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Document 31996R0031
Commission Regulation (EC) No 31/96 of 10 January 1996 on the excise duty exemption certificate
Règlement (CE) n° 31/96 de la Commission, du 10 janvier 1996, relatif au certificat d'exonération des droits d'accise
Règlement (CE) n° 31/96 de la Commission, du 10 janvier 1996, relatif au certificat d'exonération des droits d'accise
JO L 8 du 11.1.1996, p. 11–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2023; abrogé par 32022R1637
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 31996R0031R(01) | (PL) | |||
Modified by | 32022R0829 | remplacement | annexe | 01/07/2022 | |
Repealed by | 32022R1637 | 13/02/2023 |
Règlement (CE) n° 31/96 de la Commission, du 10 janvier 1996, relatif au certificat d'exonération des droits d'accise
Journal officiel n° L 008 du 11/01/1996 p. 0011 - 0015
RÈGLEMENT (CE) N° 31/96 DE LA COMMISSION du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des droits d'accise LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (1), modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (2), et notamment son article 23 paragraphe 1 bis, considérant que les États membres exonèrent du paiement de l'accise les produits livrés aux forces armées et aux organismes visés à l'article 23 paragraphe 1 de la directive 92/12/CEE; considérant que les forces armées et organismes visés à l'article 23 paragraphe 1 sont habilités, conformément à l'article 23 paragraphe 1 bis de la directive 92/12/CEE, à recevoir en provenance d'autres États membres des produits en suspension de droits d'accise sous le couvert du document d'accompagnement, à condition que ce document soit accompagné d'un certificat d'exonération; qu'il convient de fixer la forme et le contenu du certificat d'exonération; considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à étendre les dispositions du présent règlement à d'autres domaines de la fiscalité indirecte; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des accises, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le document figurant en annexe est utilisé comme certificat d'exonération au sens de l'article 23 paragraphe 1 bis de la directive 92/12/CEE, sous réserve des notes explicatives figurant à ladite annexe. Article 2 Les États membres peuvent adapter le certificat d'exonération visé à l'article 1er en vue d'en étendre l'utilisation à d'autres domaines de la fiscalité indirecte et de garantir que l'exonération est compatible avec les conditions et les restrictions applicables aux exonérations dans leur législation nationale. Article 3 Tout État membre souhaitant adapter le certificat d'exonération en informe la Commission et lui fournit toutes les informations utiles ou nécessaires à cet égard. La Commission informe les autres États membres. Article 4 Le certificat d'exonération est établi en double exemplaire: - un exemplaire étant à conserver par l'expéditeur, - l'autre devant être joint au document administratif d'accompagnement prévu à l'article 18 de la directive 92/12/CEE. Les États membres peuvent demander un exemplaire supplémentaire pour des raisons administratives. Article 5 1. Tout entrepositaire agréé qui livre des produits en régime suspensif aux forces armées et aux organismes visés à l'article 23 paragraphe 1 de la directive 92/12/CEE est tenu de conserver dans ses livres un certificat d'exonération des droits d'accise. 2. Aux fins mentionnées au paragraphe 1, le destinataire remet le certificat d'exonération des droits d'accise, dûment muni du cachet des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, à l'entrepositaire agréé. Toutefois, si les biens livrés sont destinés à un usage officiel, les États membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, dispenser le destinataire de l'obligation de faire apposer le cachet sur le certificat. Article 6 1. Les États membres communiquent à la Commission le nom du service responsable de l'apposition du cachet sur le certificat d'exonération des droits d'accise. 2. Tout État membre qui, conformément à l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa, dispense le destinataire de l'obligation de faire apposer le cachet sur le certificat en informe la Commission. 3. Dans un délai d'un mois, la Commission communique aux autres États membres les informations transmises par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1996. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission (1) JO n° L 76 du 23. 3. 1992, p. 1. (2) JO n° L 365 du 31. 12. 1994, p. 46. ANNEXE >PICTURE> >PICTURE> Notes explicatives 1. Pour l'entrepositaire agréé, le présent certificat sert d'attestation pour l'exonération fiscale des expéditions de biens aux organismes et aux particuliers visés à l'article 23 paragraphe 1 de la directive 92/12/CEE qui peuvent être admis à en bénéficier. En conséquence, un certificat est établi pour chaque entrepositaire. L'entrepositaire est en outre tenu de conserver ce certificat dans ses livres, conformément aux dispositions législatives applicables dans son État membre. 2. a) Le papier à utiliser doit répondre aux spécifications générales figurant au Journal officiel des Communautés européennes n° C 164 du 1er juillet 1989. Le papier doit être de couleur blanche pour tous les exemplaires et son format doit être de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins ou de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le certificat d'exonération est établi en double exemplaire: - un exemplaire est à conserver par l'expéditeur, - l'autre doit être joint au document administratif d'accompagnement. b) Tout espace inutilisé dans la case 5 B doit être annulé, de manière qu'aucune mention ne puisse y être apportée. c) Le document doit être rempli lisiblement et de manière à rendre indélébiles les indications qui y figurent. Les effacements ou ratures ne sont pas autorisés. Le document doit être rempli dans une langue reconnue par l'État membre d'accueil. d) Si la description des biens (case 5 B du certificat) renvoie à un bon de commande établi dans une langue non reconnue par l'État membre d'accueil, l'organisme ou le particulier exonérable doit en joindre une traduction en annexe. e) Par ailleurs, si le certificat est établi dans une langue non reconnue dans l'État membre de l'entrepositaire, l'organisme ou le particulier exonérable est tenu d'y annexer une traduction des informations relatives aux biens figurant à la case 5 B. f) On entend par langue reconnue une des langues officiellement utilisées dans l'État membre concerné ou toute autre langue officielle de la Communauté que l'État membre concerné déclare pouvoir être utilisée à cette fin. 3. Par la déclaration prévue à la case 3 du certificat, l'organisme ou le particulier exonérable fournit les informations nécessaires à l'examen de la demande d'exonération dans l'État membre d'accueil. 4. Par son visa apposé à la case 4 du certificat, l'organisme confirme l'exactitude des informations figurant aux cases 1 et 3 a) du document et certifie que le particulier exonérable fait partie de son personnel. 5. a) Le renvoi au bon de commande (case 5 B du certificat) doit mentionner au moins la date et le numéro de la commande. Le bon de commande doit contenir tous les éléments qui figurent à la case 5 du certificat. Si le certificat doit être revêtu du cachet de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, le bon de commande doit également en être muni. b) L'indication du numéro d'identification de l'entrepositaire agréé tel qu'il est défini à l'article 15 bis paragraphe 2 point a) de la directive 92/12/CEE est facultative. c) Les devises doivent être indiquées au moyen d'un code à trois lettres conforme à la norme internationale ISOIDIS 4127 établie par l'Institut international de normalisation (1). 6. La déclaration susmentionnée de l'organisme ou du particulier exonérable doit être certifiée à la case 6 par le cachet de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. Celle-ci peut subordonner son approbation au consentement d'une autre autorité du même État membre. Il appartient à l'autorité fiscale compétente d'obtenir ce consentement. 7. En vue de simplifier la procédure, l'autorité compétente peut dispenser l'organisme exonérable de l'obligation de demander le cachet en cas d'exonération pour un usage officiel. L'organisme exonérable doit signaler cette dispense à la case 7 du certificat. (1) À titre indicatif, voici certains codes devises actuellement en vigueur: BEF (franc belge), DEM (mark allemand), DKK (couronne danoise), ESP (peseta espagnole), FRF (franc français), GBP (livre sterling), GRD (drachme grecque), IEP (livre irlandaise), ITL (lire italienne), LUF (franc luxembourgeois), NLG (florin néerlandais), PTE (escudo portugais), ATS (schilling autrichien), FIM (mark finlandais), SEK (couronne suédoise), USD (dollar des États-Unis d'Amérique).