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Document 31995L0026

Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer la surveillance prudentielle

JO L 168 du 18.7.1995, p. 7–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/26/oj

31995L0026

Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer la surveillance prudentielle

Journal officiel n° L 168 du 18/07/1995 p. 0007 - 0013


DIRECTIVE 95/26/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 juin 1995

modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer la surveillance prudentielle

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 11 mai 1995 par le comité de conciliation,

(1) considérant que certains événements ont montré qu'il était approprié de modifier sur certains points les directives du Conseil précisant le cadre général dans lequel les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les entreprises d'investissement en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) peuvent exercer leurs activités, à savoir les directives 77/780/CEE (4) et 89/646/CEE, les directives 73/239/CEE (5) et 92/49/CEE, les directives 79/267/CEE (6) et 92/96/CEE, les directives 93/22/CEE (7) et 85/611/CEE (8) afin de renforcer le cadre de la surveillance prudentielle; qu'il est souhaitable d'adopter des mesures similaires dans l'ensemble du secteur des services financiers;

(2) considérant que ces directives fixent notamment les conditions qui doivent être remplies pour que les autorités compétentes accordent un agrément pour l'accès à l'activité;

(3) considérant que les autorités compétentes ne devraient pas accorder ou maintenir l'agrément d'une entreprise financière lorsque les liens étroits qui unissent celle-ci à d'autres personnes physiques ou morales sont de nature à entraver le bon exercice de leur mission de surveillance; que les entreprises financières déjà agréées doivent également satisfaire les autorités compétentes à cet égard;

(4) considérant que la définition dans la présente directive de «liens étroits» est constituée de critères minimaux et que cela ne fait pas obstacle à ce que les États membres visent également d'autres situations que celles envisagées par ladite définition;

(5) considérant que le seul fait d'acquérir un pourcentage significatif du capital d'une société ne constitue pas une participation à prendre en considération aux fins de la présente directive si cette acquisition n'est faite qu'en tant que placement temporaire, ne permettant pas d'exercer une influence sur la structure et la politique financière de l'entreprise;

(6) considérant que la référence faite au bon exercice par les autorités de contrôle de leur mission de surveillance englobe la surveillance sur une base consolidée qu'il convient d'exercer sur une entreprise financière lorsque les dispositions du droit communautaire prévoient un tel type de surveillance; que, dans un tel cas, les autorités auxquelles l'agrément est demandé doivent pouvoir identifier les autorités compétentes pour la surveillance sur une base consolidée de cette entreprise financière;

(7) considérant que les principes de la reconnaissance mutuelle et du contrôle exercé par l'État membre d'origine exigent que les autorités compétentes de chaque État membre n'octroient pas ou retirent l'agrément au cas où des éléments comme le contenu du programme des activités, la localisation ou les activités effectivement exercées indiquent de manière évidente que l'entreprise financière a opté pour le système juridique d'un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel elle entend exercer ou exerce la majeure partie de ses activités; qu'une entreprise financière qui est une personne morale doit être agréée dans l'État membre où se trouve son siège statutaire; qu'une entreprise financière qui n'est pas une personne morale doit avoir une administration centrale dans l'État membre où elle a été agréée; que, par ailleurs, les États membres doivent exiger que l'administration centrale d'une entreprise financière soit toujours située dans son État membre d'origine et qu'elle y opère de manière effective;

(8) considérant qu'il convient de permettre la possibilité d'échanges d'informations entre les autorités compétentes et des autorités ou organismes qui contribuent, de par leur fonction, à renforcer la stabilité du système financier; que, pour préserver le caractère confidentiel des informations transmises, la liste des destinataires de celles-ci doit rester strictement limitée;

(9) considérant que certains agissements, tels que les fraudes et les délits d'initiés, sont de nature, même lorsqu'ils concernent des entreprises autres que les entreprises financières, à affecter la stabilité du système financier, y compris son intégrité;

(10) considérant qu'il est nécessaire de prévoir dans quelles conditions les échanges d'informations précités sont autorisés;

(11) considérant que, lorsqu'il est prévu que des informations ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes, celles-ci peuvent, le cas échéant, subordonner leur accord au respect de conditions strictes;

(12) considérant qu'il convient également d'autoriser les échanges d'informations entre, d'une part, les autorités compétentes et, d'autre part, les banques centrales et d'autres organismes à vocation similaire, en tant qu'autorités monétaires, et, le cas échéant, d'autres autorités publiques qui seraient chargées de la surveillance des systèmes de paiement;

(13) considérant qu'il convient d'introduire dans la directive 85/611/CEE le même régime de secret professionnel pour les autorités chargées de l'agrément et de la surveillance des OPCVM et des entreprises qui concourent à leur activité ainsi que les mêmes possibilités d'échanges d'informations que ceux prévus pour les autorités chargées de l'agrément et de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance;

(14) considérant que la présente directive procède à la coordination de l'ensemble des dispositions régissant les échanges d'informations entre autorités pour tout le secteur financier, prévue par la directive 93/22/CEE;

(15) considérant que, afin de renforcer la surveillance prudentielle des entreprises financières ainsi que la protection des clients des entreprises financières, il convient de prévoir qu'un réviseur doit informer rapidement les autorités compétentes lorsque, dans les cas prévus par la présente directive, il a, dans l'exercice de sa mission, connaissance de certains faits qui sont de nature à affecter gravement la situation financière ou l'organisation administrative et comptable d'une entreprise financière;

(16) considérant que, eu égard à l'objectif poursuivi, il est souhaitable que les États membres prévoient que cette obligation s'applique en toute hypothèse, lorsque de tels faits sont constatés par un réviseur dans l'exercice de sa mission auprès d'une entreprise qui a des liens étroits avec une entreprise financière;

(17) considérant que l'obligation imposée aux réviseurs de communiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes certains faits et décisions concernant une entreprise financière constatés dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise non financière ne modifie pas en soi la nature de leur mission auprès de cette entreprise ni la façon dont ils doivent s'acquitter de leur tâche auprès de cette entreprise;

(18) considérant que l'adoption de la présente directive constitue le moyen le plus approprié pour réaliser les objectifs recherchés, et notamment pour renforcer les pouvoirs des autorités compétentes; que la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Chaque fois que les mots «entreprise financière» sont utilisés dans la présente directive, ils sont remplacés par:

- «établissement de crédit», lorsque la présente directive modifie les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE,

- «entreprise d'assurance», lorsque la présente directive modifie les directives 73/239/CEE, 92/49/CEE, 79/267/CEE et 92/96/CEE,

- «entreprise d'investissement», lorsque la présente directive modifie la directive 93/22/CEE,

- «organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou une entreprise qui concourt à son activité», lorsque la présente directive modifie la directive 85/611/CEE.

Article 2

1. La définition suivante est ajoutée:

- à l'article 1er de la directive 77/780/CEE, sous la forme d'un cinquième tiret,

- à l'article 1er de la directive 92/49/CEE, sous la forme d'un point l),

- à l'article 1er de la directive 92/96/CEE, sous la forme d'un point m),

- à l'article 1er de la directive 93/22/CEE, sous la forme d'un point 15:

«"liens étroits": une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par:

a) une participation, c'est-à-dire par le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise

ou

b) un lien de contrôle, c'est-à-dire par le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l'article 1er paragraphes 1 et 2 de la directive 83/349/CEE (*), ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

Est également considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle.

(*) JO n° L 193 du 18. 7. 1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO n° L 317 du 16. 11. 1990, p. 60).»

2. Les alinéas suivants sont ajoutés à:

- l'article 3 paragraphe 2 de la directive 77/780/CEE,

- l'article 3 paragraphe 3 de la directive 93/22/CEE,

- l'article 8 paragraphe 1 de la directive 73/239/CEE,

- l'article 8 paragraphe 1 de la directive 79/267/CEE:

«En outre, lorsque des liens étroits existent entre l'entreprise financière et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes refusent également l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes exigent que les entreprises financières leur fournissent les informations qu'elles requièrent pour s'assurer du respect en permanence des conditions prévues au présent paragraphe.»

Article 3

1. À l'article 8 de la directive 73/239/CEE et de la directive 79/267/CEE, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Les États membres exigent des entreprises d'assurance que leur administration centrale soit située dans le même État membre que leur siège statutaire.»

2. À l'article 3 de la directive 77/780/CEE, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Les États membres exigent:

- des établissements de crédit qui sont des personnes morales et qui ont, conformément à leur droit national, un siège statutaire, que leur administration centrale soit située dans le même État membre que leur siège statutaire,

- des autres établissements de crédit que leur administration centrale soit située dans l'État membre qui a délivré l'agrément et dans lequel ils opèrent de manière effective.»

Article 4

1. À l'article 16 de la directive 92/49/CEE et à l'article 15 de la directive 92/96/CEE, le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

«5 bis. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent autoriser des échanges d'informations entre les autorités compétentes et:

- les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises financières et autres procédures similaires

ou

- les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers

ou

- les actuaires indépendants des entreprises d'assurance exerçant en vertu de la loi une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés de la surveillance de ces actuaires.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient remplies:

- les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la tâche de contrôle visées au premier alinéa,

- les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 1,

- lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités, personnes ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.»

2. À l'article 12 de la directive 77/780/CEE et à l'article 25 de la directive 93/22/CEE, le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

«5 bis. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent autoriser des échanges d'informations entre les autorités compétentes et:

- les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises financières et autres procédures similaires

ou

- les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient remplies:

- les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance visée au premier alinéa,

- les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 1,

- lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.»

3. À l'article 12 de la directive 77/780/CEE, à l'article 16 de la directive 92/49/CEE, à l'article 25 de la directive 93/22/CEE et à l'article 15 de la directive 92/96/CEE, le paragraphe 5 ter suivant est inséré:

«5 ter. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier, y compris son intégrité, autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient remplies:

- les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission visée au premier alinéa,

- les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 1,

- lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au premier alinéa accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas à la fonction publique, la possibilité d'échanges d'informations prévue au premier alinéa peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues au deuxième alinéa.

Pour l'application du deuxième alinéa dernier tiret, les autorités ou organes visés au premier alinéa communiquent aux autorités compétentes qui ont divulgué les informations l'identité et le mandat précis des personnes à qui seront transmises ces informations.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.

La Commission établit, avant le 31 décembre 2000, un rapport sur l'application des dispositions du présent paragraphe.»

4. À l'article 12 de la directive 77/780/CEE et à l'article 25 de la directive 93/22/CEE, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette:

- aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires,

- le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement

des informations destinées à l'accomplissement de leur mission, ni à ce que ces autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins du paragraphe 4. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au présent article.»

5. À l'article 16 de la directive 92/49/CEE et à l'article 15 de la directive 92/96/CEE, le paragraphe 5 quater suivant est inséré:

«5 quater. Les États membres peuvent autoriser les autorités compétentes à transmettre:

- aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires,

- le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement

des informations destinées à l'accomplissement de leur mission, et peuvent autoriser ces autorités ou organismes à communiquer aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins du paragraphe 4. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au présent article.»

6. À l'article 12 de la directive 77/780/CEE, le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes communiquent l'information visée aux paragraphes 1 à 4 à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi nationale pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés de leur État membre, si elles considèrent qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur ce marché. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel mentionné au paragraphe 1. Les États membres veillent, toutefois, à ce que les informations reçues en vertu du paragraphe 2 ne puissent être divulguées, dans le cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités compétentes qui ont divulgué les informations.»

7. À l'article 50 de la directive 85/611/CEE, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour les autorités compétentes, ainsi que les commissaires aux comptes ou les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée, de façon à ce que les OPCVM ainsi que les sociétés de gestion et les dépositaires, ci-après dénommés "entreprises qui concourent à leur activité", ne puissent pas être identifiés individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

Néanmoins, lorsqu'un OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

3. Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations prévus par la présente directive et les autres directives applicables aux OPCVM ou aux entreprises qui concourent à leur activité. Ces informations sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 2.

4. Les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers que pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article.

5. Les autorités compétentes qui, au titre des paragraphes 2 ou 3, reçoivent des informations confidentielles, ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions:

- pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité sont remplies et pour faciliter le contrôle des conditions d'exercice de l'activité, l'organisation administrative et comptable ainsi que les mécanismes de contrôle interne

ou

- pour l'imposition de sanctions

ou

- dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des autorités compétentes

ou

- dans les actions en justice intentées conformément à l'article 51 paragraphe 2.

6. Les paragraphes 2 et 5 ne font pas obstacle à l'échange d'informations:

a) à l'intérieur d'un État membre, lorsqu'il y existe plusieurs autorités compétentes,

ou

b) tant à l'intérieur d'un État membre qu'entre États membres, entre les autorités compétentes et:

- les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et d'autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,

- les organes impliqués dans la liquidation, la faillite et d'autres procédures similaires des OPCVM et des entreprises qui concourent à leur activité,

- les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers,

pour l'accomplissement de leur mission de surveillance, non plus qu'à la transmission, aux organismes chargés de la gestion des systèmes d'indemnisation, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction. Ces informations sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 2.

7. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 à 5, les États membres peuvent autoriser des échanges d'informations entre les autorités compétentes et:

- les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises financières et autres procédures similaires

ou

- les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient remplies:

- les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance visée au premier alinéa,

- les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 2,

- lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.

8. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 à 5, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier, y compris son intégrité, autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient remplies:

- les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission visée au premier alinéa,

- les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 2,

- lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au premier alinéa accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas à la fonction publique, la possibilité d'échanges d'informations prévue au premier alinéa peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues au deuxième alinéa.

Pour l'application du deuxième alinéa dernier tiret, les autorités ou organes visés au premier alinéa communiquent aux autorités compétentes qui ont divulgué les informations l'identité et le mandat précis des personnes à qui seront transmises ces informations.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.

La Commission établit, avant le 31 décembre 2000, un rapport sur l'application des dispositions du présent paragraphe.

9. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires des informations destinées à l'accomplissement de leur mission ni à ce que ces autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins du paragraphe 5. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au présent article.

10. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes communiquent l'information visée aux paragraphes 2 à 5 à une chambre de compensation ou autre organisme similaire reconnu par la loi nationale pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés de leur État membre, si elles considèrent qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur ce marché. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel mentionné au paragraphe 2. Les États membres veillent, toutefois, à ce que les informations reçues en vertu du paragraphe 3 ne puissent être divulguées, dans le cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités compétentes qui ont divulgué les informations.

11. En outre, nonobstant les dispositions visées aux paragraphes 2 et 5, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions législatives, la communication de certaines informations à d'autres départements de leurs administrations centrales responsables de la législation concernant la surveillance des OPCVM et des entreprises qui concourent à leur activité, des établissements de crédit, des établissements financiers, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements.

Ces informations ne peuvent, toutefois, être fournies que lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel.

Toutefois, les États membres prévoient que les informations reçues au titre des paragraphes 3 et 6 ne peuvent jamais faire l'objet des communications visées au présent paragraphe, sauf accord explicite des autorités compétentes qui ont communiqué les informations.»

Article 5

Sont introduits:

- dans la directive 77/780/CEE, un article 12 bis,

- dans la directive 92/49/CEE, un article 16 bis,

- dans la directive 92/96/CEE, un article 15 bis,

- dans la directive 93/22/CEE, un article 25 bis,

- dans la directive 85/611/CEE, un article 50 bis,

libellés comme suit:

«1. Les États membres prévoient au moins que:

a) toute personne agréée au sens de la directive 84/253/CEE (*), exerçant auprès d'une entreprise financière la mission visée à l'article 51 de la directive 78/660/CEE (**), à l'article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l'article 31 de la directive 85/611/CEE, ou toute autre mission légale, a l'obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cette entreprise, dont elle a eu connaissance dans l'exercice de cette mission, de nature:

- à constituer une violation sur le fond des dispositions législatives ou réglementaires qui établissent les conditions d'agrément ou qui régissent de manière spécifique l'exercice de l'activité des entreprises financières

ou

- à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise financière

ou

- à entraîner les refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves;

b) la même obligation s'applique à cette même personne en ce qui concerne les faits et décisions dont elle viendrait à avoir connaissance dans le cadre d'une mission telle que visée au point a), exercée auprès d'une entreprise ayant un lien étroit découlant d'un lien de contrôle avec l'entreprise financière auprès de laquelle cette personne s'acquitte de la mission susmentionnée.

2. La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes par les personnes agréées au sens de la directive 84/253/CEE de faits ou décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour ces personnes aucune responsabilité d'aucune sorte.

(*) JO n° L 126 du 12. 5. 1984, p. 20.

(**) JO n° L 222 du 14. 8. 1978, p. 11.

Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO n° L 317 du 16. 11. 1990, p. 60).»

Article 6

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 juillet 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1995.

Par le Parlement européen

Le président

K. HAENSCH

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER

(1) JO n° C 229 du 25. 8. 1993, p. 10.

(2) JO n° C 52 du 19. 2. 1994, p. 15.

(3) Avis du Parlement européen du 9 mars 1994 (JO n° C 91 du 28. 3. 1994, p. 61), position commune du Conseil du 6 juin 1994 (JO n° C 213 du 3. 8. 1994, p. 29) et décision du Parlement européen du 26 octobre 1994 (JO n° C 323 du 21. 11. 1994, p. 56).

(4) JO n° L 322 du 17. 12. 1977, p. 30.

Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/646/CEE (JO n° L 386 du 30. 12. 1989, p. 1).

(5) JO n° L 228 du 16. 8. 1973, p. 3.

Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/49/CEE (JO n° L 228 du 11. 8. 1992, p. 1).

(6) JO n° L 63 du 13. 3. 1979, p. 1.

Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/96/CEE (JO n° L 360 du 9. 12. 1992, p. 1).

(7) JO n° L 141 du 11. 6. 1993, p. 27.

(8) JO n° L 375 du 31. 12. 1985, p. 3.

Directive modifiée par la directive 88/220/CEE (JO n° L 100 du 19. 4. 1988, p. 31).

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