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Document 31992R3817

    Règlement (CEE) nº 3817/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, déterminant les règles générales d' application du mécanisme complémentaire applicable aux livraisons, en Espagne, de produits autres que les fruits et légumes

    JO L 387 du 31.12.1992, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3817/oj

    31992R3817

    Règlement (CEE) nº 3817/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, déterminant les règles générales d' application du mécanisme complémentaire applicable aux livraisons, en Espagne, de produits autres que les fruits et légumes

    Journal officiel n° L 387 du 31/12/1992 p. 0012 - 0014
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 47 p. 0047
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 47 p. 0047


    RÈGLEMENT (CEE) No 3817/92 DU CONSEIL du 28 décembre 1992 déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux livraisons, en Espagne, de produits autres que les fruits et légumes

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    considérant que le règlement (CEE) no 569/86 (2) a déterminé les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (MCE);

    considérant que, dans le cadre dudit règlement, le contrôle des échanges a lieu à la frontière sur la base d'un régime de certificats; que la réalisation, au 1er janvier 1993, d'un marché unique sans frontières internes dans lequel l'Espagne est largement intégrée rend nécessaire l'établissement d'un nouveau système de contrôle pratiqué dans les pays de destination;

    considérant que l'obligation d'indiquer le numéro du certificat MCE utilisé sur les documents commerciaux relatifs aux produits livrés d'autres États membres en Espagne, assortie de l'application dans ce pays d'un contrôle sur place et d'autres mesures qu'il pourrait, le cas échéant, estimer appropriées, ainsi que l'application, en cas de non-respect des dispositions prévues, de sanctions dissuasives, sont susceptibles de permettre un fonctionnement adéquat du MCE; que le contrôle sur place peut en particulier être facilité par les indications relatives à l'origine ou à la provenance qui, aux termes des dispositions communautaires, doivent figurer sur les produits soumis au MCE ou sur leurs emballages; que la collaboration des États membres expéditeurs est susceptible de contribuer à l'efficacité du régime;

    considérant que, pour les cas de perturbation grave des marchés qui persistent malgré l'application des mesures prévues à l'article 85 paragraphe 2 et 3 de l'acte d'adhésion, il convient de prévoir l'application de mesures supplémentaires dérogeant, le cas échéant, à celles prévues par les dispositions d'organisation commune des marchés pour des marchés locaux ou régionaux;

    considérant que l'ensemble des aspects précités conduit, en ce qui concerne l'Espagne, à modifier le régime prévu par le règlement (CEE) no 569/86 et au remplacement de celui-ci par un nouveau règlement; que, pour des raisons de clarté, il est approprié à cette occasion de prévoir pour l'Espagne un régime indépendant de celui prévu par le règlement précité et qui tient compte également des modifications intervenues depuis 1986 dans la gestion du MCE ainsi que du fait que, suite à la réduction de la liste de produits soumis à ce mécanisme et à l'application de règles spécifiques dans le secteur des fruits et légumes, désormais, ledit régime ne sera applicable que pour la protection du marché espagnol,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I Gestion du MCE

    Article premier

    1. Les produits autres que ceux relevant du règlement (CEE) no 1035/72 (3) en provenance d'un État membre et soumis, en ce qui concerne l'introduction en Espagne, au mécanisme complémentaire applicable aux échanges, ci-après dénommé « MCE » ne peuvent circuler en Espagne et être mis à la consommation dans cet État membre que sur présentation d'un certificat MCE.

    Les dispositions du premier alinéa concernant la circulation en Espagne ne s'appliquent pas si le détenteur des produits peut prouver que ceux-ci ne sont pas destinés au marché espagnol.

    2. Le certificat MCE est délivré à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

    3. La délivrance du certificat MCE peut être subordonnée à la constitution d'une garantie permettant le respect de l'engagement de mettre à la consommation pendant la durée de validité du certificat MCE, cette garantie restant acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

    4. Le certificat MCE ne peut être délivré que par un État membre autre que l'État membre de mise à la consommation.

    Article 2

    1. Lorsque des produits en provenance des pays tiers sont mis en libre pratique dans l'État membre où s'applique le MCE, la mise en libre pratique ne peut être effectuée que sur présentation d'un certificat d'importation MCE. Le certificat d'importation MCE n'est valable que dans l'État membre où s'applique le MCE.

    2. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux produits relevant des positions tarifaires auxquelles s'applique l'article 1er.

    3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produit en provenance des pays tiers qui sont soumis à des restrictions quantitatives dans l'État membre où s'applique le MCE.

    4. Le certificat d'importation MCE est délivré à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

    5. La délivrance du certificat d'importation MCE peut être subordonnée à la constitution d'une garantie permettant le respect de l'engagement de mettre en libre pratique pendant la durée de validité du certificat, cette garantie restant acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

    6. Le certificat d'importation MCE est délivré par tout État membre.

    7. Sauf dispositions particulières, le certificat d'importation MCE remplace le certificat d'importation prévu pour certains produits par la réglementation communautaire.

    Article 3

    1. La délivrance des certificats MCE et des certificats d'importation MCE peut être:

    - limitée à certains produits d'un secteur,

    - échelonnée durant l'année.

    2. Il peut être fixé un délai pour la délivrance des certificats MCE et des certificats d'importation MCE.

    Article 4

    Lorsque la situation du marché nécessite la limitation ou la suspension des importations sur le marché de l'État membre en question, la délivrance des certificats MCE peut être limitée ou suspendue.

    Article 5

    1. Pour apprécier la situation du marché d'un État membre où le MCE s'applique, il est tenu compte, en particulier:

    - du développement des prix intérieurs de cet État membre,

    - de l'évolution de la demande intérieure de cet État membre,

    - des quantités de produits faisant l'objet d'échanges, soit en l'état, soit après transformation, entre cet État membre et les autres États membres et les pays tiers.

    2. Sur la base des éléments visés au paragraphe 1 est appréciée également la situation des différentes régions ou marchés de l'État membre où le MCE s'applique.

    3. Si des perturbations graves des marchés apparaissent et persistent malgré l'application des mesures prévues à l'article 85 paragraphe 3 deuxième alinéa point b) de l'acte d'adhésion, des mesures appropriées, différentes de celles prévues par cet article et supplémentaires à celles-ci, pourront être adoptées selon la procédure prévue par cet article.

    Ces mesures peuvent comporter, pour des marchés locaux ou régionaux, des dérogations aux dispositions de l'organisation commune des marchés.

    TITRE II Contrôles et sanctions

    Article 6

    Exception faite de ceux établis au niveau de la vente au détail, les factures de vente et autres documents commerciaux à déterminer relatifs aux produits visés au présent règlement, introduits au départ des autres États membres en Espagne, indiquent le numéro du certificat MCE utilisé pour la mise à la consommation dans ce pays ainsi que tout autre information nécessaire.

    Article 7

    1. Les autorités espagnoles pratiquent auprès de tout opérateur établi sur leur territoire, à l'exclusion du commerce de détail, qui détient des produits dont l'introduction au départ des autres États membres est soumise au certificat visé à l'article 1er, un contrôle sur place destiné à vérifier à l'aide des documents commerciaux visés à l'article 6, ainsi que des indications figurant sur les produits et leurs emballages, si les produits en stock provenant d'autres États membres ont été importés sur base d'un certificat MCE.

    2. En vue d'assurer un respect adéquat du régime MCE, les autorités espagnoles peuvent compléter le contrôle prévu au paragraphe 1 par l'application d'autres mesures.

    À cet effet, elles peuvent notamment prévoir que:

    - les opérateurs visés au paragraphe 1 qui achètent ou vendent les produits en cause tiennent une comptabilité matières dans laquelle sont indiqués, en particulier, le nom et le lieu d'établissement des fournisseurs de ces produits,

    - d'autres opérateurs doivent à tout moment être en mesure d'indiquer à qui les produits en cause appartiennent.

    3. Les autorités des autres États membres, conformément au règlement (CEE) no 1468/81 (4), prêtent aux autorités espagnoles la collaboration nécessaire, notamment dans les cas où les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 font apparaître des responsabilités d'entreprises établies sur leur territoire. À cet effet, elles peuvent également prévoir que les entreprises des secteurs concernés tiennent une comptabilité appropriée.

    4. Aucun des contrôles visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peut avoir lieu aux frontières entre les États membres.

    Article 8

    En cas de non-respect des dispositions prévues par le présent règlement ou des modalités prises en son application, les autorités espagnoles, ainsi que celles des autres États membres, appliquent des sanctions proportionnelles à la gravité des infractions commises.

    Pour les opérateurs qui ont mis sur le marché, sans certificat MCE, au départ des autres États membres, des produits soumis à ce mécanisme, lesdites sanctions ne pourront être inférieures à deux fois la valeur des produits mis sur le marché sans certificat MCE.

    TITRE III Dispositions générales et finales

    Article 9

    Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (5) ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles.

    Article 10

    Le règlement (CEE) no 569/86 n'est plus applicable aux livraisons en Espagne de produits soumis au MCE.

    Article 11

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1992. Par le Conseil

    Le président

    J. GUMMER

    (1) Avis rendu le 18 décembre 1992 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 106. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3296/88 (JO no L 293 du 27. 10. 1988, p. 7). (3) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 (JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23). (4) JO no L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 945/87 (JO no L 90 du 2. 4. 1987, p. 3). (5) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2068/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 58).

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