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Document 31997E0193

    97/193/PESC: Position commune du 17 mars 1997 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du Traité sur l'Union européenne, relative à des mesures restrictives à prendre à l'encontre des personnes ayant commis des actes de violence lors des incidents de Mostar du 10 février 1997

    JO L 81 du 21.3.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2018; abrogé par 32018D0458

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1997/193/oj

    31997E0193

    97/193/PESC: Position commune du 17 mars 1997 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du Traité sur l'Union européenne, relative à des mesures restrictives à prendre à l'encontre des personnes ayant commis des actes de violence lors des incidents de Mostar du 10 février 1997

    Journal officiel n° L 081 du 21/03/1997 p. 0001 - 0002


    POSITION COMMUNE du 17 mars 1997 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative à des mesures restrictives à prendre à l'encontre des personnes ayant commis des actes de violence lors des incidents de Mostar du 10 février 1997 (97/193/PESC)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2,

    considérant que l'Union européenne est engagée en faveur d'une politique de réconciliation et de coopération entre les communautés de Mostar et en faveur du renforcement de la fédération;

    considérant que, de l'avis du Conseil, les incidents survenus à Mostar le 10 février 1997 menacent de compromettre la mise en oeuvre de cette politique;

    considérant que, dans ces conditions, le Conseil estime qu'il est opportun de suivre les recommandations formulées par le bureau du Haut Représentant à Sarajevo, selon lesquelles il convient d'interdire aux personnes identifiées comme étant les auteurs des actes de violence commis lors des incidents précités, de se rendre en Europe ou outre-mer,

    A DÉFINI LA POSITION COMMUNE SUIVANTE:

    1. Les personnes recensées en annexe sont signalées aux fins de non-admission dans les territoires des États membres. La liste est mise à jour en fonction des résultats des nouvelles enquêtes et procédures judiciaires.

    2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux dispositions visées au point 1 à partir de la date de la définition de la présente position commune.

    3. La présente position commune est publiée au Journal officiel.

    Fait à Bruxelles, le 17 mars 1997.

    Pour le Conseil

    Le président

    G. ZALM

    ANNEXE

    LISTE DES PERSONNES VISÉES AU POINT 1

    HRKAC Ivan

    PLANINIC Zeljko

    PERIC Bozo

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