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Document 31994R3122

Règlement (CE) n° 3122/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, établissant les critères pour l'analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d'une restitution

JO L 330 du 21.12.1994, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogé par 32008R1276

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3122/oj

31994R3122

Règlement (CE) n° 3122/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, établissant les critères pour l'analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d'une restitution

Journal officiel n° L 330 du 21/12/1994 p. 0031 - 0032
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 64 p. 0094
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 64 p. 0094


RÈGLEMENT (CE) No 3122/94 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1994 établissant les critères pour l'analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d'une restitution

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil, du 12 février 1990, relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (1), modifiée par le règlement (CE) no 163/94 (2), et notamment son article 6,

considérant que l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa dudit règlement prévoit que le taux de 5 % par secteur de produit peut être remplacé par un taux de 5 % sur l'ensemble des secteurs dans la mesure où l'État membre applique un système de sélection des marchandises à contrôler physiquement sur la base d'une analyse de risque, en respectant le taux minimal de 2 %; qu'il est justifié d'alléger le taux de contrôle pour les produits hors annexe II;

considérant que les critères de sélection doivent être définis selon la procédure visée à l'article 6 du règlement (CEE) no 386/90;

considérant que la mise en place de ces critères est nécessaire avant le 1er janvier 1995 étant donné que la nouvelle version de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CE) no 386/90 prévoit l'application de l'analyse de risque à partir de cette date;

considérant que le programme stratégique antifraude de la Commission a mis l'accent sur l'utilisation renforcée de l'analyse de risque et ceci notamment sur base de l'exploitation de bases de données; que ce programme met notamment l'accent sur la coopération entre la Commission et les États membres tout en veillant à ce que cette action soit conduite avec une grande discrétion;

considérant que ces mesures sont nécessaires et appropriées et qu'elles doivent être uniformément appliquées;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'analyse de risque a pour but d'orienter le contrôle physique sur les marchandises, les personnes physiques et morales et les secteurs qui représentent le risque le plus grand. À cet effet, elle identifie les risques et évalue le niveau des risques pour sélectionner les marchandises à contrôler physiquement.

Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 386/90, les États membres utilisent l'analyse de risques, ils peuvent, notamment, prendre en considération un certain nombre de critères suivants pour sélectionner les déclarations d'exportation relatives aux marchandises devant faire l'objet de contrôle physique:

1) concernant la marchandise:

- l'origine

- la qualité

- les caractéristiques liées au libellé de la nomenclature des restitutions

- la valeur

- la situation douanière

- les risques de glissement tarifaire

- le taux de restitution lié aux spécificités techniques et à la présentation des marchandises (la teneur en matières grasses, en eau, en viande, en cendre, le conditionnement, etc.)

- le produit nouvellement éligible aux restitutions

- la quantité

- des analyses précédentes d'échantillons

- des renseignements tarifaires contraignants RTC;

2) concernant le trafic:

- la fréquence des échanges

- l'apparition d'un trafic anormal et/ou le développement d'un nouveau trafic

- les détournements de trafic;

3) concernant la nomenclature des restitutions:

- le taux de la restitution

- les nomenclatures les plus souvent sollicitées pour le paiement des restitutions

- les risques de glissement de taux de restitutions liés aux spécificités techniques et à la présentation des marchandises (la teneur en matières grasses, en eau, en viande, en cendre, le conditionnement, etc.);

4) concernant l'exportateur:

- sa réputation et sa fiabilité

- sa situation financière

- un nouvel exportateur

- des exportations apparemment non justifiées économiquement

- des antécédents contentieux et notamment frauduleux;

5) concernant des irrégularités:

- détectées ou supposées dans certains secteurs de marchandises;

6) concernant des régimes douaniers utilisés:

- la procédure normale de déclaration

- la procédure simplifiée de déclaration

- l'acceptation de la déclaration d'exportation en application des articles 790 et 791 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3);

7) concernant les modalités relatives à l'octroi de la restitution à l'exportation:

- le préfinancement (en l'état ou avec transformation)

- l'exportation directe

- l'avitaillement.

Article 2

Lors de l'application des critères visés à l'article 1er, les autorités compétentes veillent au respect du secret professionnel et assurent la confidentialité des données à caractère personnel dont elles disposent ou prennent connaissance, sous quelque forme que ce soit. Elles assurent notamment que ces données bénéficient de la protection accordée aux données analogues par leur législation nationale respective et par les dispositions correspondantes du droit communautaire.

En outre, ces données ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent règlement.

Article 3

1. Les États membres et la Commission évaluent en commun la fiabilité et la pertinence de ces critères sur la base de l'expérience acquise en vue d'adapter, le cas échéant, le système et les paramètres de sélection pour renforcer l'efficacité et le ciblage des contrôles physiques.

2. Les États membres communiquent à la Commission:

- les mesures prises, notamment les instructions nationales communiquées aux services pour l'application d'un système de sélection sur la base d'une analyse de risque, compte tenu des critères visés au paragraphe 1,

- les cas particuliers pouvant intéresser les autres États membres

3. Les États membres veillent à ce qu'un organisme central coordonne les informations concernant l'analyse de risque.

Article 4

Dans le cas où un État membre applique un système de sélection sur la base d'une analyse de risque, le pourcentage de contrôles physiques effectués sur les marchandises hors annexe II n'ext pas pris en compte pour le calcul du respect du pourcentage global de 5 % pour tous les secteurs. Dans ce cas un taux minimal de 2 % s'applique pour les marchandises hors annexe II.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1995 pour les déclarations d'exportation acceptées dès cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 42 du 16. 2. 1990, p. 6.

(2) JO no L 24 du 29. 1. 1994, p. 2.

(3) JO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.

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