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Document 31986R1607

    Règlement (CEE) n° 1607/86 du Conseil du 26 mai 1986 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour les cerises de table, à l' exclusion des griottes, relevant de la sous-position ex 08.07 C du tarif douanier commun et originaires de Suisse

    JO L 142 du 28.5.1986, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1607/oj

    31986R1607

    Règlement (CEE) n° 1607/86 du Conseil du 26 mai 1986 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour les cerises de table, à l' exclusion des griottes, relevant de la sous-position ex 08.07 C du tarif douanier commun et originaires de Suisse

    Journal officiel n° L 142 du 28/05/1986 p. 0003 - 0004


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1607/86 DU CONSEIL

    du 26 mai 1986

    portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les cerises de table, à l'exclusion des griottes, relevant de la sous-position ex 08.07 C du tarif douanier commun et originaires de Suisse

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse a été conclu le 22 juillet 1972; que, à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté, un protocole complémentaire sera signé prochainement; que, en attendant l'entrée en vigueur de ce protocole, le Conseil, par le règlement (CEE) no 774/86 (1), a fixé le régime applicable aux échanges de produits agricoles avec la Suisse notamment;

    considérant que le règlement (CEE) no 774/86 prévoit l'ouverture, à partir du 1er mars 1986, d'un contingent tarifaire communautaire à droit nul pour les cerises de table, à l'exclusion des griottes, originaires de Suisse; qu'il importe donc d'ouvrir le contingent tarifaire en question pour la période du 1er mars au 31 décembre 1986; qu'en l'absence d'une clause pro rata temporis, il convient d'ouvrir, pour la période considérée, le volume contingentaire annuel prévu;

    considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent; que, toutefois, comme il s'agit d'un contingent tarifaire devant couvrir des besoins qui ne peuvent être déterminés avec suffisamment de précision, il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage, sur le volume contingentaire, des quantités qui correspondent à leurs besoins dans les conditions et selon une procédure à déterminer; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

    considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de ces quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Jusqu'au 31 décembre 1986, le droit du tarif douanier commun pour les cerises de table, à l'exclusion des griottes, relevant de la sous-position ex 08.07 C du tarif douanier commun et originaires de Suisse est totalement suspendu dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 1 000 tonnes.

    Dans la limite de ce contingent tarifaire, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits de douane calculés conformément aux dispositions fixées en la matière par l'acte d'adhésion de 1985.

    Le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administratives et annexé à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse est applicable.

    2. Si un importateur fait état d'importations imminentes du produit en question dans un État membre et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible du contingent le permet.

    3. Les tirages effectués en application du paragraphe 2 sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire.

    Article 2

    1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application de l'article 1er paragraphe 2 rendent possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent communautaire.

    2. Chaque État membre garantit aux importateurs du produit en question le libre accès au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet.

    3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations du produit en question sur leurs tirages au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

    4. L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.

    Article 3

    À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations du produit en question effectivement imputées sur le contingent.

    Article 4

    Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er mars 1986.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 mai 1986.

    Par le Conseil

    Le président

    G. BRAKS

    (1) JO no L 56 du 1. 3. 1986, p. 113.

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