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Document 31996D0079

96/79/CE: Décision de la Commission, du 12 janvier 1996, établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d'équidés enregistrés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 19 du 25.1.1996, p. 41–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogé par 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/79(1)/oj

31996D0079

96/79/CE: Décision de la Commission, du 12 janvier 1996, établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d'équidés enregistrés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 019 du 25/01/1996 p. 0041 - 0049


DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 janvier 1996 établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d'équidés enregistrés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/79/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (1), et notamment son article 8 paragraphe 2,

considérant que des renseignements spécifiques doivent figurer sur le certificat zootechnique afin d'établir l'origine et l'identification de l'animal duquel proviennent le sperme, les ovules ou les embryons;

considérant que le certificat proprement dit n'est pas nécessaire si les renseignements mentionnés dans la présente décision figurent déjà dans la documentation de référence concernant les sperme, ovules ou embryons;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif au sperme d'équidés enregistrés.

1) Données concernant l'étalon donneur:

- l'organisme émetteur,

- les nom et adresse du livre généalogique d'origine,

- la race,

- le numéro d'inscription d'origine dans le livre généalogique (si disponible),

- le nom de l'animal,

- la date de délivrance du certificat,

- le système d'identification (par exemple, puce électronique, tatouage, marquage au feu, signalement graphique),

- l'identification,

- l'information indiquant si une analyse de groupe sanguin ou un test a été effectué donnant une garantie scientifique équivalente pour la vérification du pedigree,

- la date de naissance,

- les nom et adresse du propriétaire,

- les nom et numéros généalogiques des parents et du grand-père ainsi que le nom des livres généalogiques,

- les résultats des tests de performance et évaluations (facultatives) de la valeur génétique.

2) Données concernant le sperme:

- l'identification,

- le nombre de doses,

- la date de collecte,

- les nom et adresse du (des) centre(s) de collecte de sperme, y compris le numéro d'enregistrement,

- les nom et adresse du destinataire.

Article 2

Les renseignements visés à l'article 1er peuvent être donnés:

1) sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe I;

2) dans la documentation accompagnant le sperme équin. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier que les renseignements visés à l'article 1er sont indiqués dans ces documents par la mention suivante:

« Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 1er de la décision 96/79/CE de la Commission ».

Article 3

Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif aux ovules d'équidés enregistrés.

1) Données concernant la jument donneuse:

- toutes les données visées à l'article 1er point 1.

2) Données concernant les ovules:

- l'identification

- la date de prélèvement,

- les nom et adresse de l'équipe (des équipes) de prélèvement d'ovules, y compris leur numéro d'enregistrement,

- les nom et adresse du destinataire.

Si une seule paillette contient plus d'un ovule, le signaler clairement, tous les ovules devant en outre provenir de la même jument.

Article 4

Les renseignements visés à l'article 3 peuvent être donnés:

1) sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe II;

2) dans la documentation accompagnant les ovules équins. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier que les renseignements visés à l'article 3 sont indiqués dans ces documents par la mention suivante:

« Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 3 de la décision 96/79/CE de la Commission ».

Article 5

Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif aux embryons d'équidés enregistrés.

1) Données concernant l'étalon donneur et la jument donneuse:

- toutes les données visées à l'article 1er point 1.

2) Données concernant les embryons:

- l'identification,

- la date de prélèvement,

- la date d'insémination ou de fécondation,

- les nom et adresse de l'équipe (des équipes) de prélèvement d'embryons, y compris leur numéro d'enregistrement,

- les nom et adresse du destinataire.

Si une seule paillette contient plus d'un embryon, le signaler clairement, tous les embryons devant en outre avoir la même origine parentale.

Article 6

Les renseignements visés à l'article 5 peuvent être donnés:

1) sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III;

2) dans la documentation accompagnant l'embryon (les embryons) équin(s). Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier que les renseignements visés à l'article 5 sont indiqués dans ces documents, par la mention suivante:

« Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 5 de la décision 96/79/CE de la Commission ».

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 55.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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