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Document 31998D0214

98/214/CE: Décision de la Commission du 9 mars 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE, en ce qui concerne les produits de construction métallique et produits connexes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 80 du 18.3.1998, p. 46–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/214/oj

31998D0214

98/214/CE: Décision de la Commission du 9 mars 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE, en ce qui concerne les produits de construction métallique et produits connexes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 080 du 18/03/1998 p. 0046 - 0050


DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 mars 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE, en ce qui concerne les produits de construction métallique et produits connexes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/214/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 13, paragraphe 4,

considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

considérant que l'article 13, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; que, en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

considérant que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, point 2 ii), et que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à ladite annexe III, point 2 i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III, point 2 ii);

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conformité des produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle, en plus d'un système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification est intervenu dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 2

La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe II est précisée dans les mandats de normes harmonisées.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 1998.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

(2) JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.

ANNEXE I

Profilés métalliques structurels

Profilés de différentes formes (T, L, H, U, Z, I, rigoles, cornières, profilés creux, tubes), produits plats (tôles, feuillards, bandes), barres, pièces moulées, pièces de forge en différents matériaux métalliques, laminés à chaud, formés à froid ou produits d'une autre façon, protégés ou non contre la corrosion par un revêtement.

Éléments structurels de construction métallique

Produits métalliques finis tels que structures métalliques pour plafonds suspendus (pour surcharge élevée), fermes poutres, colonnes, escaliers, pieux de fondations, pieux porteurs et palplanches, profilés coupés à dimension et destinés à des applications définies, rails et traverses.

Ils peuvent être protégés ou non protégés contre la corrosion par un revêtement, soudés ou non soudés.

Matériaux de soudage

Connecteurs de construction

Rivets métalliques, boulons (écrous et rondelles) et boulons HR (boulons d'ancrage à friction), goujons, vis, boulonnerie pour chemin de fer.

ANNEXE II

FAMILLE DE PRODUITS

PRODUITS DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET PRODUITS CONNEXES (1/4)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes.

>TABLE>

2. Conditions à appliquer par le CEN aux spécifications du système d'attestation de conformité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

PRODUITS DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET PRODUITS CONNEXES (2/4)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes.

>TABLE>

2. Conditions à appliquer par le CEN aux spécifications du système d'attestation de conformité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

PRODUITS DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET PRODUITS CONNEXES (3/4)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes.

>TABLE>

2. Conditions à appliquer par le CEN aux spécifications du système d'attestation de conformité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

PRODUITS DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET PRODUITS CONNEXES (4/4)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes.

>TABLE>

2. Conditions à appliquer par le CEN aux spécifications du système d'attestation de conformité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

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