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Document 31993R2186
Council Regulation (EEC) No 2186/93 of 22 July 1993 on Community coordination in drawing up business registers for statistical purposes
Règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, relatif à la coordination communautaire du développement des répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques
Règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, relatif à la coordination communautaire du développement des répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques
JO L 196 du 5.8.1993, p. 1–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 24/03/2008; abrogé par 32008R0177
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Deferred application by | 11994NN15/04 | A.. | 31/12/1996 | ||
Modified by | 32003R1882 | remplacement | article 9 | 20/11/2003 | |
Repealed by | 32008R0177 |
Règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, relatif à la coordination communautaire du développement des répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques
Journal officiel n° L 196 du 05/08/1993 p. 0001 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 24 p. 0150
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 24 p. 0150
RÈGLEMENT (CEE) No 2186/93 DU CONSEIL du 22 juillet 1993 relatif à la coordination communautaire du développement des répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213, vu la proposition de la Commission, considérant que le marché unique augmente la nécessité d'améliorer la comparabilité des statistiques produites pour répondre aux besoins communautaires et que, en vue de cette amélioration, il importe d'adopter une définition et un descriptif communs du champ des entreprises et des autres unités dont l'activité fait l'objet de statistiques; considérant qu'il convient de constituer et de tenir à jour des répertoires de ces unités afin de pouvoir collecter des informations sur elles; considérant qu'il existe un besoin croissant d'informations sur la structure des entreprises, besoin qui ne peut être satisfait en l'état actuel de la statistique communautaire; considérant que des répertoires d'entreprises utilisables à des fins statistiques sont un outil nécessaire pour le suivi des modifications structurelles de l'économie qui résultent d'opérations du type alliance, partenariat, rachat, fusion ou absorption; considérant que le rôle important joué par les entreprises publiques dans l'économie nationale des États membres a été reconnu en particulier dans la directive 80/723/CEE de la Commission (1), qui les définit en son article 2, et qu'il importe par conséquent qu'elles soient identifiées dans un répertoire d'entreprises; considérant que, en l'absence de répertoires utilisables à des fins statistiques, certaines informations statistiques ne sont actuellement pas disponibles, particulièrement dans les secteurs qui, tel celui des services, comportent de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME); considérant que les répertoires sont un des éléments qui permettent de concilier les exigences antagonistes d'accroissement de l'information sur les entreprises et d'allégement de leurs charges administratives, notamment en ce qui concerne les mesures prévues dans le cas des PME par la recommandation 90/246/CEE (2), en utilisant en particulier des informations existant déjà dans des registres administratifs ou juridiques; considérant que les répertoires utilisables à des fins statistiques sont un élément fondamental des systèmes d'information sur les entreprises et qui permet d'organiser et de coordonner les enquêtes statistiques, en fournissant une base de sondage, des possibilités d'extrapolation et des instruments de suivi de ce qui est demandé aux entreprises, et notamment à celles qui sont visées par les directives 78/660/CEE (3) et 83/349/CEE (4); considérant que la mise en place d'un nouveau système de collecte des statistiques des échanges de biens et de services entre États membres exige de répertorier les redevables d'information et qu'il est souhaitable de dériver ce répertoire des redevables d'information d'un répertoire central d'entreprises utilisé à des fins statistiques; considérant que le niveau d'élaboration des répertoires utilisés à des fins statistiques varie selon les États membres; que le développement, long et coûteux, de ces répertoires ne peut s'effectuer qu'en deux phases, la première phase devant porter sur l'harmonisation de leurs unités de base dans des délais déterminés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objectifs Les États membres mettent en place, à des fins statistiques, un ou plusieurs répertoires harmonisés avec les définitions et la couverture, telles que prévues par les articles suivants. Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend par: a) « unité légale »: l'unité légale au sens de la section II point A.3 de l'annexe du règlement (CEE) no 696/93 (5); b) « entreprise »: entreprise au sens de la section III point A de l'annexe du même règlement. Les expressions suivantes caractérisent le lien entre l'entreprise et l'unité légale: - l'entreprise est rattachée à une ou plusieurs unités légales et - l'unité légale répond de l'entreprise; c) « unité locale »: l'unité locale au sens de la section III point F de l'annexe du règlement (CEE) no 696/93. L'expression suivante caractérise le lien entre l'unité locale et l'entreprise: - l'unité locale dépend d'une entreprise. 2. Ne sont visées par le présent règlement que des unités qui exercent totalement ou partiellement une activité de production. Article 3 Couverture 1. Sont répertoriées, selon les définitions figurant à l'article 2 et sous réserve des restrictions prévues au présent article: - toutes les entreprises qui exercent une activité économique contribuant au produit intérieur brut aux prix du marché (PIB), - les unités légales qui en répondent, - les unités locales qui en dépendent. Sont toutefois exclus les ménages: - dans la mesure où leur production est autoconsommée, - dans la mesure où ils produisent des services de location de biens immobiliers propres ou loués, inclus dans le groupe 70.2 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 1) qui a été établie par le règlement (CEE) no 3037/90 (6). Est optionnelle, l'inclusion: - des entreprises dont l'activité principale se trouve dans les sections A, B ou L de la NACE Rév. 1, - des unités légales qui en répondent, - des unités locales qui en dépendent. Il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 9, dans quelle mesure sont répertoriées les petites entreprises qui sont sans importance à des fins statistiques des États membres. 2. Les entreprises, les unités légales et locales visées au paragraphe 1 sont répertoriées dans les délais indiqués à l'annexe I. 3. L'enregistrement séparé des unités légales est facultatif, à condition que toutes les informations concernant ces unités soient incluses dans les enregistrements relatifs aux entreprises. Les modalités de cet enregistrement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9. Article 4 Caractéristiques à répertorier Les unités répertoriées comportent un identificateur et un descriptif, tels que définis à l'annexe II. Article 5 Mise à jour 1. Sont mis à jour, au moins une fois par an: a) les entrées et sorties du répertoire; b) les variables indiquées à l'annexe II paragraphe 1 points b) et f); c) les variables indiquées à l'annexe II paragraphe 3 points b), c), d), e) et h) pour les unités faisant l'objet d'enquêtes annuelles, dans la mesure où ces variables sont reprises dans les enquêtes. D'une manière générale, sont mises à jour annuellement les informations obtenues à partir de fichiers administratifs ou d'enquêtes annuelles, les autres étant mises à jour tous les quatre ans. 2. À la fin du premier trimestre de chaque année civile, les États membres établissent une copie du répertoire, dans l'état où il se trouve, et la conservent pendant dix ans à des fins d'analyse. Article 6 Accès à l'information Lorsque la Commission, après avis du comité visé à l'article 9, en fait la demande, les États membres procèdent à une exploitation statistique du répertoire et en transmettent les résultats, y compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu des législations ou pratiques nationales en matière de secret statistique, conformément au règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (7). Article 7 Accès aux répertoires administratifs ou juridiques Chaque institut statistique national est autorisé à recueillir, à des fins statistiques, les informations visées au présent règlement dans les fichiers administratifs ou juridiques constitués sur le territoire national, selon les conditions déterminées par le droit national. Article 8 Modalités d'application Les modalités d'application des articles 3, 4, 5 et 6 et des annexes I et II et les mesures nécessaires à l'adaptation de ces modalités, ainsi que les dérogations éventuelles aux articles 3, 4 et 5 et aux annexes, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9. Article 9 Procédure 1. Le représentant de la Commission soumet au comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (8) un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 2. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. b) Si les mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier alinéa. Article 10 Rapport de la Commission Dans un délai de quatre ans à compter de la date d'adoption du présent règlement, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application de ce règlement, le cas échéant accompagné de propositions appropriées tenant compte de l'expérience acquise. Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1993. Par le Conseil Le président M. OFFECIERS-VAN DE WIELE (1) Directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO no L 195 du 29. 7. 1980, p. 35). Directive modifiée par la directive 85/413/CEE (JO no L 229 du 28. 8. 1985, p. 20). (2) Recommandation 90/246/CEE du Conseil, du 28 mai 1990, relative à la mise en oeuvre d'une politique de simplification administrative en faveur des petites et moyennes entreprises dans les États membres (JO no L 141 du 2. 6. 1990, p. 55). (3) Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO no L 222 du 14. 8. 1978, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO no L 317 du 16. 11. 1990, p. 60). (4) Septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO no L 317 du 16. 11. 1990, p. 60). (5) Règlement (CEE) no 696/93 du Conseil, du 15 mars 1993, relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (JO no L 76 du 30. 3. 1993, p. 1). (6) JO no L 293 du 24. 10. 1990, p. 1. (7) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 1. (8) JO no L 181 du 28. 6. 1989, p. 47. ANNEXE I Délais d'enregistrement sur le répertoire Les entreprises définies à l'article 2 et répertoriées conformément à l'article 3 sont enregistrées sur le répertoire avant le 1er janvier 1996. Les unités légales et locales bénéficient d'un délai supplémentaire d'un an. (1) JO no L 195 du 29. 7. 1980, p. 35. (2) JO no L 316 du 16. 11. 1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3046/92 (JO no L 307 du 23. 10. 1992, p. 27). ANNEXE II Identificateur et descriptif 1. Les enregistrements relatifs à une unité légale reprennent les informations suivantes: a) numéro d'identification; b) nom ou raison sociale, adresse (y compris le code postal) et optionnellement: numéros de téléphone, de messagerie électronique et de télécopieur et adresse télex; c) obligation pour l'unité légale de publier ses comptes annuels (oui/non); d) date de constitution légale pour les persones morales ou de reconnaissance administrative comme opérateur économique pour les personnes physiques; e) date à laquelle l'unité légale cesse d'être le support juridique d'une entreprise; f) forme juridique de l'unité; g) raison sociale et adresse d'une éventuelle unité légale non résidente, s'il ne s'agit pas d'une personne physique, contrôlant l'unité légale (optionnel); h) numéro d'identification de l'unité légale du répertoire contrôlant l'unité légale (optionnel); i) caractère d'« entreprise publique » de l'unité légale au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission (1) (oui/non) (seulement pour les personnes morales); j) référence à d'autres fichiers connexes, y compris les fichiers douaniers qui contiennent des informations utilisables à des fins statistiques et sur lesquels figure cette unité légale; k) réference au répertoire des opérateurs intracommunautaires établi conformément au règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (2). 2. Les enregistrements relatifs aux unités locales reprennent les informations suivantes: a) numéro d'identification; b) nom, adresse et autres informations permettant l'identification et indiquées au point 1 b) de la présente annexe; c) code d'activité au niveau à 4 chiffres (« classe ») de la NACE Rév. 1); d) éventuelles activités secondaires au niveau des codes à 4 chiffres de la NACE Rév. 1 (optionnel); e) mesure de l'importance de la main-d'oeuvre, telle qu'indiquée au point 3 e) de la présente annexe; f) date de début des activités dont le code est visé au point c); g) date de cessation définitive des activités; h) code de situation géographique (unités territoriales); i) référence à des fichiers connexes qui contiennent des informations utilisables à des fins statistiques et sur lesquels figure cette unité locale; j) numéro d'identification sur le registre de l'entreprise dont dépend l'unité locale; k) l'activité exercée dans l'unité locale est une activité auxiliaire de l'entreprise dont elle dépend (oui/non). 3. Les enregistrements relatifs à une entreprise reprennent les informations suivantes: a) numéro d'identification; b) numéro d'identification de l'unité ou des unités légales servant de support juridique à l'entreprise; c) code d'activité de l'entreprise correspondant au niveau à 4 chiffres (classe) de la NACE Rév. 1; la classification d'une entreprise est déterminée par la classe de la NACE Rév. 1 dans laquelle l'activité principale ou l'ensemble des activités de cette entreprise s'effectuent; d) activités secondaires éventuelles, au niveau du code à 4 chiffres de la NACE Rév. 1 pour celles qui atteignent 10 % du total pour toutes les activités, des valeurs ajoutées brutes au coût des facteurs de chacune, ou représentent 5 % ou plus de l'activité nationale de ce type; ce point ne concerne que les entreprises qui font l'objet d'enquêtes; e) dimension: mesurée par le nombre de personnes occupées et, à défaut, par l'allocation à une des classes suivantes définie en fonction du nombre de personnes occupées: 0; 1; 2; 3-4; 5-9; 10-19; 20-49; 50-99; 100-149; 150-199; 200-249; 250-499; 500-999; 1 000; au-dessus de 1 000, le nombre de milliers; f) date de début des activités de l'entreprise; g) date de cessation définitive des activités de l'entreprise; h) montant net du chiffre d'affaires, produit de la vente de biens et de services (à l'exception des intermédiaires financiers); à défaut, allocation à une classe de taille définie comme suit (en millions d'écus): [0, 1]; [1, 2]; [2, 4]; [4, 5]; [5, 10]; [10, 20]; [20, 40]; [40, 50]; [50, 100]; [100, 200]; [200, 500]; [500, 1 000]; [1 000, 5 000]; 5 000 + (optionnel pour les chiffres d'affaires ne dépassant pas 2 millions d'écus); i) actifs nets (actifs après amortissements moins passifs - uniquement pour les intermédiaires financiers) (optionnel).