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Document 31996R0522

    Règlement (CE) n° 522/96 de la Commission, du 26 mars 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 et modifiant le règlement (CE) n° 529/95, prorogeant le délai de mise en application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

    JO L 77 du 27.3.1996, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. implic. par 31991R2092

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/522/oj

    31996R0522

    Règlement (CE) n° 522/96 de la Commission, du 26 mars 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 et modifiant le règlement (CE) n° 529/95, prorogeant le délai de mise en application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

    Journal officiel n° L 077 du 27/03/1996 p. 0010 - 0011


    RÈGLEMENT (CE) N° 522/96 DE LA COMMISSION du 26 mars 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 et modifiant le règlement (CE) n° 529/95, prorogeant le délai de mise en application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 418/96 de la Commission (2), et notamment son article 11,

    considérant que l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91 dispose que les produits importés d'un pays tiers ne peuvent être commercialisés que lorsqu'ils sont originaires d'un pays tiers figurant sur une liste établie conformément aux conditions définies au paragraphe 2 dudit article;

    considérant que le règlement (CE) n° 529/95 de la Commission (3) a prorogé jusqu'au 1er mars 1996, conformément aux dispositions de l'article 16 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2092/91, le délai de mise en application de l'article 11 paragraphe 1 pour les importations en provenance de certains pays tiers;

    considérant que le règlement (CE) n° 1935/95 du Conseil (4) a clarifié en son article 1er paragraphes 29 et 30 les dispositions du règlement (CEE) n° 2092/91, en ce qui concerne la manière dont s'articulent le régime d'importation communautaire visé à l'article 11 paragraphe 1 et le régime d'importation national visé à l'article 11 paragraphe 6;

    considérant que plusieurs pays tiers ont soumis à la Commission des demandes d'inclusion dans la liste prévue à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91 et présenté les informations requises conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 94/92 de la Commission (5);

    considérant qu'il est ressorti de l'examen de ces informations et de la discussion qui a suivi avec les autorités de ces pays que les normes requises dans certains de ces pays équivalaient à celles résultant de la législation communautaire;

    considérant qu'il est nécessaire de prévoir une période transitoire appropriée pour la mise en oeuvre des modifications introduites par le présent règlement;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (CEE) n° 94/92 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    À l'article 1er du règlement (CE) n° 529/95, les mots «douze mois» sont remplacés par «vingt-quatre mois».

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur un jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er mars 1996. Toutefois, les dispositions de l'article 1er n'entrent en vigueur que le 1er mars 1997.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 mars 1996.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 198 du 22. 7. 1991, p. 1.

    (2) JO n° L 59 du 8. 3. 1996, p. 10.

    (3) JO n° L 54 du 10. 3. 1995, p. 10.

    (4) JO n° L 186 du 5. 8. 1995, p. 1.

    (5) JO n° L 11 du 17. 1. 1992, p. 14.

    ANNEXE

    «ANNEXE

    LISTE DES PAYS TIERS ET SPÉCIFICATIONS AD HOC

    ARGENTINE

    1. Catégories de produits: a) produits agricoles non transformés et b) produits alimentaires composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale au sens de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91

    2. Origine: les produits de la catégorie visée au point 1 a) et les ingrédients produits selon les méthodes de production biologiques des produits de la catégorie visée au point 1 b) ont été cultivés en Argentine

    3. Organisme de contrôle: Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Organicos SRL (Argencert)

    4. Organisme chargé de délivrer les certificats: même organisme qu'au point 3

    5. Date limite d'inclusion: 28. 2. 2001

    AUSTRALIE

    1. Catégories de produits: a) produits agricoles non transformés et b) produits alimentaires composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale au sens de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91

    2. Origine: les produits de la catégorie visée au point 1 a) et les ingrédients produits selon les méthodes de production biologiques des produits de la catégorie visée au point 1 b) ont été cultivés en Australie

    3. Organisme de contrôle: Australian Quarantine and Inspection Service (AQUIS)

    4. Organisme chargé de délivrer les certificats: même organisme qu'au point 3

    5. Date limite d'inclusion: 28. 2. 2001

    HONGRIE

    1. Catégories de produits: a) produits agricoles non transformés et b) produits alimentaires composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale au sens de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91

    2. Origine: les produits ont été cultivés en Hongrie

    3. Organisme de contrôle: Biokultura Association

    4. Organisme chargé de délivrer les certificats: même organisme qu'au point 3

    5. Date limite d'inclusion: 28. 2. 2001

    ISRAËL

    1. Catégories de produits: a) produits agricoles non transformés et b) produits alimentaires composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale au sens de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91

    2. Origine: les produits de la catégorie visée au point 1 a) et les ingrédients produits selon les méthodes de production biologiques des produits de la catégorie visée au point 1 b) ont été cultivés en Isräel

    3. Organisme de contrôle: ministère de l'agriculture, département de la protection et de l'inspection des végétaux ou ministère de l'industrie et du commerce, service d'inspection des denrées alimentaires et produits végétaux destinés à l'exportation

    4. Organisme chargé de délivrer les certificats: même organisme qu'au point 3

    5. Date limite d'inclusion: 28. 2. 2001

    SUISSE

    1. Catégories de produits: a) produits agricoles non transformés et b) produits alimentaires composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale au sens de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91

    2. Origine: les produits de la catégorie visée au point 1 a) et les ingrédients produits selon les méthodes de production biologiques des produits de la catégorie visée au point 1 b) ont été cultivés en Suisse

    3. Organismes de contrôle: Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen (VSBLO) ou Institut für Marktökologie (IMO)

    4. Organisme chargé de délivrer les certificats: même organisme qu'au point 3

    5. Date limite d'inclusion: 28. 2. 2001»

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