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Document 31997D0368

    97/368/CE: Décision de la Commission du 11 juin 1997 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires de Chine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 156 du 13.6.1997, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/1999; abrogé par 300D0086

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/368/oj

    31997D0368

    97/368/CE: Décision de la Commission du 11 juin 1997 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires de Chine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 156 du 13/06/1997 p. 0057 - 0058


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 juin 1997 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires de Chine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/368/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la décision 96/43/CE (2), et notamment son article 19,

    considérant que, lors de l'importation de moules cuites congelées originaires d'un établissement de transformation chinois, la présence de Vibrio parahaemolyticus a été décelée;

    considérant que la présence de Vibrio parahaemolyticus sur des aliments est due à de mauvaises conditions d'hygiène avant et/ou après la transformation des aliments;

    considérant que la présence de Vibrio parahaemolyticus sur des aliments peut constituer un danger pour la santé humaine;

    considérant que, dès lors, l'importation de produits provenant de l'établissement chinois en cause ne doit plus être autorisée;

    considérant que des inspections communautaires effectuées en Chine ont montré la nécessité d'une clarification des questions de compétence et/ou de communication de l'information entre les différentes autorités;

    considérant que les résultats de contrôles aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté ont montré que les conditions de production et de transformation de produits de la pêche pouvaient constituer un danger pour la santé humaine;

    considérant qu'aucun produit de la pêche frais originaire de Chine ne doit être admis en attendant qu'une inspection communautaire sur place permette de vérifier la situation et que cette inspection doit comporter la vérification de l'hygiène à bord des navires de pêche;

    considérant qu'il convient par conséquent d'échantillonner les produits de la pêche transformés et congelés en provenance de Chine au moment de leur présentation à l'importation au poste d'inspection frontalier de la Communauté, afin d'établir leur salubrité;

    considérant que le réexamen de la présente décision doit dépendre des résultats de l'inspection communautaire réalisée sur place ainsi que des résultats des tests réalisés par les États membres important des produits en provenance de Chine;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision s'applique aux produits de la pêche, frais, congelés ou transformés, originaires de Chine.

    Article 2

    1. Les États membres interdisent l'importation de produits de la pêche frais originaires de Chine.

    2. Les États membres interdisent, en outre, l'importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit, provenant de l'établissement chinois suivant: Quindao Hongdao Fisheries Group, Corp Fish Plant, Yang Mao Tan, Hongdao Quindao (code d'entreprise: 3700/D2539).

    Article 3

    Les États membres soumettent chaque lot de produits de la pêche congelés ou transformés originaires de Chine à un examen microbiologique, en appliquant des plans d'échantillonnage et des méthodes de détection adéquats, pour vérifier si les produits ne présentent aucun danger pour la santé humaine. Cet examen sert notamment à déceler la présence de salmonelles et de vibrions (Vibrio spp).

    Article 4

    Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire ou l'envoi vers un autre État membre des produits visés à l'article 1er que lorsque les résultats de l'examen visé à l'article 3 sont favorables.

    Article 5

    Tous les frais occasionnés par l'application de la présente décision sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire.

    Article 6

    La présente décision est réexaminée avant le 30 septembre 1997 sur la base des informations reçues par les États membres au sujet des résultats des examens visés à l'article 3 ainsi que sur la base des résultats d'une inspection communautaire sur place.

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 11 juin 1997.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.

    (2) JO n° L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.

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