date: .

Applicable aux variantes: .

Si la réception comprend une ou plusieurs variantes incomplètes, énumérer les variantes complètes ou complétées.

Variante(s) complète(s)/complétée(s): .

Liste des exigences applicables au type de véhicule incomplet ou à la version incomplète réceptionné(e) (compte tenu, le cas échéant, de la portée et de la dernière modification de chacune des directives particulières visées ci-dessous).

Rubrique / Objet / Numéro de la directive / Dernière modification / Applicable aux variantes

(N'indiquer que les objets pour lesquels il existe une réception en vertu d'une directive pariticulière.)

Dans le cas des véhicules à usages spéciaux, dérogations accordées ou dispositions spécifiques appliquées en vertu de l'annexe XI et dérogations accordées en vertu de l'article 8, paragraphe 2, point c):

Numéro de la directive / Numéro de la rubrique / Nature de la dérogation»

>FIN DE GRAPHIQUE>

»7. L'annexe VII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII

SYSTÈME DE NUMÉROTATION DES FICHES DE RÉCEPTION (1)

(voir article 4, paragraphe 3)

1. Le numéro de réception se compose de quatre parties pour les réceptions de véhicules complets et de cinq parties pour les réceptions de systèmes, composants et entités techniques, conformément aux dispositions suivantes. Dans tous les cas, les sections sont séparées par un astérisque.

Section 1: un "e" minuscule suivi du code [lettre(s) ou chiffre] de l'État membre qui délivre la réception:

1 pour l'Allemagne;

2 pour la France;

3 pour l'Italie;

4 pour les Pays-Bas;

5 pour la Suède;

6 pour la Belgique;

9 pour l'Espagne;

11 pour le Royaume-Uni;

12 pour l'Autriche;

13 pour le Luxembourg;

17 pour la Finlande;

18 pour le Danemark;

21 pour le Portugal;

23 pour la Grèce;

IRL pour l'Irlande.

Section 2: le numéro de la directive de base.

Section 3: le numéro de la dernière directive modificative applicable à la réception.

Dans le cas des réceptions de véhicules, il s'agit de la dernière directive modifiant un article (ou des articles) de la directive 70/156/CEE.

(1) Les composants et les entités techniques sont marqués conformément aux dispositions de la directive particulière correspondante.

Dans le cas des réceptions conformément à des directives particulières, il s'agit de la dernière directive contenant les dispositions précises auxquelles le système, le composant ou l'unité technique est conforme.

Au cas où une directive comporte des dates de mise en application différentes renvoyant à des normes techniques différentes, un caractère alphabétique est à ajouter. Ce caractère visera l'exigence technique spécifique sur la base de laquelle la réception a été accordée.

Section 4: un nombre séquentiel de quatre chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) identifiant la réception de base. La séquence commence à 0001 pour chaque directive de base.

Dans le cas d'une réception octroyée au titre d'une dérogation en vertu de l'annexe XI ou de l'article 8, paragraphe 2, point c), le premier caractère "*" est remplacé par la lettre "D".

Section 5: un nombre séquentiel de deux chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) identifiant l'extension. La séquence commence à 00 pour chaque numéro de réception de base.

2. Dans le cas de la réception d'un véhicule, la section 2 est omise. Dans le cas d'un véhicule à usage spécial, le premier caractère "*" de la section 4 est remplacé par la lettre "P".

3. La section 5 est omise uniquement sur la ou les plaques réglementaires.

4. Exemple de troisième réception de système (à laquelle aucune extension n'a encore été apportée) émise par la France en ce qui concerne la directive sur le freinage:

e 2*71/320*88/194*0003*00

ou

e 2*88/77*91/542A*0003*00 dans le cas d'une directive comportant deux étapes d'application A et B.

5. Exemple de deuxième extension d'une quatrième réception de véhicule émise par le Royaume-Uni:

e 11*92/53*0004*02

la directive 92/53/CEE étant jusqu'ici la dernière directive modifiant les articles de la directive 70/156/CEE.

6. Exemple de numéro de réception estampé sur la ou les plaques réglementaires du véhicule:

e 11*92/53*0004»

8. L'annexe VIII est modifiée comme suit.

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

1) L'alinéa suivant est ajouté avant le point 1 (concerne uniquement la version française):

«Dans tous les cas, il doit être indiqué clairement à quelle version et à quelle variante l'information s'applique. Pour chaque version, il ne peut y avoir qu'un seul résultat.»

2) Après l'alinéa visé au point 1, la phrase suivante est ajoutée.

(dans toutes les versions linguistiques):

«Il est toutefois possible de combiner pour chaque version plusieurs résultats correspondant à la situation la moins avantageuse.»

3) L'astérisque placé à la fin du point 2 et la note de bas de page correspondante sont supprimés.

4) Aux points 2.1 et 2.2, ajouter après «NO»:

«HC + NOX

......

......

......»

5) Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Résultats des essais de consommation de carburant CO2

Variante/version

......

......

......

Émissions de CO2 en masse (g/km)

......

......

......

Consommation de carburant (conditions urbaines) (l/100 km)

......

......

......

Consommation de carburant (conditions extra-urbaines) (l/100 km)

......

......

......

Consommation de carburant (combinée) (l/100 km)

......

......

......»

6) Le nouveau point 4 suivant est ajouté:

«4. Résultats des essais en accélération libre

Variante/version

......

......

......

Valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)

......

......

......»

>FIN DE GRAPHIQUE>

9. L'annexe IX, partie I, est modifiée comme suit.

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

1) Après le mot «MODÈLE», le titre de la page 1 est remplacé par le texte suivant:

«[Format maximal: A4 (210 × 297 mm), ou dépliant de format A4]».

2) Le point 0.2 est remplacé par le texte suivant:

«0.2. Type: .

Variante (2): .

Version (2): .

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s): .»

3) Au point 0.6 de la page 1, après la rubrique «Numéro d'identification du véhicule», la rubrique suivante est insérée:

«Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis: .»

4) La phrase «Le véhicule peut être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions» est remplacée par le texte suivant:

«Le véhicule peut être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (1) et qui utilisent les unités métriques/britanniques (1) pour le tachymètre.»5) La note 2 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(2) Indiquer également le code numérique ou le code alphanumérique d'identification. Ce code ne doit pas contenir plus de 25 ou 35 positions respectivement pour une variante ou une version.»

6) La page 2 de l'annexe IX, partie I, est remplacée par le texte suivant:

«Page 2

Pour les véhicules complets ou complétés de la catégorie M1

(Les valeurs et unités indiquées ci-dessous sont celles données dans la documentation de réception des directives concernées.

Pour les essais de conformité de la production, les valeurs doivent être vérifiées suivant les méthodes définies dans les directives concernées, compte tenu des tolérances prévues dans ces directives pour les essais de conformité de production.)

1. Nombre d'essieux: ........................ et de roues: .

2. Essieux moteur: ........................

3. Essieux moteur: ........................ mm

5. Essieux moteur: no 1 ...... mm no 2 ...... mm no 3 ...... mm

6.1. Longueur: ........................ mm

7.1. Largeur: ........................ mm

8. Hauteur: ........................ mm

11. Porte-à-faux arrière: ........................ mm

12.1. Masse du véhicule avec carrosserie en ordre de marche: . kg

12.2. Masse du véhicule (sans conducteur, fluide de refroidissement, lubrifiant, carburant): . kg

14.1. Masse maximale en charge techniquement admissible: . kg

14.2. Répartition de cette masse entre les essieux:

no 1 ............ kg no 2 ............ kg no 3 ............ kg

14.3. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu:

no 1 ............ kg no 2 ............ kg no 3 ............ kg

16. Masse maximale admissible du toit: . kg

17. Masse maximale de la remorque:

(freinée): ........................ kg (non freinée): . kg

18. Masse maximale de l'ensemble: . kg

19.1. Masse verticale maximale au point d'accouplement de la remorque: . kg

20. Constructeur du moteur: .

21. Code du moteur: .

22. Principe de fonctionnement: .

22.1. Injection directe: oui/non (1)

23. Nombre et disposition des cylindres: .

24. Cylindrée: . cm3

25. Carburant: .

26. Puissance nette maximale: .................................... kW à . tours/min

27. Embrayage (type): .

28. Boîte de vitesses (type): .

29. Rapport de démultiplication: 1: ............ 2: ............ 3: ............ 4: ............ 5: ............ 6: ............30. Rapport de démultiplication final: .

32. Pneumatiques et roues: essieu no 1: .................. essieu no 2: .................. essieu no 3: ..................

34. Direction, mode d'assistance: .

35. Description succincte du système de freinage: .

37. Type de carrosserie: .

38. Couleur du véhicule (2): .

41. Nombre et configuration des portes: .

42.1 Nombre et configuration des portes: .

43.1 Marque de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant: .

44. Vitesse maximale: ........................ km/h

45. Niveau sonore: à l'arrêt: .................. dB(A) à un régime de: .................. tours/min

en marche (passage): .................. dB(A)

46.1. Émissions d'échappement (3):CO: .................. HC: .................. NOx: .

HC + NOx: .................. Particules: .

46.2. Émissions de CO2/consommation de carburant

- CO2: . g/km

- conditions urbaines: . l/100 km

- conditions urbaines: . l/100 km

- combinée: . l/100 km

47. Puissance fiscale ou numéro(s) de code nationaux, s'il y a lieu:

Italie: ............France: ............Espagne: ............Belgique: ............Allemagne: ............Luxembourg: ............Danemark: ............Pays-Bas: ............Grèce: ............Royaume-Uni: ............Irlande: ............Portugal: ............Autriche: ............Suède: ............Finlande: ............50. Remarques: .

51. Dérogations: .

(1) Biffer les mentions inutiles.

(2) N'indiquer que la ou les couleurs de base comme suit: blanc, jaune, orange, rouge, bordeaux/violet, bleu, vert, gris, brun ou noir.

(3) Indiquer le numéro d'application de la directive.»

>FIN DE GRAPHIQUE>

10. L'annexe IX, partie II, est modifiée comme suit.

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

1) Après le mot «modèle», le titre de la page 1 est remplacé par le texte suivant:

«[Format maximal: A4 (210 × 297 mm), ou dépliant de format A4]»

2) Au point 0,2, la première ligne est remplacée par le texte suivant:

«0.2. Type: .»

3) La note 1 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(1) Indiquer également le code numérique ou le code alphanumérique d'identification. Ce code ne doit pas contenir plus de 25 ou 35 positions respectivement pour une variante ou une version.»

4) La page 2 de l'annexe IX, partie II, est remplacé par le texte suivant:

«Page 2

Pour les véhicules incomplets de la catégorie M1

(Les valeurs et unités indiquées ci-dessous sont celles données dans la documentation de réception des directives concernées.

Pour les essais de conformité de la production, les valeurs doivent être vérifées suivant les méthodes définies dans les directives concernées, compte tenu des tolérances prévues dans ces directives pour les essais de conformité de production.)

1. Nombre d'essieux: .............................. et de roues: .

2. Essieux moteur: ......

3. Empattement: ...... mm

5. Voie des essieux: no 1 ...... mm no 2 ...... mm no 3 ...... mm

6.2. Longueur maximale admissible du véhicule complété: ...... mm

7.2. Largeur maximale admissible du véhicule complété: ...... mm

9.1. Hauteur du centre de gravité: ...... mm

9.2. Hauteur maximale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ...... mm

9.3. Hauteur minimale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ...... mm

13.1. Masse minimale admissible du véhicule complété: ...... kg

13.2. Répartition de cette masse entre les essieux:

no 1 ...... kg no 2 ...... kg no 3 ...... kg

14.1. Masse maximale en charge techniquement admissible: ...... kg

14.2. Répartition de cette masse entre les essieux:

no 1 ...... kg no 2 ...... kg no 3 ...... kg

14.3. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu:

no 1 ...... kg no 2 ...... kg no 3 ...... kg

16. Masse maximale admissible du toit: ...... kg

17. Masse maximale de la remorque (freinée): ...... kg (non freinée): ...... kg

18. Masse maximale de l'ensemble: ...... kg

19.1. Masse maximale verticale au point d'accouplement de la remorque: ...... kg

20. Constructeur du moteur: .

21. Code du moteur: .

22. Principe de fonctionnement: .

22.1. Injection directe: oui/non (1)

23. Nombre et dispositions des cylindres: .

24. Nombre et disposition des cylindres: ...... cm3

25. Carburant: .

26. Puissance nette maximale: ...... kW à ...... tours/min

27. Embrayage (type): .

28. Boîte de vitesses (type): .

29. Rapports de démultiplication: 1 ...... 2 ...... 3 ...... 4 ...... 5 ...... 6 ......

30. Rapport de démultiplication final: .

32. Pneumatiques et roues: essieu no 1: ...... essieu no 2: ...... essieu no 3: ......

34. Direction, mode d'assistance: .

35. Description succincte du dispositif de freinage: .

41. Nombre et configuration des portes: .

42.1. Nombre et emplacement des sièges: .

43.1. Marque de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant: .

43.3. Types ou classes de dispositifs d'attelage pouvant être montés: .

43.4. Valeurs caractéristiques: D/V/S/U (1)

45. Niveau sonore: à l'arrêt: ...... dB(A) à un régime de: ...... min

en marche (passage): ...... dB(A)

46.1. Émissions d'échappement (2): CO: ......HC: ...... NOx: ......

HC + NOx: ......Particules: ......

47. Puissance fiscale ou numéro(s) de code nationaux

Italie: ...... France: ...... Espagne: ......

Belgique: ...... Allemagne: ...... Luxembourg: ......

Danemark: ...... Pays-Bas: ...... Grèce: ......

Royaume-Uni: ...... Irlande: ...... Portugal: ......

Autriche: ...... Suède: ...... Finlande: ......

49. Châssis conçu pour les véhicules tout terrain uniquement: oui/non (1)

50. Remarques: .

51. Dérogations: .

(1) Biffer les mentions inutiles.

(2) Indiquer le numéro d'application de la directive.»

>FIN DE GRAPHIQUE>

11. L'annexe X est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE X

PROCÉDURES DE CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

0. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de conformité de la production visent à assurer la conformité au type réceptionné en application de l'article 10 de la présente directive, et comprennent l'évaluation des systèmes de gestion de la qualité, ci-après dénommée "évaluation initiale" (1) et la vérification de l'objet de la réception et des contrôles de la production, ci-après dénommée "dispositions en matière de conformité des produits".

1. ÉVALUATION INITIALE

1.1. Avant de délivrer une réception, les autorités compétentes d'un État membre s'assurent de l'existence de mesures et procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que les composants, systèmes, entités techniques ou véhicules en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné.

1.2. Les autorités habilitées à réceptionner vérifient si l'exigence visée au point 1.1 est respectée. Lesdites autorités doivent être satisfaites de l'évaluation initiale et des dispositions initiales en matière de conformité de la production visées au point 2, compte tenu, le cas échéant, de l'une des dispositions visées aux points 1.2.1 à 1.2.3 ou, s'il y a lieu, d'une combinaison de tout ou partie de ces dispositions.

1.2.1. L'évaluation initiale et/ou la vérification proprement dites peuvent être effectuées par les autorités compétentes en matière de réception ou par le service technique désigné à cet effet par lesdites autorités compétentes.

1.2.1.1. Pour décider de la portée de l'évaluation initiale, les autorités compétentes en matière de réception peuvent tenir compte des informations disponibles concernant:

- la certification du constructeur décrite au point 1.2.3 qui n'a pas été retenue ou reconnue au titre dudit point,

- dans le cas de la réception d'un composant ou d'une entité technique, les évaluations du système d'assurance de la qualité effectuées par le ou les constructeurs du véhicule dans les locaux du fabricant du composant ou de l'entité technique, conformément à une ou plusieurs spécifications de l'industrie satisfaisant aux exigences de la norme harmonisée EN ISO 9002 - 1994.

(1) Dans la norme harmonisée ISO 10011, parties 1, 2 et 3 (1991), figurent des recommandations concernant la planification et l'exécution de l'évaluation.

1.2.2. L'évaluation initiale et/ou la vérification proprement dite peuvent également être effectuées par les autorités compétentes en matière de réception d'un autre État membre ou par le service technique désigné à cet effet par les autorités compétentes délivrant la réception. Dans ce cas, les autorités compétentes en matière de réception de l'autre État membre établissent une déclaration de conformité indiquant les domaines et les sites de production couverts et les directives qu'elles estiment intéresser les produits à réceptionner (1). Dès qu'elles reçoivent une demande de déclaration de conformité des autorités compétentes d'un État membre délivrant une réception, les autorités compétentes de l'autre État membre envoient la déclaration de conformité ou font savoir qu'elles ne sont pas en situation d'établir une telle déclaration. Sur la déclaration de conformité doivent figurer au moins les renseignements suivants:

>TABLE>

1.2.3. Les autorités compétentes doivent également accepter la certification adéquate du constructeur à la norme harmonisée EN ISO 9002 - 1994 (qui couvre les sites de production et les produits à réceptionner), ou à une norme harmonisée satisfaisant aux exigences relatives à l'évaluation initiale visées au point 1.2. Le constructeur doit fournir toutes les informations nécessaires sur la certification et s'engager à informer les autorités compétentes de toute modification de sa validité ou de sa portée.

On entend par "certification adéquate" une certification accordée par un organisme de certification conforme à la norme harmonisée EN 45012, et qui a été soit désigné comme tel par les autorités compétentes en matière de réception d'un État membre, soit accrédité par un organisme d'accréditation national d'un État membre et reconnu par les autorités compétentes en matière de réception de cet État membre.

Les autorités compétentes en matière de réception des États membres se tiennent mutuellement informées des organismes de certification accrédités qu'elles ont désignés ou reconnus suivant les modalités mentionnées ci-dessus, ainsi que de toute modification de la validité ou du domaine d'activité desdits organismes.

1.3. Aux fins de la réception d'un type de véhicule entier, les évaluations initiales effectuées pour la réception des systèmes, composants et entités techniques du véhicule ne doivent pas être réitérées, mais doivent être complétées par une évaluation couvrant les sites de production et les activités liés à l'assemblage du véhicule entier et exclues des évaluations antérieures.

2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ DES PRODUITS

2.1. Tout véhicule, système, composant ou entité technique réceptionné en vertu de la présente directive ou d'une directive particulière doit être construit de façon à être conforme au type réceptionné, c'est-à-dire qu'il doit satisfaire aux exigences visées dans la présente directive ou une des directives particulières figurant dans la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI.

2.2. Au moment où elles procèdent à une réception, les autorités compétentes en matière de réception d'un État membre doivent s'assurer de l'existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en vue de l'exécution, à intervalle précis, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné, notamment, le cas échéant, des essais prévus dans les directives particulières.

(1) C'est-à-dire la directive particulière correspondante si le produit à réceptionner est un système, un composant ou une entité technique, et la directive 70/156/CEE s'il s'agit de tout un véhicule.

2.3. Le détenteur d'une réception doit notamment remplir les conditions suivantes:

2.3.1. il doit s'assurer de l'existence et de l'application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits (véhicules, systèmes, composants ou entités techniques) au type réceptionné;

2.3.2. il doit avoir accès aux équipements d'essai ou aux autres équipements appropriés nécessaires pour vérifier la conformité à chaque type réceptionné;

2.3.3. il doit s'assurer que les résultats des essais ou des contrôles sont enregistrés et que les documents annexés demeurent disponibles pendant un laps de temps à fixer d'un commun accord avec les autorités compétentes en matière de réception. Il n'est pas nécessaire que cette période dépasse les dix ans;

2.3.4. il doit analyser les résultats de chaque type d'essai ou de contrôle, afin de vérifier et d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit, moyennant certaines tolérances inhérentes à la production industrielle;

2.3.5. il doit veiller à ce que soient exécutés, pour chaque type de produit, au moins les contrôles prescrits par la présente directive, ainsi que les essais prévus par les directives particulières applicables énumérées à la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI;

2.3.6. il fait en sorte que tout ensemble d'échantillons ou de pièces se révélant non conformes au terme de l'essai ou du contrôle en question donne lieu à un nouvel échantillonnage et à de nouveaux essais ou contrôles. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante;

2.3.7. Dans le cas d'une réception de véhicule entier, les contrôles visés au point 2.3.5 se limitent à ceux permettant de s'assurer du respect des spécifications de construction au regard de la réception, et notamment de la fiche de renseignements visée à l'annexe III et des informations requises pour les certificats de conformité visées à l'annexe IX de la présente directive.

3. DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION PERMANENTE

3.1. Les autorités qui ont délivré la réception peuvent à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque établissement de production.

3.1.1. Les dispositions viseront normalement à vérifier l'efficacité permanente des procédures établies au point 1.2 (évaluation initiale et conformité de la production) de la présente annexe.

3.1.1.1. Les activités de surveillance menées par un organisme de certification (désigné ou reconnu suivant les modalités visées au point 1.2.3 de la présente annexe) doivent être reconnues comme satisfaisant aux exigences du point 3.1.1 en ce qui concerne les procédures établies lors de l'évaluation initiale (point 1.2.3).

3.1.1.2. La fréquence normale des vérifications exécutées par les autorités compétentes en matière de réception (autres que celles visées au point 3.1.1.1) doit permettre de garantir que les contrôles effectués en vertu des sections 1 et 2 de la présente annexe sont révisés sur une période adaptée au climat de confiance établi par les autorités compétentes en matière de réception.

3.2. Lors de toute visite de surveillance, les archives d'essai et de contrôle et les archives de production doivent être mises à la disposition de l'inspecteur, notamment celles des essais et contrôles documentés conformément au point 2.2 de la présente annexe.

3.3. Lorsque la nature de l'essai le permet, l'inspecteur peut choisir des échantillons au hasard aux fins d'essai dans le laboratoire du constructeur (ou dans ceux du service technique lorsqu'une directive particulière le prévoit). Le nombre minimal d'échantillons peut être fixé à la lumière des résultats de la vérification opérée par le constructeur lui-même.

3.4. Lorsque le niveau de contrôle apparaît insuffisant, ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du point 3.2, l'inspecteur choisit des échantillons, qui seront envoyés au service technique ayant procédé aux essais de réception.

3.5. Les autorités compétentes peuvent effectuer toute vérification ou tout essai prévus dans la présente directive ou dans les directives particulières applicables énumérées dans la liste exhaustive des annexes IV ou XI.

3.6. Lorsqu'une visite d'inspection ou de surveillance met en lumière des résultats non satisfaisants, les autorités compétentes en matière de réception veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.»

12. L'annexe XI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XI

Nature des véhicules à usages spéciaux et dispositions qui les concernent

(voir article 4)

Appendice 1

Autocaravanes - Ambulances - Corbillards

>TABLE>

Appendice 2

Véhicules blindés

>TABLE>

13. À l'annexe XII, partie B, il est ajouté le nouveau paragraphe suivant:

«Le nombre maximal de véhicules complets ou incomplets mis en service dans chaque État membre sous la procédure se référant à l'article 8, paragraphe 2, point b), sera restreint dans un des cas suivants choisi par l'État membre

soit

1. Le nombre maximal des véhicules d'un ou de plusieurs types ne doit pas dépasser 10 %, pour la catégorie M1, et 30 %, pour toutes les autres catégories, des véhicules de tous les types concernés mis en circulation dans cet État membre au cours de l'année précédente. Si ces 10 % et 30 % respectivement correspondent à moins de 100 véhicules, l'État membre peut autoriser la mise en circulation d'un maximum de 100 véhicules;

soit

2. Le nombre des véhicules d'un type donné est limité aux véhicules pourvus d'un certificat de conformité valable ayant été délivré à la date de fabrication ou après cette date, ledit certificat étant resté valable au moins trois mois après sa date de délivrance, mais étant devenu caduc du fait de l'entrée en vigueur d'une directive particulière.

Une mention spéciale doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en circulation suivant cette procédure.»

14. Annexe XIV

1. À l'annexe XIV, point 1.1, les premiers termes de la deuxième phrase sont remplacés par le texte suivant:

«À cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, [. . .]»

2. À l'annexe XIV, point 4, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- sections 1, 3 et 4 du numéro de réception CE,»

3. À l'appendice de l'annexe XIV, les termes «*01» sont supprimés.

15. La nouvelle annexe XV suivante est insérée:

«>DEBUT DE GRAPHIQUE>

ANNEXE XV

Déclaration du constructeur pour les véhicules de base/incomplets de

catégorie autre que la catégorie M1

CERTIFICAT D'ORIGINE DU VÉHICULE

Numéro de déclaration

Le soussigné déclare, conformément à l'article 2 paragraphe 10 de la directive 98/14/CE, que le véhicule visé ci-dessous a été construit dans sa propre usine et qu'il s'agit d'un véhicule neuf.

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .

0.2. Type: .

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s): .

0.3. Moyens d'identification du type: .

0.8. Adresse des ateliers de montage: .

Le soussigné déclare en outre que le véhicule, au moment de sa livraison, était conforme aux directives suivantes:

>TABLE>

La présente déclaration est émise conformément aux dispositions prévues à l'annexe XI de la directive 98/14/CE.

...................(Lieu) .................(Signature) ......................(Date)

>FIN DE GRAPHIQUE>

»

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