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Document 31994R0521
Council Regulation (EC) No 521/94 of 7 March 1994 on the introduction of time limits for investigation procedures carried out against dumped or subsidized imports from countries not members of the European Community and amending Regulation (EEC) No 2423/88
Règlement (CE) n° 521/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif à l'introduction de délais pour les procédures d'enquête engagées contre les importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions à partir de pays non membres de la Communauté européenne, et portant modification du règlement (CEE) n° 2423/88
Règlement (CE) n° 521/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif à l'introduction de délais pour les procédures d'enquête engagées contre les importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions à partir de pays non membres de la Communauté européenne, et portant modification du règlement (CEE) n° 2423/88
JO L 66 du 10.3.1994, p. 7–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1994
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31988R2423 | complément | article 5.5 | 13/03/1994 | |
Modifies | 31988R2423 | remplacement | article 11.5 | 13/03/1994 | |
Modifies | 31988R2423 | complément | article 6.1 | 13/03/1994 | |
Modifies | 31988R2423 | modification | article 2.13 | 13/03/1994 | |
Modifies | 31988R2423 | complément | article 11.1 | 13/03/1994 | |
Modifies | 31988R2423 | modification | article 7.7 | 13/03/1994 | |
Modifies | 31988R2423 | complément | article 14.2 | 13/03/1994 | |
Modifies | 31988R2423 | complément | article 5.3 | 13/03/1994 | |
Modifies | 31988R2423 | modification | article 7.4 | 13/03/1994 | |
Modifies | 31988R2423 | modification | article 7.9 | 13/03/1994 | |
Modifies | 31988R2423 | complément | article 7.2 | 13/03/1994 | |
Modifies | 31988R2423 | complément | article 6.3 | 13/03/1994 | |
Modifies | 31988R2423 | modification | article 7.1 | 13/03/1994 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31994R0521R(01) |
Règlement (CE) n° 521/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif à l'introduction de délais pour les procédures d'enquête engagées contre les importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions à partir de pays non membres de la Communauté européenne, et portant modification du règlement (CEE) n° 2423/88
Journal officiel n° L 066 du 10/03/1994 p. 0007 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 29 p. 0117
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 29 p. 0117
RÈGLEMENT (CE) No 521/94 DU CONSEIL du 7 mars 1994 relatif à l'introduction de délais pour les procédures d'enquête engagées contre les importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions à partir de pays non membres de la Communauté européenne, et portant modification du règlement (CEE) no 2423/88 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que la politique commerciale commune doit être fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne la défense commerciale; considérant que les instruments de défense commerciale, en particulier ceux relatifs aux pratiques commerciales déloyales, sont un complément indispensable à un système de marché ouvert et de commerce équitable et concourent ainsi au développement harmonieux du commerce mondial; considérant que le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1) a été adopté à cette fin; considérant que l'achèvement du marché intérieur en 1992 rend opportune l'amélioration du fonctionnement de cet instrument de défense commerciale, notamment en ce qui concerne la durée des enquêtes effectuées en vertu de cet instrument; considérant qu'il est donc opportun et nécessaire d'introduire des délais pour les procédures d'enquête menées dans le cadre du règlement (CEE) no 2423/88; considérant que, en ce qui concerne les plaintes déposées contre des importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions, il y a lieu de fixer des délais pour l'ouverture d'enquêtes et l'adoption de mesures provisoires et de conclusions définitives; qu'il convient également que des décisions définitives, positives ou négatives, interviennent rapidement afin d'assurer la conformité aux engagements internationaux; considérant que, pour assurer le respect des délais de procédure, il est essentiel de recourir à des techniques d'échantillonnage lorsqu'un nombre élevé de parties sont impliquées dans une enquête, de préciser les délais dans lesquels les points de vue et les informations doivent être présentés à la Commission pour pouvoir être pris en considération dans le cadre des enquêtes, de déterminer de manière plus précise les parties qui peuvent inspecter les renseignements disponibles à la Commission et demander à être informées des principaux faits sur la base desquels il est envisagé de proposer l'adoption de mesures définitives, ainsi que de préciser les conséquences d'une absence de coopération ou d'une coopération partielle de la part de ces parties; considérant qu'il est de même essentiel de veiller à ce que les consultations avec les États membres au sein du comité consultatif aient lieu en temps utile pour permettre le respect des délais; considérant qu'il convient également de simplifier les procédures en prévoyant la possibilité d'instituer des droits provisoires pour une durée de six mois plutôt que pour une durée initiale de quatre mois susceptible d'être prolongée de deux mois; considérant, d'autre part, que les procédures de réexamen devraient également être achevées au plus vite; considérant, en outre, que l'application du présent règlement doit être impérativement liée à l'établissement d'une structure administrative adéquate au sein des services de la Commission; que, en conséquence, le Conseil devrait préciser, dans une décision à adopter à la majorité qualifiée au plus tard le 1er avril 1995, les plaintes, les procédures et les enquêtes auxquelles le présent règlement s'appliquera, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2423/88 est modifié comme suit. 1) À l'article 2, le paragraphe 13 est intitulé « G. Techniques de moyennes » et le troisième tiret est supprimé. 2) À l'article 5 paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: « Une plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa réception à la Commission par lettre recommandée ou sa remise contre un récépissé par la Commission. » 3) À l'article 5 paragraphe 5, le membre de phrase suivant est ajouté in fine: « dans le mois suivant le jour du dépôt de la plainte à la Commission. » 4) À l'article 6 paragraphe 1, le membre de phrase suivant est ajouté in fine: « et, en tout état de cause, dans un laps de temps respectant les délais fixés par le présent règlement. » 5) À l'article 6 paragraphe 3, le membre de phrase suivant est ajouté in fine: « organisée par le président, à condition que cette consultation orale puisse avoir lieu dans un laps de temps respectant les délais fixés par le présent règlement. » 6) À l'article 7 paragraphe 1, le mot « immédiatement » est supprimé dans la partie introductive et le point a) est remplacé par le texte suivant: « a) engager une procédure dans le mois suivant le dépôt de la plainte et en annoncer l'ouverture au Journal officiel des Communautés européennes; cette annonce indique le produit et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et prévoit que toute information utile doit être communiquée à la Commission; elle fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent utilement faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent être pris en compte au cours de l'enquête; elle précise également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 5. » 7) À l'article 7 paragraphe 2, le point suivant est ajouté: « c) lorsqu'un grand nombre de parties sont impliquées dans la procédure, l'enquête peut se limiter à un échantillon des parties, des produits ou des transactions sur lesquels il peut être enquêté dans les délais impartis. » 8) À l'article 7 paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant: « a) Les plaignants, les importateurs, les exportateurs, les utilisateurs et les associations de consommateurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 7 paragraphe 1 point a), ainsi que les représentants du pays exportateur, peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par toute partie concernée par l'enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de la Communauté ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérets, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 8 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans l'enquête. Les personnes intéressées adressent, à cet effet, une demande écrite à la Commission en indiquant les renseignements sollicités. » 9) À l'article 7 paragraphe 7, le point b) est remplacé par le texte suivant: « b) Dans les cas où une partie concernée ou un pays tiers refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais fixés par le présent règlement ou par la Commission en application du présent règlement, ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu'une partie concernée ou un pays tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle peut utiliser les données disponibles à la place d'une telle information. » 10) À l'article 7 paragraphe 9, le point a) est remplacé par le texte suivant: « a) Une enquête est normalement conclue dans le délai d'un an. En tout état de cause, elle doit être conclue dans un délai de 13 mois à compter de son ouverture lorsqu'il s'agit d'une enquête antisubventions et dans un délai de 15 mois à compter de son ouverture lorsqu'il s'agit d'une enquête antidumping, soit par sa clôture en application de l'article 9, soit par une mesure définitive en application de l'article 12. » 11) À l'article 11 paragraphe 1 première phrase, le membre de phrase suivant est ajouté in fine: « au plus tard 9 mois à compter de l'ouverture de l'enquête ». 12) À l'article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: « 5. Les droits provisoires ont une validité maximale de 4 mois. Toutefois, si des exportateurs représentant un pourcentage significatif des transactions commerciales en question le demandent, ou s'ils ne formulent pas d'objection après notification par la Commission, les droits antidumping provisoires peuvent avoir une validité de 6 mois. » 13) À l'article 14 paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: « La procédure de réexamen est normalement achevée au plus tard 15 mois à compter de la date d'ouverture du réexamen. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique uniquement aux plaintes déposées, aux procédures engagées et aux réexamens entrepris après les dates que le Conseil précise dans une décision à adopter à la majorité qualifiée au plus tard le 1er avril 1995, sur la base d'une proposition à soumettre par la Commission au Conseil dès que les ressources budgétaires nécessaires auront été rendues disponibles. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 mars 1994. Par le Conseil Le président Th. PANGALOS (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 522/94 (voir page 10 du présent Journal officiel).