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Document 31998D0413

98/413/CE: Décision de la Commission du 26 juin 1998 modifiant la décision 98/104/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne [notifiée sous le numéro C(1998) 1808] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 188 du 2.7.1998, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/413/oj

31998D0413

98/413/CE: Décision de la Commission du 26 juin 1998 modifiant la décision 98/104/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne [notifiée sous le numéro C(1998) 1808] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 188 du 02/07/1998 p. 0044 - 0045


DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juin 1998 modifiant la décision 98/104/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne [notifiée sous le numéro C(1998) 1808] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/413/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant qu'un certain nombre de foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Allemagne;

considérant que, en raison des échanges de porcs vivants, de sperme, d'embryons et d'ovules, ces foyers et l'infection de la population de porcs sauvages constituent une menace pour les cheptels d'autres États membres;

considérant que l'Allemagne a pris des mesures dans le cadre de la directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par l'acte de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

considérant qu'à la suite de la propagation de la peste porcine classique aux élevages de porcs domestiques à partir de la population de porcs sauvages infectée, la décision 98/104/CE de la Commission (4) a été adoptée;

considérant que les plans modifiés d'éradication de la peste porcine classique chez la population de porcs sauvages dans les régions de Basse-Saxe, de Brandebourg et de Mecklembourg-Poméranie occidentale, ont été examinés par le comité vétérinaire permanent le 9 juin 1998;

considérant qu'au vu de l'évolution favorable de la maladie, il convient de modifier la décision 98/104/CE;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 98/104/CE est modifiée comme suit:

1. Le paragraphe suivant remplace le paragraphe 2 de l'article 1er:

«2. L'Allemagne n'envoie pas de porcs provenant des zones visées à l'annexe vers d'autres parties de son territoire à moins qu'ils ne doivent être abattus immédiatement et ne le soient dans des abattoirs situés en Allemagne et désignés par les autorités vétérinaires compétentes. Le moyen de transport est officiellement scellé.»

2. Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 1er:

«3. L'Allemagne veille à ce que les porcs d'élevage et les porcs de rente ne quittent pas les régions visées à l'annexe pour être acheminés vers d'autres parties de l'Allemagne à moins que les porcs:

a) ne proviennent d'une exploitation où il n'a pas été introduit de porcs vivants pendant la période de trente jours précédant immédiatement l'expédition des porcs en question;

b) n'aient été soumis à un test de dépistage:

- d'anticorps de la peste porcine classique ayant donné un résultat négatif,

- du virus de la peste porcine classique ayant donné un résultat négatif.

Les échantillons destinés à l'examen sérologique et virologique sont prélevés conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 1, de la directive 80/217/CEE. Les examens de laboratoire sont effectués conformément aux dispositions de l'annexe I de ladite directive. Toutefois, une épreuve ELISA de détection de l'antigène agréée par l'autorité compétente de l'Allemagne peut être utilisée pour la détection du virus.

La recherche des anticorps et du virus/de l'antigène est effectuée dans les dix jours précédant la certification;

c) ne proviennent d'une exploitation où un vétérinaire agréé a procédé, dans les vingt-quatre heures précédant le chargement, à une inspection de tous les porcs et à un examen clinique des porcs devant être déplacés, comprenant notamment une prise de température d'une partie d'entre eux;

d) ne soient convenablement identifiés par des marques auriculaires sur l'exploitation d'origine, de telle manière que ceux-ci puissent être vérifiés et retrouvés.

4. Le mouvement des porcs visés au paragraphe 3 n'est autorisé:

- qu'après un préavis de trois jours adressé à l'autorité vétérinaire locale responsable de l'exploitation de destination et envoyé par l'autorité vétérinaire locale,

- que si les porcs sont acheminés directement de l'exploitation d'origine vers l'exploitation de destination,

- que vers les exploitations de destination sur lesquelles les porcs sont soumis à une période d'observation officielle de trente jours à partir de leur arrivée pendant laquelle les porcs ne quittent l'exploitation que pour être acheminés directivement aux abattoirs.

Ces porcs ne sont pas expédiés vers un autre État membre.

5. Les porcs visés au paragraphe 1 sont accompagnés pendant leur transport par un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel. Les moyens de transport doivent être officiellement scellés.»

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

(2) JO L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

(3) JO L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.

(4) JO L 25 du 31. 1. 1998, p. 98.

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