EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1196

Règlement (CE) n° 1196/95 de la Commission, du 24 mai 1995, portant suspension temporaire de la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation de certains produits laitiers et déterminant la mesure dans laquelle peuvent être attribuées les demandes de certificats d'exportation visés par le règlement (CE) n° 974/95 portant sur certaines mesures transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay dans le secteur du lait et des produits laitiers

JO L 118 du 25.5.1995, p. 92–93 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1196/oj

31995R1196

Règlement (CE) n° 1196/95 de la Commission, du 24 mai 1995, portant suspension temporaire de la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation de certains produits laitiers et déterminant la mesure dans laquelle peuvent être attribuées les demandes de certificats d'exportation visés par le règlement (CE) n° 974/95 portant sur certaines mesures transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay dans le secteur du lait et des produits laitiers

Journal officiel n° L 118 du 25/05/1995 p. 0092 - 0093


RÈGLEMENT (CE) N° 1196/95 DE LA COMMISSION du 24 mai 1995 portant suspension temporaire de la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation de certains produits laitiers et déterminant la mesure dans laquelle peuvent être attribuées les demandes de certificats d'exportation visés par le règlement (CE) n° 974/95 portant sur certaines mesures transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2),

vu le règlement (CEE) n° 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 776/94 (4), et notamment son article 5 paragraphe 4 deuxième alinéa,

vu le règlement (CEE) n° 2729/81 de la Commission portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et au régime de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1094/95 (6), et notamment son article 10 bis paragraphe 5,

considérant que le marché de certains produits laitiers est caractérisé par des incertitudes; que les restitutions actuellement applicables à ces produits pourraient entraîner la fixation à l'avance de la restitution à des fins spéculatives, que la délivrance des certificats pour les quantités demandées risque de conduire à un dépassement de celles correspondant à l'écoulement normal des produits concernés selon la définition visée au règlement (CE) n° 974/95 de la Commission (7), qu'il y a lieu de suspendre temporairement la fixation à l'avance de la restitution pour les produits concernés et de fixer les coefficients de réduction à appliquer à certaines quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La fixation à l'avance des restitutions à l'exportation des produits relevant des codes NC des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation 0401, 0402, 0403 10 22, 0403 10 24, 0403 10 26, 0403 10 32, 0403 10 34, 0403 10 36, 0403 90, 0404 90 et 0406 est suspendue en ce qui concerne les demandes de certificat visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) n° 974/95 pour la période du 25 au 29 mai 1995.

2. Il n'est pas donné suite aux demandes de certificats comportant fixation à l'avance de la restitution visés au paragraphe 1 qui se trouvent en instance et dont la délivrance aurait dû intervenir à partir du 25 mai 1995 à l'exception de ceux visés au paragraphe 3 pour lesquelles un coefficient de réduction est fixé.

3. Le coefficient de réduction visé à l'article 10 bis paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2729/81 applicable aux demandes de certificats d'exportation, déposées le 19 mai 1995 à l'exclusion de celles visées à l'article 44 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88 pour les produits relevant des codes de la nomenclature combinée des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation visés à la colonne 1 de l'annexe est celui indiqué à la colonne 2 de ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

Coefficient de réduction visé à l'article 10 bis paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2729/81 pour les demandes de certificats d'exportation déposées le 19 mai 1995

>EMPLACEMENT TABLE>

Top