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Document 31998L0001

Directive 98/1/CE de la Commission du 8 janvier 1998 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

JO L 15 du 21.1.1998, p. 26–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/1/oj

31998L0001

Directive 98/1/CE de la Commission du 8 janvier 1998 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

Journal officiel n° L 015 du 21/01/1998 p. 0026 - 0033


DIRECTIVE 98/1/CE DE LA COMMISSION du 8 janvier 1998 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/14/CE de la Commission (2), et notamment son article 13, deuxième alinéa, troisième et quatrième tirets,

considérant qu'il convient de prendre des mesures afin de protéger la Communauté contre Diabrotica barberi Smith & Lawrence, Diabrotica undecimpunctata howardi Barber, Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim et Diabrotica virgifera Le Conte, organismes nuisibles dont l'existence dans la Communauté était jusqu'à présent inconnue;

considérant qu'il convient de prendre des mesures contre l'introduction et la propagation dans la Communauté de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations), de M. fallax Karssen et du Tomato yellow leaf curl virus;

considérant qu'il y a lieu d'améliorer les dispositions concernant les mesures de protection contre Enarmonia prunivora Walsh et Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, organismes figurant aux annexes de ladite directive, et notamment, d'allonger la liste des plantes hôtes;

considérant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les dispositions en vigueur concernant les mesures de protection contre le Tomato spotted wilt virus;

considérant qu'il convient de modifier certaines mesures de protection contre Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada, notamment en ce qui concerne les végétaux de Photinia Ldl., parce qu'il a été établi que cet organisme n'est présent que dans certains pays tiers;

considérant qu'il y a lieu d'améliorer les mesures de protection de la Communauté contre l'introduction d'organismes nuisibles affectant les hybrides de Solanum L., à l'exception de ceux destinés à la plantation, et les plantes d'aquarium;

considérant qu'il y a lieu d'améliorer certaines dispositions concernant les organismes affectant les végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens;

considérant qu'il convient de modifier certaines dispositions concernant les organismes affectant l'écorce isolée de Castanea Mill., et notamment de les adapter à l'actuelle distribution d'organismes tels que Pissodes spp. non européens et Scolytidae spp.;

considérant qu'il y a lieu de modifier certaines dispositions concernant Monilinia fructicola (Winter) Honey, parce qu'il a été établi que seuls les fruits de Prunus provenant de pays non européens devaient faire l'objet d'un contrôle phytosanitaire au cours de la période à haut risque, c'est-à-dire du 15 février au 30 septembre;

considérant que, puisqu'il a été établi que le risque de propagation de Xanthomonas campestris pv. pruni dans le cadre des échanges intracommunautaires de P. Laurocerasus L. et P. Lusitanica L., est minime, il convient de modifier les mesures correspondantes;

considérant que parce qu'il est apparu qu'il n'y a aucun risque de transmission de Bemisia tabaci Genn avec les semences, tubercules et rhizomes de Begonia L., il y a lieu de modifier les mesures correspondantes;

considérant qu'il convient de modifier certaines mesures de protection contre Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., afin qu'il soit tenu compte de la zone d'origine des semences et de la présence de la maladie dans cette zone;

considérant que, afin de tenir compte du risque phytosanitaire que comporte l'importation de parties de certains végétaux, autres que les fruits et semences, certaines mesures doivent être modifiées;

considérant que ces modifications sont conformes aux demandes des États membres concernés;

considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence les annexes correspondantes de la directive 77/93/CEE;

considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I à V de la directive 77/93/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er mai 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO L 87 du 2. 4. 1997, p. 17.

ANNEXE

1. À l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), les points suivants sont insérés après le point 10:

«10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera Le Conte».

2. À l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), le point suivant est inséré après le point 11:

«11.1. Hirschmanniella spp., à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey».

3. À l'annexe I, partie A, chapitre II, point a), les points 6.1 et 6.2 suivants sont insérés après le point 6:

«6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen».

4. À l'annexe I, partie A, chapitre II, point a), le point suivant est inséré après le point 8:

«8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi».

5. À l'annexe II, partie A, chapitre I, point a) 12, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et fruits de Malus Mill. et Prunus L., originaires de pays non européens».

6. À l'annexe II, partie A, chapitre II, point d) 15, colonne de droite, les termes «à l'exception des semences» sont ajoutés.

7. À l'annexe II, partie A, chapitre II, point d), le point suivant est ajouté:

>TABLE>

8. À l'annexe III, partie A, le point 9 est remplacé par le texte suivant:

>TABLE>

9. À l'annexe III, partie A, point 12, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

«Tubercules d'espèces de Solanum L. et leurs hybrides, à l'exception de ceux visés aux points 10 et 11».

10. À l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

«Fruits de Prunus L., du 15 février au 30 septembre, originaires de pays non européens».

11. À l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 25.4, colonne de droite, le texte suivant est ajouté:

«et:

cc) que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax Karssen est inconnue

ou

dd) dans les zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue:

- que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations), ainsi que de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une étude annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production

ou

- qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE du Conseil (*) relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.

(*) JO 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.»

12. À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 43 est remplacé par le texte suivant:

>TABLE>

.13. À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point suivant est inséré après le point 45:

>TABLE>

14. À l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 46, colonne de droite, les termes «et 45» sont remplacés par les termes «, 45 et 45.1».

15. À l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 19.1, colonne de droite, le texte suivant est ajouté:

«et

e) que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est inconnue

ou

dans les zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue:

- que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations), et de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une étude annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production

ou

- qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé».

16. À l'annexe IV, partie A, chapitre II, le point suivant est inséré après le point 27:

>TABLE>

17. À l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 29.2, colonne de droite, le terme «ou» est inséré entre les points a) et b).

18. À l'annexe IV, partie B, point 24, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

«Végétaux de Begonia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, tubercules et rhizomes, et végétaux d'Euphorbia pulcherrima Willd., destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux pour lesquels il doit être prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen, qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel.»

19. À l'annexe V, partie A I, point 1.1, les termes «Prunus L.» sont remplacés par les termes «Prunus L., autre que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L.»

20. À l'annexe V, partie A I, point 2.1, les termes «Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L.» sont insérés entre «Populus L.» et «Pseudotsuga Carr.»

21. À l'annexe V, partie A II, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autre que les semences, tubercules et rhizomes, et végétaux d'Euphorbia pulcherrima Willd. destinés à la plantation, autres que les semences».

22. À l'annexe V, partie B I, point 1, les termes «ou les plantes d'aquarium» sont supprimés.

23. À l'annexe V, partie B I, point 1, les termes «Allium ascalonicum L.» sont insérés après «Zea mays L.»

24. À l'annexe V, partie B I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences de

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Herit ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L.,

- conifères (Coniferales),

- Acer Saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord,

- Prunus L., originaire de pays non européens».

25. À l'annexe V, partie B I, point 5, deuxième tiret, les termes «Castanea Mill.» sont supprimés.

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