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Document 31998D0307
98/307/EC: Council Decision of 1 May 1998 abrogating the Decision on the existence of an excessive deficit for Belgium
98/307/CE: Décision du Conseil du 1er mai 1998 abrogeant la décision constatant l'existence d'un déficit excessif en Belgique
98/307/CE: Décision du Conseil du 1er mai 1998 abrogeant la décision constatant l'existence d'un déficit excessif en Belgique
JO L 139 du 11.5.1998, p. 9–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
98/307/CE: Décision du Conseil du 1er mai 1998 abrogeant la décision constatant l'existence d'un déficit excessif en Belgique
Journal officiel n° L 139 du 11/05/1998 p. 0009 - 0010
DÉCISION DU CONSEIL du 1er mai 1998 abrogeant la décision constatant l'existence d'un déficit excessif en Belgique (98/307/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104 C, paragraphe 12, vu la recommandation de la Commission, considérant que la deuxième phase de la réalisation de l'Union économique et monétaire a commencé le 1er janvier 1994; que l'article 109 E, paragraphe 4, du traité prévoit que, au cours de la deuxième phase, les États membres s'efforcent d'éviter des déficits publics excessifs; considérant qu'il a été institué une procédure concernant les déficits excessifs, qui prévoit l'adoption d'une décision constatant l'existence d'un déficit excessif et, lorsqu'il a été remédié à ce déficit, l'abrogation de ladite décision; que, au cours de la deuxième phase, la procédure concernant les déficits excessifs est régie par l'article 104 C du traité, à l'exception des paragraphes 1, 9 et 11; que le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité, contient des dispositions additionnelles pour l'application de cette procédure; que le règlement (CE) n° 3605/93 (1) établit des règles et des définitions détaillées pour l'application dudit protocole; considérant que, sur recommandation de la Commission, le Conseil, conformément à l'article 104 C, paragraphe 6, du traité, a décidé, le 26 septembre 1994, qu'il existait un déficit public excessif en Belgique; que, conformément à l'article 104 C, paragraphe 7, le Conseil a adressé des recommandations à la Belgique afin que celle-ci mette un terme à cette situation (2); considérant que, conformément à l'article 104 C, paragraphe 12, du traité, il convient d'abroger la décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif, dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé; considérant que, lorsqu'il abroge ladite décision, le Conseil statue sur recommandation de la Commission; que les données fournies par la Commission, à partir du rapport que la Belgique lui a communiqué avant le 1er mars 1998, conformément au règlement (CE) n° 3605/93, justifient les conclusions suivantes: Le déficit public a sensiblement diminué en Belgique depuis 1993 et s'est situé en 1997 à 2,1 % du produit intérieur brut (PIB), c'est-à-dire au-dessous de la valeur de référence du traité. Selon les prévisions, ce déficit tombera à 1,7 % du PIB en 1998. D'après le programme de convergence présenté par la Belgique en 1997, le déficit public devrait encore diminuer pour se chiffrer à 1,4 % du PIB en l'an 2000. Le ratio de la dette publique a culminé en 1993 à 135,2 % du PIB, mais il a diminué chaque année depuis lors pour s'établir à 122,2 % en 1997. Le programme de convergence de la Belgique anticipe pour 1998 une nouvelle baisse, qui devrait se poursuivre au cours des années suivantes. La réduction du déficit et notamment le niveau atteint par l'excédent primaire, qui représente plus de 5 % du PIB depuis 1994, a contribué à placer durablement le ratio de la dette sur une trajectoire décroissante. Depuis l'adoption de son programme de convergence, le gouvernement belge a réitéré son engagement de maintenir l'excédent primaire à un niveau proche de 6 % du PIB à moyen terme. Cet excédent primaire est essentiel pour maintenir le ratio de la dette sur sa trajectoire décroissante durable. Le déficit a été inférieur à la valeur de référence du traité en 1997; il devrait le rester en 1998 et baisser encore à moyen terme; le ratio de la dette publique diminue depuis quatre ans, et il devrait encore reculer au cours des années à venir, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Il ressort d'une évaluation globale que le déficit public excessif de la Belgique a été corrigé. Article 2 La décision du Conseil du 26 septembre 1994 constatant l'existence d'un déficit excessif en Belgique est abrogée. Article 3 Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 1er mai 1998. Par le Conseil Le président G. BROWN (1) JO L 332 du 31. 12. 1993, p. 7. (2) Recommandations du Conseil des 7 novembre 1994, 24 juillet 1995, 16 septembre 1996 et 15 septembre 1997.